Quelques règles juridiques spécifiques à la femme
Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.
« La femme est esclave et asservie par l’homme, n’a pas le droit de sortir, n’est utile qu’à s’occuper des enfants et de la tenue de la maison, n’a pas le droit de travailler, n’a pas le droit d’étudier ; bref est réduite à rien et est exclue de toute vie sociale »
Voici ce que l’on entend souvent sur la femme musulmane ou plus précisément sur la vision que l’on a de la femme en islam.
Si cela s’était avéré exact, la communauté musulmane ne connaîtrait ni cet essor, ni des femmes de différentes confessions ou sans religion se convertir à l’Islam.
Car soyons logique, qui aurait envie de choisir une telle vie ; à savoir enfermée, esclave d’un mari despote, dévalorisée, ignorée, coupée totalement du monde ?
Qui aurait envie de rentrer dans une religion qui réduirait un être humain à une inexistence totale ?
Les mots pèsent lourds et déforment une réalité si lointaine. Comme il est incroyable de constater les ravages que peuvent faire un regard, une idée reçue dépourvus de toutes recherches complémentaires.
La Femme Est L’égal De L’Homme dans la Majorité Des Règles Religieuses
Comme vous le savez, la femme est la sœur de l’homme, elle représente la moitié de la société et c’est elle qui assure l’éducation au sein du foyer.
Elle est, comme le poète l’a dit :
« La mère est une véritable institution.
Si tu l’apprêtes, tu apprêtes un peuple aux nobles racines. »
Ainsi, il est obligatoire d’accorder de la considération à instruire la femme et à lui apprendre sa religion et ce qui lui incombe. A cet effet, le messager (saw) consacrait certaines de ses assises aux femmes spécifiquement. Et même, après avoir prononcé le sermon de la fête (Aïd), il alla à la rencontre des femmes, les sermonna, les exhorta et leur fit un rappel.
Al-Boukhâri raconte sur l’autorité d’Ibn-Abbas (ra), qui a dit:
« J’ai assisté à la prière de l’Aïd-el-fitr avec le Prophète (saw) et Abou Bakr (ra) et Othman (ra). Ils ont accompli la prière avant le sermon. Plus tard, le Prophète (saw) a prononcé son discours de l’Aïd et ensuite venir faire son chemin à travers les gens, jusqu’à ce qu’il atteigne les dames, accompagné de Bilal. Le Prophète (saw) a lu le verset suivant du Coran :« O Prophète ! Lorsque les croyantes viennent te faire allégeance en jurant qu’elles n’associeront rien à Dieu, qu’elles ne voleront pas, qu’elles ne commettront pas d’adultère, qu’elles ne tueront pas leurs enfants, qu’elles ne proféreront aucun mensonge forgé entre leurs mains et leurs pieds, qu’elles ne te désobéiront en rien de ce qui est convenable, reçois alors leur serment d’allégeance et demande pardon à Dieu pour elles. Certes, Dieu est Tout pardon, Clément ! » (Coran 60 Verset 12)
(Rapporté dans le Sahih al Boukhâri)
« Lorsque le Prophète en avait fini avec ces versets, il leur dit : se sont-elles toutes engagées à cela ? » (…)
La suite du hadith raconte comment Bilal recueillit les bijoux que les femmes donnèrent en aumône »
Par ailleurs, vous trouvez de nombreux versets du Coran qui s’appliquent exclusivement aux femmes, bien qu’elles soient naturellement incluses dans toute autre prescription religieuse. En effet la femme est identique à l’homme en ce qui concerne les piliers de l’Islam, les piliers de la Foi, l’acquittement des obligations et le délaissement des interdits. De ce point de vue, ils sont tous deux égaux.
La femme est l’égal de l’homme en ce qui concerne la croyance et l’unicité, le fait d’adorer Allah exclusivement et de se défaire de toute association. Il est obligatoire à chacun d’entre eux d’adorer Allah exclusivement, comme Il le mérite, et de délaisser l’adoration de tout autre.
Elle est aussi son égal quant à l’obligation d’accomplir la prière, d’acquitter la Zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d’effectuer le pèlerinage à La Maison Sacrée d’Allah.
Elle est l’égal de l’homme en ce sens qu’il lui est obligatoire de croire en Allah, en Ses anges, Ses livres, Ses messagers, le jour dernier, ainsi que la destinée, qu’elle soit bonne ou mauvaise.
Elle est l’égal de l’homme dans le fait qu’elle doit se restreindre à rechercher toute subsistance dans un cadre licite et légal, et qu’elle doit s’abstenir de tout bien obtenu de manière illicite comme l’usure, les jeux de hasard ou la tricherie, et tout autre bien illégal.
Dans ce domaine, les hommes et les femmes sont identiques, les textes religieux s’adressant à la fois aux hommes et aux femmes, de manière générale, dans tout ce qui a été cité et dans bien d’autres domaines.
La femme est l’égal de l’homme dans le fait de mériter la récompense pour l’obéissance, et dans le fait de mériter la sanction pour la désobéissance. Allah a dit :
« Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. »
(Coran 33 Verset 35)
Et Il dit :
« Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont décidé d’une chose, d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. »
(Coran 33 Verset 36)
Et Il dit :
« Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, selon les meilleures de leurs actions. »
(Coran 16 Verset 97)
Nous voyons clairement, par ces versets, que la femme est l’égal de l’homme en ce qui concerne le mérite de la récompense du Paradis et, au même titre, le mérite du châtiment de l’Enfer. Allah dit à ce sujet :
« Afin qu’Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que les associateurs et associatrices, et qu’Il accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »
(Coran 33 Verset 37)
Par ailleurs, les femmes sont équivalentes aux hommes quant à l’obligation de croire en Allah, de commander le convenable, de dénoncer le blâmable, de s’allier aux croyants et de prendre les mécréants pour ennemis. Allah a dit :
« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la Salat, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. »
(Coran 9 Verset 71)
Et cela après précisé que les hypocrites, hommes et femmes, sont à l’opposé de cela :
« Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable, et replient leurs mains (d’avarice). Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. »
(Coran 9 verset 67)
La femme est l’égal de l’homme dans les obligations générales liées à l’Islam et à la foi, comme l’obligation d’être véridique et loyal (cf. « loyaux et loyales » dans le verset susmentionné). Ceci implique d’être véridique et loyal dans les paroles prononcées, dans les relations interpersonnelles, avec Allah, et avec les créatures.
Elle est l’égal de l’homme dans ce qui concerne l’interdiction de la médisance, du mensonge, de la tromperie…
Malgré le fait que la femme est l’égal de l’homme dans la grande majorité des règles religieuses, il n‘en demeure pas moins qu’Allah a spécifié certaines règles adaptées à la nature et à la constitution de la femme. Ces règles la concernent particulièrement et ne sont pas légiférées pour l’homme, et ceci et l’objet de notre article.
La Parure de la Femme Musulmane
Du point de vue de son embellissement, qu’il soit de son corps, ou de ses vêtements, elle est concernée par des prescriptions spécifiques qui la différencient de l’homme, même si de manière générale, Allah a autorisé l’embellissement pour l’homme comme pour la femme.
Il dit à ce sujet :
« Dis : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis : « Elles sont destinées pour ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux le jour de la résurrection ». »
(Coran 7 Verset 32)
Ainsi, la femme dispose de son droit de s’embellir. Néanmoins, il est nécessaire que cela se fasse en accord avec des règles législatives, et des limites à respecter. Il lui est autorisé d’embellir son corps en se lavant et se purifiant. Il lui est autorisé de se teindre les cheveux, de se maquiller, d’utiliser du fond de teint ou de la poudre adéquats…tout cela lui est permis, et c’est même désirable. Mais, il convient que cela se fasse d’une manière qui n’engendre aucune tentation, et qu’elle n’exhibe pas cela en présence des hommes qui n’ont pas le statut de mahram vis-à-vis d’elles.
Toutefois, il faut souligner le fait que lui ont été interdites certaines choses, que les gens de la Jâhiliyyah prétendaient être de l’embellissement ; alors faisons attention qu’elle ne devienne égarement et malédiction ! Parmi ces actes :
S’épiler les sourcils « An-Nams »
Il n’est pas permis à la femme de prendre de ses sourcils, ni de les couper, car l’auteure de cet acte est maudite. En effet le prophète (saw) a maudit celle qui le pratique sur autrui ou qui demande à autrui qu’on le pratique sur elle-même.
D’après Alqama, Abdallah Ibn Mas’ûd (ra) a dit:
« Qu’Allah maudisse les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, celles qui s’épilent les sourcils et celles qui se liment les dents pour la beauté, celles qui changent la création d’Allah. Qu’aurais-je à ne pas maudire la personne qui a été maudite par le Messager d’Allah (saw) alors qu’il y a dans le livre d’Allah:
(Rapporté par Boukhâri et Muslim)
« Ce que le prophète vous apporte prenez le et ce qu’il vous interdit arrêtez le » (Coran 59 Verset 7) »
Ce qui est signifié par « prendre de ses sourcils » inclut tout ce qui est pratiqué par le moyen du rasage, de l’épilation, ou par le fait de les couper. Et de nos jours, certaines femmes perverses, ou mécréantes, ou encore d’autres qui cherchent à leur ressembler, épilent leurs sourcils et les remplacent par un maquillage ou un colorant sombre (qui imite les contours du sourcil). Or ceci constitue un affront envers Allah et Son messager. Celle qui le fait est maudite dans un hadith du messager d’Allah (saw).
Evaser et élargir l’Espace entre ses dents
Ceci est spécifique aux dents. Ainsi, il ne lui est pas permis d’évaser entre ses dents, ce qui signifie de frotter entre elles jusqu’à ce que les espaces s’élargissent, ou de les limer à l’aide de quelque objet jusqu’à ce qu’elles aient l’apparence souhaitée. Elle pense que cela constitue un embellissement alors qu’en réalité elle est maudite par le hadith (Cf. le Hadith cité plus haut, d’après Ibn Mas’ûd (ra))
Cela dit, si elle fait cela dans le but de se soigner, comme dans le cas ou ses dents ne sont pas en accord avec sa constitution, ou qu’il y a dans certaines de ses dents une disproportion par rapport à ce qui est connu et que cela constitue un défaut apparent sur son visage, ou qu’elle a des dents qui ont besoin de soin, ou d’être détartrées, ou arrachées, alors cela est considéré comme un traitement médical, au même titre que le soin des caries ou les infections dentaires. Et il n’y a pas de mal à cela, car le messager n’a fait que maudire celle qui le fait dans le but de se parer. Quant au fait de le faire pour se soigner ou pour traiter un aspect disgracieux, et que des femmes médecins qualifiées dans ce domaine s’y attellent, il n’y alors aucun mal à cela.
Tatouer ou se faire tatouer
Le prophète (saw) a maudit la tatoueuse et la tatouée. Quant au tatouage, il consiste à faire pénétrer une aiguille dans la peau puis à incruster, à l’endroit qui a été marqué, du Kohl ou tout autre pigment foncé afin qu’il persiste sur la peau, voici ce que l’on considère comme tatouage. Les femmes pratiquaient cela durant la Jâhiliyyah, et n’ont eu cesse de le faire jusqu’à nos jours que ce soit sur leurs mains ou leur visage. Elles tatouent des lignes vertes sur leurs figures, ou elles apposent des pointillés noirs sur leurs visages, leurs mains, ou leurs avant-bras.
Or le messager d’Allah (saw) a maudit celle qui le fait ou celle pour qui on le fait, ce qui inclut les deux catégories : la tatoueuse et la tatouée, au même titre qu’il a maudit celle qui dénature les sourcils en en enlevant une partie ainsi que celle qui demande à autrui qu’on lui fasse cela.
Il dit dans ce hadith :
« Maudites soient celles qui tatouent les autres et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les sourcils et celles qui se les font épiler, celles qui se font espacer les dents pour s’embellir, celles qui changent la création d’Allah »
(Rapporté par As-Silsila as-Sahiha, n°2792)
Se Teindre les cheveux en Noir
Le prophète (saw) a interdit de se teindre les cheveux en noir. C’est ainsi qu’il dit :
« Il y aura un groupe de gens qui se teindront les cheveux en noir, à la fin des temps, semblables à des pigeons, ils ne sentiront pas l’odeur du paradis »
(Rapporté par abou Dawoud).
Mettre ou se faire du vernir a Ongle
Lorsque les savants furent interrogés à ce sujet, Cheikh ibn Baz dit :
« Délaisser cela est meilleur, cependant il est obligatoire de l’enlever avant d’effectuer ses petites et grandes ablutions »
(cf :Zinat al Mar-a ; page 31).
Cheikh ‘Othaymine dit :
« Il n’est pas permis à la femme d’utiliser le vernis alors qu’elle prie car le vernis est imperméable et empêche donc l’eau d’atteindre l’ongle. Et toute chose qui empêcherait l’eau d’atteindre les parties à purifier est interdite pour celui qui s’apprête à accomplir ses ablutions. Par contre lorsque la femme est réglée et donc ne prie pas, rien ne l’empêche de se mettre du vernis si ce n’est la ressemblance aux femmes mécréantes, et donc ceci devient illicite de par la ressemblance faite »
(Voir Fatawal Mar-a page 167).
Mettre ou se faire Mettre des Mèches
Il n’est pas permis à la femme d’ajouter des mèches à ses cheveux, compte tenu des menaces proférées au sujet de l’augmentation (de la chevelure grâce à des mèches). D’après Ibn Omar (ra) que le Messager d’Allah (saw) a dit:
« Qu’Allah maudisse celle qui fait des tresses à l’aide de mèche ainsi que sa cliente. (…) »
(Rapporté par Al-Bokhari et Mouslim)
Cela étant, il n’est pas permis de rattacher les cheveux artificiels qui ressemblent aux cheveux naturels crées par Allah le Puissant et Majestueux à ces derniers. Cette opération est incluse dans le hadith. Celui-ci véhicule une grave menace pour celle ou celui qui accomplit cette opération. En effet, le Messager d’Allah (saw) a maudit celle qui fait des tresses à l’aide de mèche ainsi que sa cliente. Or la malédiction signifie l’exclusion de la miséricorde d’Allah. Les ulémas ont mentionné que tout péché auquel Allah le Très haut oppose la malédiction, relève des péchés majeurs.
Il Ne Faut pas que la Parure Ressemble à celle des Hommes
Cheikh ‘Otheymine a dit :
« Les savants déconseillent à la femme de se couper les cheveux et ont dit qu’il était déconseillé à la femme de se couper les cheveux sauf pour le pèlerinage ou une ‘Omra. D’autres savants l’ont interdit formellement et d’autres au contraire l’ont permis sous certaines conditions : ne pas ressembler aux non musulmanes ou aux hommes. En effet ressembler à l’homme est interdit à la femme et ceci s’inscrit dans les grands péchés, tout comme le fait de ressembler aux femmes mécréantes […]»
(cf : Fatawa Manar al Islam, volume 3, page 862.)
Cheikh ibn Baz a dit :
« Je ne connais rien au fait de couper les cheveux, ce qui en revanche est clairement interdit est le fait de se raser les cheveux pour la femme, maintenant si la femme se coupe les cheveux parce qu’ils sont trop longs ou trop épais, je ne connais rien de mal en cela […] »
(cf: Fatawal Mar-a, page 85.)
Donc ce qui ressort des paroles des savants c’est que se couper les cheveux n’a rien d’interdit à la base, mais ce qui peut le rendre interdit c’est la ressemblance faite aux hommes ou aux mécréantes.
Il ne faut pas que ce soit une parure qui change la création d’Allah.
La Tenue Vestimentaire de la femme Musulmane
L’Islam est une religion qui touche tout être humain qu’il soit d’origine différente, de culture différente. Chaque musulmane a son propre parcours et son propre passé qui la rend spécifique.
Toutefois, cette musulmane a un profil qui n’échappe à personne et qui est reconnue de tous en tant que telle ; tout simplement parce que l’Islam lui impose une tenue vestimentaire non pas pour la brimer mais pour lui apporter respect et dignité, c’est-à-dire la pudeur. Il n’y a pas plusieurs discours sur la manière dont la femme doit s’habiller. Le Coran s’en tient à un seul et unique. Si les avis divergent à ce sujet, ce ne sont que des opinions humaines qui ne tiennent pas compte de la parole divine et qui transforment les citations coraniques. Allah a été très clair à ce sujet et de part cette clarté aucune interprétation n’est possible.
Pour l’Islam, le vêtement a deux buts :
– couvrir la nudité
– parer le corps
C’est pourquoi, Allah a rappelé aux humains en général, ce que Sa sagesse leur a préparé comme vêtements et parures en disant :
« O fils d’Adam ! Nous avons effectivement fait descendre sur vous des vêtements cachant vos parties intimes ainsi que des parures »
(Coran 7 verset 26)
Celui qui néglige l’un de ces deux éléments (le vêtement et la parure) a dévié de la voie de l’Islam pour tomber dans celle de Satan. Allah exalté a dit:
« O fils d’Adam ! Surtout que le Diable ne vous tente pas comme il a fait sortir vos père et mère du Paradis en leur retirant leurs vêtements pour leur dévoiler leurs parties intimes »
(Coran 7 verset 27)
Ainsi, la musulmane allonge son habit jusqu’à couvrir ses talons, se couvre la tête, tire le voile sur le cou, la gorge et la poitrine. Allah le signale ainsi en ces termes :
« O Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de se couvrir de leurs voiles. C’est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. Allah est vraiment Pardonneur et Miséricordieux »
(Coran 33 verset 59)
« Dis aussi aux croyantes qu’elles ne fassent pas étalage de leurs parures, hormis celles qu’on ne peut tenir cachées. Qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines et qu’elles veillent à ne pas étaler leurs ornements, sauf devant leurs époux, leurs pères … »
(Coran 24 verset 31)
L’Islam a interdit à la femme musulmane le port de tout vêtement moulant le corps ou laissant transparaître ce qu’il couvre. C’est par exemple ce qui définit les diverses parties du corps et particulièrement celles qui tentent les hommes tels que la poitrine, la taille, les fesses et autres.
D’après Abou Houraira, Le Messager de Allah (saw) a dit:
« Je ne vois toujours pas deux catégories de gens de l’enfer : des hommes ayant des fouets tels des queues de vaches avec lesquels ils frappent les autres (c’est une allusion aux gouvernants injustes et ennemis des peuples) et des femmes à la fois vêtues et dévêtues, faciles à séduire et séduisant les hommes. Leurs coiffures sont comme les bosses courbées des grands chameaux. Ces femmes n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas l’odeur. Or, l’odeur du Paradis se sent à une distance de tant et tant d’années de marche »
(Rapporté par Muslim)
On dit à leur sujet qu’elles sont vêtues car elles portent des vêtements, et qu’elles sont en même temps dévêtues car leurs vêtements ne remplissent pas leur fonction, à savoir les couvrir, à cause de leur finesse et de leur transparence. Ils dévoilent ainsi tout ce qu’ils couvrent comme le font la plupart des tenues de femmes de notre temps.
Ainsi, le vêtement a une fonction bien particulière en Islam comme nous venons de le voir et cela n’a aucun rapport avec une soi-disante soumission de la femme à l’homme.
La « Geignarde » qui de lamente sur le Mort
Par ailleurs, il a maudit la « geignarde » (appelée aussi « pleureuse ») ainsi que celle qui l’écoute avec attention. Le terme de « geignarde» désigne celle qui pleure en élevant sa voix lors quelqu’un meurt et qui se lamente sur le défunt, en étalant ses qualités, en geignant et en gémissant ; une telle personne est maudite. Le prophète (saw) a dit :
« La geignarde, si elle ne se repent pas avant de mourir, sera habillée le jour du jugement d’une tunique de goudron et d’un maillot galeux »
(Rapporté par l’imam Muslim dans son authentique)
La « geignarde », comme nous l’avons défini, est celle qui élève sa voix lors de la mort. Quant à la femme qui pleure pour la mort de l’un des siens, ou pour son frère, en n’élevant pas la voix mais en ne faisant que pleurer, il n’y a aucun mal à cela. En effet, ceci est un signe de miséricorde et il n’est pas possible de se retenir. Mais ce qui est illégal c’est d’élever la voix.
As-Saliqah, Al-Haliqah et Ash-Shâqqah
Il (saw) a également maudit « As-Saliqah » (Rapporté par Al-Bukhârî), qui est un terme similaire (Désigne une personne qui crie très fort lors de la mort d’autrui).
Par ailleurs, il a maudit « Al-Hâliqah », qui est celle qui se rase le crâne lors de la mort d’autrui.
De même qu’il a maudit « Ash-Shâqqah », qui est celle qui arrache ses habits lors de la mort.
Il a maudit ces catégories de femmes car elles ont toutes emprunté des coutumes de la Jâhiliyah. On trouve à notre époque chez certaines femmes très peu instruites certaines qui commettent ce type d’acte ; et ce car il reste chez certaines personnes des restes et des résidus de la Jâhiliyah, particulièrement lorsqu’elles sont ignorantes.
Entendons par le terme « Jâhiliyah » la période anté islamique
La Visite des Tombes
Il y a chez les ulémas, différents avis sur le sujet, comme at-Tirmidhî le souligne dans son livre As-Sunan (kitâb ul-janâ’ïz).
Cette différence d’avis provient du fait que différents Hadiths existent sur le sujet :
Hadîth 1
« Je vous avais défendu de visiter les tombes. Maintenant visitez-les ; elle(s) rappelle(nt) la mort »
(Rapporté par Muslim, n° 977).
En effet, au début, le Prophète (saw) avait défendu aux musulmans de visiter les tombes pour éviter des actes d’idolâtrie, quand ils venaient de se convertir à l’islam ; il le leur a donc autorisé ensuite par le moyen de ce Hadîth. Et cela, lorsque le but recherché est de saluer les morts et invoquer Allah en leur faveur.
Hadîth 2
Le Prophète a vu une femme pleurer sur la tombe de son enfant et, bien qu’il ait attiré son attention sur un autre point, il ne lui a pas interdit le fait qu’elle était près de cette tombe.
(Rapporté par al-Boukhâri, n° 1223, Muslim, n° 962).
Aïcha rapporte de même avoir questionné le Prophète :
« Que dois-je dire à l’intention (des habitants des tombes), ô Messager de Dieu ? »
(Rapporté par an-Nassâ’ï, n°2037).
Dis : « Que la paix soit sur vous, habitants de ces lieux, croyants et musulmans. Que Dieu fasse miséricorde à ceux d’entre nous qui sont partis avant et à ceux qui partiront après. Nous vous rejoindrons, si Dieu le veut »
Hadîth 3
Le Prophète a dit qu’étaient
« Éloignées de la miséricorde divine les femmes qui visitent abondamment les tombes »
(Rapporté par at-Tirmidhi, n° 1056).
Selon leur façon de concilier ces trois groupes de Hadiths, différentes opinions sont apparues parmi les ulémas.
Certains savants ont émis l’avis suivant ; c’est cet avis qui est retenu par la plupart des savants hanafites : comme le rappelle le Hadîth 1, la visite des tombes était interdite aux hommes et aux femmes, puis le Prophète l’a permise. Mais le Hadîth 3 interdit aux femmes de visiter les tombes ; le Hadîth 1 reste donc restreint aux hommes, et la permission qu’il accorde ne concerne pas les femmes.
Selon ces savants, le Hadîth 3 avait été dit au moment où la visite des tombes était interdite aux hommes comme aux femmes. Quand le Hadîth 1 est ensuite venu abroger cette interdiction, il l’a fait aussi bien en ce qui concerne les hommes que les femmes. C’est bien pourquoi, disent ces savants, comme on le voit dans les Hadiths 2, le Prophète n’a pas interdit à la femme qui pleurait le fait qu’elle soit près de cette tombe, et n’a pas répondu à la question de Aïcha (ra) lui demandant ce qu’elle devait dire quand elle irait visiter les tombes en lui disant que toute visite était interdite.
D’autres savants encore, parmi lesquels al-Qurtubî, ash-Shawkânî, as-San’ânî sont de l’avis suivant : le fait de visiter les tombes avait été interdit aux hommes et aux femmes, puis le Hadîth 1 est venu abroger l’interdiction, et ce, aussi bien à propos des hommes que des femmes, comme le montre les Hadiths 2.
Cependant, le Hadîth 3 date de la période postérieure au Hadîth 1 (lui-même venu permettre la visite des tombes pour les hommes comme pour les femmes) ; et ce Hadîth 3 est particulier par rapport au Hadîth 1 : il institue une interdiction à propos d’un point particulier quant aux femmes : elles ne doivent pas effectuer des visites abondantes aux tombes ; restent donc permises les visites faites de temps à autre.
(Cf: Ahkâm ul-janâ’ïz wa bida’uhâ, al-Albânî, pp. 229-237.)
Il faut ici rappeler par rapport au second et au troisième avis que la présence d’hommes et de femmes demande le respect d’un certain nombre de limites, parmi lesquels les tenues vestimentaires correctes, et l’absence de bousculades et de frôlements. Le respect de ces règles est d’autant plus nécessaire ici que l’objectif des visites aux tombes est de se rappeler l’échéance de la mort. Ceux qui pratiquent le second ou le troisième avis ne sauraient se passer des impératifs de leur foi, surtout à un moment prévu pour rappeler la brièveté de la vie terrestre et la nécessité de faire les actes de bien pour préparer son au-delà.
Et par-dessus tout, si le but de cette visite est de rechercher la bénédiction auprès des tombes, et de chercher à se rapprocher des morts, tel qu’on le commet de nos jours dans les sépultures, alors ceci constitue une visite strictement interdite à tout homme ou femme. Ceci est en fait une visite associationiste (empreinte de shirk) qui est absolument proscrite.
L’autorisation de se Parer d’Or et de Soie
D’autre part, Allah a interdit aux hommes de porter de l’or ou de la soie. Ainsi, l’homme ne porte pas de montre en or, ou qui contient de l’or, ou en plaqué or. L’or est interdit aux hommes, qu’il s’agisse de le porter ou de se parer avec. En revanche, il est autorisé aux femmes de le porter et de s’en parer, car elles en éprouvent le besoin. Cela dit, il convient que cela se fasse en respectant ce qui est connu chez la moyenne des femmes, sans exagération par rapport aux habitudes qui sont répandues. Ainsi, il est autorisé à la femme de s’embellir avec de l’or et de porter de la soie contrairement à l’homme pour qui Allah a proscrit ces matières.
Un jour, le prophète (saw) s’en alla à la rencontre de ses compagnons, emmenant avec lui de l’or et de la soie, et leur dit :
« Ces deux [matières] sont interdites aux mâles d’entre ma communauté, et sont autorisées aux femmes ».
(Rapporté par Ibn Mâjah)
Il aperçut un jour un homme qui portait une bague en or et lui dit :
« L’un d’entre vous a choisi une braise de feu et s’est l’accrochée à la main. »
(Rapporté par l’imam Muslim dans son Sahih)
Il prit ensuite sa bague et la jeta à terre. Lorsqu’il (saw) se leva de son assise, alors que la bague était par terre, les gens autour de lui dirent :« Prends ta bague et tires-en bénéfice ».
Il dit alors : « Par Allah, je ne la prendrai pas alors que le messager d’Allah l’a jetée ».
La voici la vraie foi et la vraie obéissance.
En résumé, il est interdit à l’homme de porter de l’or sous toutes ses formes, mais ceci est autorisé aux femmes.
Toutefois, il reste autorisé aux hommes lorsque la nécessité s’en fait ressentir, comme pour réparer une dent, lorsque cela n’est pas dans le but de s’embellir mais en cas de réelle nécessité.
Mais si c’est dans le but de s’embellir, alors cela est illicite. Si c’est pour réaliser une couronne sur une dent, ou la fixer et la solidifier avec de l’or, alors il n’y a aucun mal à cela, car l’or dispose d’une propriété particulière, qui est le fait qu’il ne rouille pas.
Quant à la femme, bien qu’il lui soit permis de se parer avec de l’or, il ne lui est pas permis d’exhiber cela devant des hommes qui ne sont pas des mahram pour elles, mais il convient de le couvrir du regard des hommes. Comme dans le cas où elle se trouverait en présence d’hommes étrangers, ou elle sortirait à la mosquée ou encore pour faire les magasins, il lui est alors obligatoire de couvrir ses bijoux, et de surcroit camoufler le son que pourrait dégager ces parures. Allah a dit à ce sujet :
« Et qu’elles ne frappent pas de leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. »
(Coran 24 Verset 31)
A l’époque du prophète (saw), les femmes avaient pour habitude de porter des « khalâkhil » (Parures que les femmes arabes attachaient autour de leurs chevilles.) autour de leurs chevilles. Les musulmanes les camouflaient du regard des hommes, par obéissance pour Allah et Son messager, mais il arrivait que certaines d’entre elles effectuent des mouvements brusques avec leurs jambes afin que l’on entende le bruit de leurs parures sous leur robe. C’est alors qu’Allah a interdit cela par Sa parole :
« Et qu’elles ne frappent pas de leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures ».
(Coran 24 Verset 31)
Le terme « parures » signifie ici :
« Les khalâkhil que l’on porte sous les robes ».
Ainsi, s’il lui a été interdit de faire entendre le son de sa parure, que dire de montrer la parure elle-même devant des hommes étrangers ?
En fait, il lui a été autorisé d’exhiber sa parure seulement chez elle, ou en présence exclusive de femmes, ou avec son mari. Ainsi, lorsque des hommes qui ne sont pas mahram sont présents, elle camoufle sa parure et ne leur montre pas.
Aussi, Allah lui a autorisé de porter des habits qui la mettent en valeur, mais sans pour autant qu’elle porte cela à l’extérieur du domicile. Les habits d’embellissement sont réservés à la maison, et lorsqu’elle veut sortir, elle les enlève et les remplace par des habits quelconques, dépourvus de beauté, amples, couvrant le corps ; sans qu’ils ne contiennent quelque parure, ou qu’ils soient serrés, ni qu’ils ne mettent en évidence les parties du corps sujettes à tentation et les formes.
Il est également autorisé à la femme de se parfumer chez elle, avec son mari, dans son lit. Mais lorsqu’elle veut sortir, elle ne se parfume pas car si elle le fait, elle attirera les regards, et le grand vice se produira. C’est à ce titre que le Prophète (SAW) a dit :
« N’empêchez pas les servantes d’Allah [de se rendre] dans les maisons d’Allah. Et qu’elles sortent de manière négligée. »
(Rapporté par Abou Daoud)
Les termes « de manière négligée » signifient : « sans s’embellir ni se parfumer, ni attirer les regards ». La femme n’a pas à sortir dans les rues, ou à la mosquée, ou à l’école pour enseigner ou étudier, en se parfumant. Et si elle sort en se parfumant, elle est ainsi désobéissante envers Allah et Son messager, et s’expose, ainsi qu’autrui, à la dépravation.
Les Règles Spécifiques à la femme dans le domaine des Adorations
En ce qui concerne les adorations :
Les savants sont partagés sur cette question; bien qu’ils s’accordent tous à dire qu’il n’est pas obligatoire pour une femme de faire l’appel à la prière (al adhân) et l’iqâma, ils divergent quant à savoir s’il s’agit d’une sunna pour elle ou pas.
Les hanafites sont d’avis qu’une assemblée de femmes s’apprêtant à prier n’a pas à accomplir l’adhân ni l’iqâma. En effet, As-Sarkhasî (ra) a dit:
« Je posai la question : « Qu’en est-il de l’adhân et de l’iqâma des femmes, sont-ils obligatoires pour elles? » On me répondit : « Elles ne sont pas concernées par l’adhân ni l’iqâma » ».
(cf : « Al-Mabsût »)
Les malikites, quant à eux, sont d’avis qu’il n’existe aucune preuve permettant d’affirmer que la femme doit faire les appels de l’adhân et l’iqâma, cependant c’est une bonne chose pour elle de les accomplir.
L’auteur de « at-Tâj wal Iklîl li Mukhtasari Khalîl » a dit :
« Si la femme fait l’iqâma à voix basse, c’est bien ».
Dans « al-Mudawwana », il est dit :
« La femme n’est pas tenue de faire l’adhân ni l’iqâma mais si elle accomplit l’iqâma, c’est une bonne chose »
La doctrine des chaféites consiste à dire qu’il est recommandé pour la femme de faire l’iqâma mais rien n’est moins sûr concernant l’adhân.
An-Nawawi dit :
« Concernant la façon d’accomplir la prière communautaire entre femmes, il existe trois avis sur la question. L’avis le plus connu, adopté tant par les anciens érudits que par les érudits des dernières générations, représentant ainsi l’opinion de la majorité, consiste à dire qu’il est recommandé aux femmes d’accomplir l’iqâma mais pas l’adhân, et ce, en se référant à ce que rapporte l’auteur du présent recueil. Selon le deuxième avis, cité dans « al Buwaytî », ni l’adhân ni l’iqâma ne sont recommandés aux femmes. Enfin, le troisième avis est de dire qu’aussi bien l’adhân que l’iqâma des femmes sont des actions recommandées. C’est ce qui a été rapporté par les juristes de Khurasân. »
(cf : ouvrage« al Madjmû’» de l’imam An-Nawawi)
En résumé, les savants convergent pour dire que l’adhân et l’iqâma n’incombent pas aux femmes mais divergent quant à savoir si cela constituait une sunna pour elles de les accomplir ou non. Les hanafites et les hanbalites (d’après l’avis le plus connu qui leur est attribué) soutiennent que ce n’est pas une sunna. Les malikites et les chaféites (si l’on s’en tient à l’avis de référence au sein de leurs écoles) optent au contraire pour l’avis qui consiste à dire c’est une sunna tout en précisant que la femme ne doit pas élever la voix en telle circonstance.
Allah a rendu les choses plus faciles à la femme concernant son adoration, et ne lui a pas prescrit la prière en groupe. Au contraire, Allah aime que la femme prie à son domicile, car c’est ce qui est le plus respectable, le plus discret pour elle et le plus éloigné du vice. Mais lorsqu’elle souhaite se rendre à la mosquée pour prier avec les musulmans, rien ne l’y interdit à condition qu’elle se conforme aux principes religieux.
Ainsi, il revient aux femmes de craindre Allah et de rester dans leurs maisons, car ceci est certainement meilleur pour elle. Allah a dit aux femmes de Son prophète :
« Restez dans vos foyers »
Or le terme « restez » constitue un ordre de demeurer dans les maisons, et ceci englobe la totalité des femmes musulmanes.
« Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez-pas à la manière des femmes d’avant l’Islam »
(Coran 33 verset 33)
La femme musulmane…
Cette femme musulmane dont on se sert pour démanteler une religion qui tient debout, qui est crédible dans ses propos et dans ses actes ; tout au moins pour ceux qui veulent bien s’ouvrir à elle.
Cette femme musulmane qui a choisi par ses propres moyens, ses propres envies de respecter et d’adorer son seul et unique Dieu Allah.
Personne ne l’a obligée à devenir ce qu’elle est car,
« Nulle contrainte en religion »
(Coran 2 verset 256)
Elle est adulte ou elle le devient en épousant cette religion. Elle est tout à fait maître de ses responsabilités en tant que mère, épouse, sœur, citoyenne etc…
C’est en toute connaissance de cause qu’elle assume et choisit ses responsabilités. Elle sait que rien en Islam n’est gratuit mais que tout au contraire est justifié. Allah n’impose aucune chose sans en donner la raison ou l’expliquer. Et c’est cette justification qui rend cette femme musulmane, aussi bien que toute la communauté musulmane, sûre d’elle-même, de son chemin, et de sa route. Elle est soumise uniquement à Dieu et n’obéit qu’à Dieu. Ce n’est qu’à travers lui qu’elle assume ses rôles et ses responsabilités. Elle ne se prosternera que devant lui et pas devant un autre. Et c’est cette totale soumission à Dieu qui lui donne cette liberté entière dont elle peut jouir dans les limites de la Loi Divine.
Elle n’est pas une victime de l’Islam mais bien au contraire une partie intégrante qui a sa place, son utilité, participant pleinement et activement au bien-être de la communauté musulmane.
Si l’Islam apparait comme un manuel technique nous enseignant concrètement les actes de la vie avec ce qui est permis et interdit, il ne faut pas l’aborder tout de suite en tant que tel.
L’Islam se veut d’abord une religion de cœur où se mêlent sentiments, pardon, compréhension, intention.
Ainsi, l’intention qui relève des sentiments que l’on peut avoir est très importante et considérée dans l’Islam. Elle équivaut à une bonne action même si elle n’a pas été accomplie. N’est-ce pas la preuve d’une grande tolérance en Islam et d’un grand Amour de Allah pour l’homme, sa créature ?
C’est pourquoi, si la vie de certaines femmes semble fermée, sans issue, dépourvue de tout ce qui vient d’être dit (ce qui est malheureusement réel et peut-être bien trop souvent), il ne faut pas en chercher le coupable ou le responsable dans l’Islam mais ailleurs.
Quant à ce ailleurs, nous laisserons tout à chacun de juger où il se trouve…
T. Konaté
Salamou ‘Aleykoum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh