Le Coran

Un Verset, Un Tafsir (S4,V23)


(Verset Muslim Pro du 31 Mars 2020)

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies -exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux; »

Ce verset renferme les interdictions imposées par le lien de parenté, l’allaitement et la descendance. Les ulémas ont ajoute aux Femmes citées dans le verset l’adultérine qui est considérée parmi les filles du fornicateur. Telle était l’opinion de Malek, Abou Hanifa et Ahmed Ben Hanbal. Quant à Chafé’i il ne l’a pas considérée en tant que telle car elle est illégale, et n’hérite pas de la succession.

« Vos mères et vos sœurs de lait »
Comme la mère qui a engendré l’homme lui est interdite, celle qui l’a allaité lui est également.

A cet égard, il est cité dans le Sahih de Muslim et de Boukhâri que ‘Aicha (ra), a rapporté que l’Envoyé de Dieu (ra) a dit: « L’allaitement impose les mêmes interdictions que l’enfantement ».

Les opinions se sont divergées au sujet du nombre de repas donnés au nourrisson pour appliquer cette interdiction:
– Malek et Ibn Omar l’ont précisé a une fois.
– D’autres l’ont fixé à trois repas en se référant à un hadith rapporte par Aicha (ra), cite dans le Sahih de Muslim, que l’Envoyé de Dieu (saw) a dit:

« Un repas ou deux (à un nourrisson) ne constituent pas une interdiction ». Telle était aussi l’opinion de Ahmed.

D’autres ont déclaré que le nombre doit être cinq au moins, en tirant argument du hadith cite dans le Sahih de Muslim et rapporté par Aicha (ra):
« Alors que le Coran descendait, il prescrivait que dix repas créent une interdiction, puis ils furent réduits a cinq. L’Envoyé de Dieu (saw) mourut et les hommes se conformaient à ses prescriptions qui considéraient que cinq repas complets constituent une interdiction ».

Chafé’i et ses disciples ont adopté ce nombre.

De toute façon cet allaitement doit être donné en bas âge c’est à dire le nourrisson doit avoir moins que deux ans comme nous en avons parlé auparavant en commentant le verset (Voir Tafsir S2, V233):

« Les femmes répudiées sont tenues a allaiter leurs enfants pendant deux ans »(
Coran 2 Verset 233)

« Les mères de vos femmes, les filles des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ».
Selon l’unanimité, la mère de l’épouse sera interdite dès que l’homme conclut le contrat du mariage avec sa fille que le mariage ait été consommé ou non. Quant aux filles des femmes avec qui on a conclu le contrat du mariage elles ne sont interdites tant que le mariage n’est pas consommé. Si l’homme répudie cette femme avant la consommation du mariage, il a le droit d’épouser sa fille selon les dires de Dieu:

« Il n’y a pas interdiction si le mariage n’a pas été consommé »
Par conséquent, Ibn Abbas disait:
« Si l’homme répudie la femme avant la consommation du mariage, ou si elle meurt, sa mère est interdite à cet homme. »
Telle fut l’opinion de la majorité des ulémas et les chefs des quatre écoles de la loi islamique.

« Et qui sont sous votre garde »
Selon l’unanimité, les belles filles qui sont nées des femmes qu’elles soient placées sous la tutelle des hommes ou non, sont interdites.

A cet égard Oum Habiba Ben Abou Soufian a rapporté:
« L’Envoyé de Dieu (saw) entra chez moi, et je lui dis:
« Désires-tu ma sœur la fille d’Abou Soufian? »
Il me répondit: « Pour quelle raison? »
Je répliquai: « Pour la prendre comme femme? »
Il dit: « Veux-tu que je le fasse? »
– Oui, dis-je, car j’ai d’autres coépouses et j’aime que ma sœur prenne part du bien (de ta compagnie) »
Il rétorqua: « Il ne m’est pas permis de l’épouser »
– On me fait savoir, dis-je, « que tu veux te fiancer a Dourra Bent Abou Salama ».
Il dit: « La fille à Oum Salama? »
– Oui, répondis-je.
Il riposta: « Elle m’est interdite pour deux raisons: d’abord parce qu’elle est la belle-fille placée sous ma tutelle née de ma femme, et parce qu’elle est la fille de mon frère de lait, car Thouwaibia m’a allaité ainsi que son père. Ne me propose donc pas tes filles et tes sœurs »
(Rapporté par Boukhâri et Muslim)

Ceux qui prétendent que la belle-fille n’est interdite que si elle se trouve sous la garde du mari de sa mère, leur opinion parait extravagante car elle contredit la majorité.
Une autre question a été soulevée: cette interdiction est-elle applicable sur les captives! Malek a répondu en rapportant qu’on a demandé Omar Ben AI-Khattâb (ra): Peut-on avoir de rapports sexuels avec une femme puis avec sa fille qui sont des captives de guerre? Il a répondu:

« Je n’approuve pas cela »
Abdul Rahman Ben Qais a posé la meme question à Ibn Abbas qui lui a répondu: Un verset l’a toléré mais un autre l’a interdit. Quant à moi, je ne le recommande pas. On peut donc conclure qu’il est interdit d’épouser la belle fille alors qu’on est le mari de sa mère qu’elle soit libre de condition ou esclave ou captive, en se conformant au verset précité.

« Il vous est également interdit d’épouser les femmes de vos fils »
Il s’agit des fils issus de vos reins pour les distinguer des autres adoptifs, une coutume qui était en vigueur du temps de l’ignorance (la Jahilia).
A cet égard Ibn Jouraij rapporte:
« J’ai demandé ‘Ata au sujet de ce verset, il m’a répondu:
« Nous débattions et c’est Dieu qui est le plus savant du mariage du Prophète (saw) d’avec la femme de Zaid qui l’a répudiée. Les polythéistes a La
Mecque disait qu’il s’est marié d’avec la femme de son fils (adoptif).

Dieu à cette occasion fit cette révélation : « Il vous est également interdit d’épouser les femmes de vos fils » qui a été suivi par celle-ci: « ni que vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants » (Coran 33 Verset 4) et celle-ci: « Mohammed n’est le père d’aucun homme parmi vous » (Coran 33 Verset 40)

« Et d’avoir pour épouses en meme temps deux sueurs »
Il est aussi interdit d’épouser deux sœurs qui vivent ensemble chez le meme homme ni de les avoir en tant que captives, exception faite pour le passé, car Dieu a pardonné aux hommes qui pratiquaient ceci du temps de la Jahilia.

Par conséquent les ulémas ont jugé, après cette révélation, que celui qui a deux sœurs comme épouses doit absolument retenir l’une d’elles et répudier l’autre, et agir également à l’égard des deux captives qui sont deux sœurs.

A ce propos lyas Ben Amer raconte: « J’ai demande à Ali Ben Abi Taleb: « J’ai deux captives de guerre sœurs. J’ai eu de rapports avec l’une d’elles et m’a engendré des enfants, mais en meme temps je désire l’autre. Que dois-je faire? »
Il m’a répondu: « Tu affranchis la mère des enfants puis tu cohabites avec l’autre »
J’ai répliqué: « Des hommes m’ont recommandé d’épouser la première (comme femme) et d’avoir de rapports avec l’autre (comme captive) -? »
Ali a rétorqué: « Si cette esclave était la femme d’un autre, s’il l’a répudiée ou meurt, n’as-tu pas le droit de l’épouser? Vaut mieux donc l’affranchir »
Puis Ali me prit par la main et me dit: « Parmi les captives il t’est interdit ce que Dieu a révélé dans Son Livre concernant les femmes libres de condition exception faite du nombre, c’est a dire quatre, il t’est interdit aussi a cause de l’allaitement ce qu’il a révélé dans Son Livre concernant la descendance et le lien de parenté. »
Et lyas de conclure: « Si un homme s’était déplacé entre l’orient et l’occident en quête de savoir, venait à La Mecque et ne retenait que ce hadith, son voyage n’aurait jamais été vain ».

(Tafsir d’Ibn Kathir)

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