Le Coran

Un Verset, Un Tafsir (S2,V240)


(Verset Muslim Pro du 25 Mars 2020)

« Ceux d’entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d’entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu’elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est Puissant et Sage »
(Coran 2 Verset 240).

La majorité des ulémas ont déclaré que ce verset est abrogé par le verset 234 « A la mort de leurs maris, les femmes sont tenues d’accomplir une retraite de quatre mois et dix jours ».

Al-Boukhâri rapporte: Ibn Al-Zubair a raconté:
« Je dis a Othman Ben ‘Affan: « Puisque ce verset a été abroge par celui qui le précède pourquoi le gardes-tu dans le Coran, il vaut mieux le négliger? »
Il me répondit: « O fils de mon frère! Je ne change rien du Coran et je ne n’intervertis jamais l’ordre des versets »

On peut en déduire que ‘Othman n’avait aucun droit (ni à un autre) d’altérer ou changer les versets du Coran, ni invertir leur ordre, plutôt il n’a fait que transcrire ce Livre Saint tel qu’il a été révélé et complété.

A propos de ce verset, Ibn Abbas raconte:
« Lorsque l’homme mourait sa femme restait dans le domicile conjugal pendant une année ou on dépensait pour elle des biens laisses par le mari. Puis Dieu fit descendre le verset qui fixe la période de viduité a quatre mois et dix jours, à moins qu’elle ne soit enceinte, et dans ce cas cette période expire avec l’accouchement. Ensuite sa part de la succession fut fixée exemptant ainsi les héritiers des dépenses d’entretien pour elle et annulant le testament, selon ce verset:
« Si vous n’avez pas d’enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez un enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient »
(Coran 4 Verset 12)

Ibn Abbas a dit:
« Ce verset n’implique pas la femme de passer sa période de viduité chez elle mais il lui donne la liberté de la passer là où elle veut. Tel est le sens des paroles divines. »

Quant a ‘Ata’, il a dit:
« A la mort de l’époux, la femme peut passer sa période de viduité chez elle et demeure au domicile conjugal en vertu du testament, et elle a le droit de le quitter comme Dieu le montre dans ce verset: « Si elles quittent ce domicile de leur propre gré, vous n’encourrez aucune responsabilité ». »

Et ‘Ata’ d’ajouter:
« Le verset de la succession n’impose pas à la femme de passer cette période chez elle en lui donnant la liberté de la passer là où elle veut et sa demeure dans le domicile conjugal n’est pas d’obligation. »

On peut conclure de ce qui précède que la période d’attente qui a été fixée à un an comme le prétendent certains ulémas, fut réduite à quatre mois et dix jours ou après l’accouchement si elle est enceinte.
Rester un an chez elle, était une recommandation. Après la période d’attente ou l’accouchement rien n’empêche la femme de quitter le domicile conjugal sans qu’il y aura de reproche quant à la façon dont elle disposera d’elle-même.

Quant à la demeure dans le domicile conjugal pendant la période d’attente fixée a quatre mois et dix jours, quoique certains parmi les ulémas avaient une opinion différente, elle a été confirmée par ce hadith rapporte par Malik dans le Mouwatta’:
« Devenue veuve, Al-Fourai‘a Bent Malek ben Sinan, la sœur de Abou Sa‘id Al-Khoudri, vint chez l’Envoyé de Dieu (saw) et lui raconta que son mari était sorti à la recherche de quelques esclaves marrons. Les atteignant à Al-Kadoum, ils le tuèrent.
Elle lui demanda de retourner chez les siens, car son mari ne lui avait laissé ni domicile ni dépenses d’entretien. Elle dit:
« Après avoir obtenu l’autorisation de l’Envoyé de Dieu (saw) et a peine je l’eus quitté, il m’interpella en me demandant encore une fois de lui raconter mon histoire, qu’ensuite il me dit:
« Reste chez toi jusqu’à l’expiration de ta période de viduité »
Je demeurai dans le domicile conjugal quatre mois et dix jours » 

Lorsque ‘Othman Ben ‘Affan (ra) fut investi comme calife, il me manda pour lui faire part de mon histoire et du jugement de l’Envoyé de Dieu (saw) qu’il prit comme précèdent afin de l’appliquer.

(Tafsir d’Ibn Kathir)

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