Le Coran

Un Verset, Un Tafsir (S4,V24)


(Verset Muslim Pro du 01 Avril 2020)

« Il vous est interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce soient des captives. C’est ce qu’Allah vous commande. Hormis ces interdictions, il vous est loisible d’employer vos biens a vous établir par mariage mais non à vivre en concubinage. A toute femme avec qui vous aurez consomme le mariage, donnez la dot convenue. Il ne vous est pas défendu de modifier par la suite le montant de cette dot. Allah est omniscient et sage. »

« Il vous est interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce soient des captives »
C’est à dire les femmes mariées de bonne condition sont aussi interdites à moins qu’elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d’avoir de rapports avec ses dernières à condition de s’assurer de leur vacuité (c.à.d. non enceintes).
A ce propos Abou Sa’id Al-Khoudri a rapporté:
« Dans une de nos expéditions nous avons eu, parmi le butin, des femmes de Awtas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes l’Envoyé de Dieu (saw) à leur sujet.
Dieu alors fit descendre ce verset:
« Il vous est interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce soient des captives »

Et par la suite nous eûmes des rapports avec elles.

Quelques-uns des ulémas (parmi les ancêtres) ont déduit du verset précité qu’il est toléré de vendre ces captives, car leur vente constitue une répudiation de leurs maris. Et Ibn Massoud de dire aussi:
« Lorsqu’une captive, qui a un mari, est vendue, son nouveau maitre a le plein droit d’avoir de rapports avec elle »

Telle était l’opinion des anciens théologiens, mais la majorité des ulémas l’ont contredit et ont affirmé que la vente d’une esclave ne constitue pas un divorce, car dans ce cas l’acheteur a remplacé le vendeur, et ce dernier avait cédé son droit à cette utilité malgré lui. En outre, ils ont tiré argument de l’histoire de Barira citée dans les deux Sahih, qui est la suivante:
« Aicha, la mère des croyants, avait acheté Barira et l’avait affranchie. Son mariage d’avec Moughith n’a pas été annulé, et l’Envoyé de Dieu (saw) lui a donné le choix entre l’annulation du mariage ou de rester. Elle a opté pour le premier »

Si la vente constituait une répudiation, comme on a prétendu, l’Envoyé de Dieu (saw) ne lui aurait pas donne le choix qui maintient toujours la validité du mariage.

Une autre interprétation a été donnée à ce verset concernant « ces Femmes » en disant qu’il s’agit des femmes chastes qui sont interdites aux hommes s’ils ne se marient d’avec elles en concluant un acte de mariage en présence de témoins, du tuteur et en leur offrant la dot.

Telle était l’opinion de Taous, d’Abou Al-‘Alya et d’autres.
D’autres aussi ont dit qu’il s’agit d’épouser plus que quatre femmes, qui est une interdiction, a moins qu’elles ne soient des captives de guerre.

« C’est ce qu’Allah vous commande »
C’est à dire: Telle est la prescription de Dieu qui limite le nombre des femmes à quatre et qu’il interdit de le dépasser.

« Hormis ces interdictions, il vous est loisible d’employer vos biens à vous établir par mariage mais non à vivre en concubinage ».
Cela signifie que hormis les interdictions citées dans le verset, il est permis aux hommes d’utiliser leurs biens pour satisfaire leur désir, honnêtement, sans se livrer à la débauche.

« A toute femme avec qui vous aurez consomme le mariage, donnez la dot convenue »
C’est à dire en échange de cette jouissance, donnez le douaire aux femmes, une chose confirmée par ce verset :
« Remettez à vos femmes leurs dots en toute propriété »
(Coran 4 Verset 4)
Et par ce verset également:
« Il vous est interdit de reprendre à vos femmes quoique ce soit de ce que vous leur avez donne »
(Coran 2 Verset 229)

Sans doute ceci prouve que le mariage de jouissance ou temporaire était toléré au début de l’ère islamique, mais, plus tard, il fut abrogé.

D’après Chafé’i et d’autres ulémas, ce mariage était toléré et abroge deux fois, l’une après l’autre. Mais l’imam Ahmed le trouve permis dans certaines circonstances et en cas de nécessité. Ce qui est plus correct, c’est qu’il est abrogé pour de bon d’après ce hadith cité dans les deux Sahihs et rapporte par Ali Ben Abi Taleb (ra):
« L’Envoyé de Dieu (saw) nous a interdit le jour de Khaibar le mariage de jouissance et la consommation de la viande des âne domestiques ».

On trouve également dans le Sahih de Muslim ce hadith rapporté par le père de Ma’bad Al-Jouhani, qui a participé à la conquête de La Mecque, ou l’Envoyé de Dieu (saw) a dit:
« Hommes! Je vous ai toléré de conclure un mariage de jouissance avec les Femmes, mais sachez que Dieu l ’a interdit jusqu’au jour de la résurrection.
Quiconque a de telles femmes, qu’il les libère et qu’il ne reprenne rien de ce qu’il leur avait donné »

« Il ne vous est pas défendu de modifier par la suite le montant de cette dot. »
C’est à dire si vous fixez à la femme une dot et elle vous en den charge plus tard, vous ne commettez pas une faute en vous décidant d’un accord pareil.

Ibn Jarir rapporte que des hommes fixaient le montant de la dot, mais ils se trouvaient par la suite dans la gêne. Il leur était permis de l’amender selon un accord commun après avoir observé ce qui leur était ordonné.

Mais Ibn Abbas l’a commenté d’une autre façon disant que cet accord consiste à verser la dot a la femme puis à lui laisser le choix de poursuivre la voie conjugale ou d’être répudiée.
Et c’est Dieu qui est l’omniscient et le juste.

(Tafsir d’Ibn Kathir)

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