Le Coran

Un Verset, Un Tafsir (S2,V233)


(Verset Muslim Pro du 24 Mars 2020)

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l’héritier. Et si, après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah observe ce que vous faites. « 
(Coran 2 Verset 233)

C’est un conseil adressé de Dieu aux mères répudiées d’allaiter leurs enfants pendant deux ans complets, le délai maximal, après quoi, l’allaitement n’aura aucun effet, et ceci dépend de la volonté de ceux qui veulent le rendre complet. D’après l’unanimité des ulémas, l’allaitement d’un enfant dont l’âge est inférieur à deux ans, pose une interdiction (comme le lien de parenté concernant par exemple le mariage ou autre), mais ce ne sera plus le cas si l’enfant a un âge supérieur. L’Envoyé de Dieu (saw) a dit:
« L’allaitement qui crée une interdiction est celui pris des seins comme nourriture avant le sevrage »
(Rapporté par Tirmidhi)

C’est à dire avant l’accomplissement de deux ans entiers. Car dans un autre hadith, concernant son fils Ibrahim qui mourut à l’âge d’un an et de dix mois, Il a dit :
« Mon fils est mort alors qu’il se nourrissait encore des seins, il aura une nourrice au Paradis ».

L’imam Malik a rapporté dans le « Mouwatta’ » d’après Ibn Abbas, que le Prophète (saw) a dit :
« Ne pose une interdiction que l’allaitement d’un enfant dont l’âge est inférieur à deux ans ».

Dans un autre hadith rapporté par Jaber, l’Envoyé de Dieu (saw) a dit :
« Aucun allaitement n’est valable (c.à.d. qui crée une interdiction) après un sevrage ou une maturité »

Ceci a été dit en confirmation des paroles divines qu’on trouve dans ces deux versets: « … et il a été sevré au bout de deux ans » (Coran 31 Verset 14) et « Depuis le moment où elle l’a conçu, jusqu’à l’époque de son sevrage, trente mois se sont écoulés » (Coran XLVI, 15).

Le dire : « L’allaitement ne crée pas une interdiction après deux ans » a été rapporté d’après Ali, Ibn Mass’oud, Ibn Abbas, Chafé’i et Ahmed.
Quant à Abou Hanifa, il a fixé la période à deux ans et six mois. D’autre part il a été rapporté d’après Omar et Ali qu’ils ont dit:
« Aucun allaitement n’a un effet après sevrage ».

Il est très probable qu’ils ont déterminé cet âge à deux ans, comme il a été l’avis des autres théologiens, que l’enfant soit sevré ou non, ou bien il est probable aussi qu’ils ont limité la durée de l’allaitement à deux ans comme était l’avis de Malik. Il a été cité dans les deux Sahihs que ‘Aicha (ra) avait jugé que l’allaitement d’un jeune impose également une interdiction. En effet elle permettait à quelques hommes d’entrer chez elle et leur donnait de son lait tirant argument du faire du Prophète (saw)à l’égard de Salam l’esclave affranchi d’Abou Hudhayfa. Il avait ordonné à la femme de ce dernier de donner de son lait à Salem, et par ce faire, Salem avait le droit d’entrer chez elle. Quant aux autres épouses du Prophète (saw), elles avaient refusé d’agir ainsi prétendant que cela était une affaire personnelle. Il a été cité dans les Sahihs d’après Aicha, que l’Envoyé de Dieu (saw) a dit:
« Assurez-vous que ce soient vos frères! Car il n’y a allaitement que s’il y a un apaisement de la faim »

« Le père de l’enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l’habillement de la mère d’une manière convenable ».
C’est à dire qu’il incombe au père d’assurer à sa femme répudiée la nourriture et les vêtements conformément à l’usage dans le pays sans prodigalité ni avarice mais plutôt selon sa capacité, comme Dieu le montre dans ce verset:
« Que celui qui se trouve dans l’aisance paye selon ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict nécessaire paye en proportion de ce que Dieu lui a accordé. Dieu n’impose quelque chose à une âme, qu’en proportion de ce qu’il lui a accordé. Dieu fera succéder l’aisance à la gêne »
(Coran 65 Verset 7).

Al-Dahhak a dit que si le mari répudie sa femme qui lui a donné un enfant, le père est tenu d’assurer à la mère tous les frais d’entretien: la nourriture et l’habillement conformément à l’usage.

« Il ne faut pas que l’enfant soit une source d’ennuis pour la mère ou pour le père »
On entend par cela que la mère n’a pas le droit de refuser d’entretenir son enfant pour accabler son père de cette tâche, de même et une fois qu’elle l’a mis au monde de ne plus l’allaiter de son sein sans quoi il ne pourra plus vivre. Mais lorsqu’elle se sera acquittée de ses devoirs maternels, elle pourra, si elle le veut, rendre l’enfant au père si par ce faire elle ne lui causera aucun ennui. De même elle n’a pas le droit plus tard de garder l’enfant rien que pour causer une nuisance au père.
Ainsi sera le cas du père s’il lui enlève l’enfant pour subir un dommage à la mère.

« L’obligation alimentaire vis-à-vis de l’enfant passe aux héritiers du père » c’est à dire que les héritiers du père ne doivent pas à leur tour nuire à l’enfant qui est de leurs. Pour une raison ou d’autre, il incombe à ces héritiers d’assurer la nourriture et l’habillement à la mère tout comme le père et s’acquitter de leurs obligations envers elle, qui est l’opinion de Moujahed, Al-Dahhak et une grande partie des ulémas.

On peut en déduire, comme ont fait les adeptes des Hanafites et des Hanbalites, que la dépense pour les proches parents est une obligation. Il est très probable que cette opinion découle du hadith rapporté par Samoura qu’il le remonte au Prophète (saw):
« Tout homme est tenu de s’acquitter de ses obligations envers son proche s’il dépend de lui ».

« Si les deux époux sont d’accord pour sevrer l’enfant, après s’être consultés, cela est permis ».
On comprend par ceci que si les père et mère de l’enfant, d’un commun accord, veulent le sevrer avant deux ans pour son intérêt, aucune faute ne leur sera reprochée. On peut en déduire que la décision d’une seule partie concernant cette affaire n’est pas suffisante, et il n’est plus permis à l’un d’eux de le décider sans le consentement de l’autre, pour sauvegarder l’intérêt de l’enfant, et cela est sans doute une compassion divine envers les serviteurs.

C’est une exhortation et une miséricorde venue de Dieu pour montrer aux gens le moyen d’assurer la subsistance et le salut de l’enfant. Dieu a dit à cet égard:
« Si elles allaitent l’enfant né de vous, versez-leur une pension. Mettez-vous d’accord sur ce point d’une manière convenable; mais, si vous rencontrez des difficultés-prenez une nourrice pour l’enfant »
(Coran 65 verset 6)

Si pour une certaine raison la mère ne peut allaiter et entretenir l’enfant, et d’un commun accord, le père a le droit de le confier à une nourrice et il sera tenu de payer à la mère ce dont elle avait droit pour la période où l’enfant était à sa charge. Voilà le sens des dires de Dieu:
« Si vous désirez mettre vos enfants en nourrice, cela est permis sous réserve toutefois de payer à la mère ce dont vous êtes convenu avec elle ».

Dieu exhorte enfin les gens à Le craindre car II voit parfaitement ce qu’ils font.

(Tafsir d’Ibn Kathir)

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