Rappels Islamiques

La location en Islam

Tiré d’Al-Wajiz ou « le résumé du la jurisprudence islamique : chapitre de la vente » de Abdeladhim Ibn Badawy


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


Linguistiquement :

– La récompense / récompenser quelqu’un.
– On dit : « on l’a récompensé »

En islam :

– Avoir en sa possession les services d’une chose en contrepartie d’une chose
– On ne « possède » pas la chose, on l’utilise seulement
– Soit on loue le service d’une chose ou d’une personne qui travaille pour nous.

1- Les 5 Piliers de la Location

1- Al Mou-âdjîr : le propriétaire – bailleur
2. Al Moussta’djîr : le locataire
3. Al Ma’djôr : le bien qui est loué
4. Al Ojra : la contrepartie
5. As-Sigha : la formulation de l’accord

2- Statut Juridique

Les savants disent que la location est légiférée dans le Coran, la Sounna et à l’unanimité des savants car c’est quelque chose de bénéfique qui ne comporte pas d’interdiction en Islam. La location peut être un bénéfice à la fois pour le locataire et le propriétaire.

« Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. »

(Coran 65 Verset 6)

Dans ce verset, Allah parle de la femme qui a été divorcée alors qu’elle était enceinte. Le divorce est effectif lorsque la femme accouche :

« Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. »

(Coran 65 verset 4)

Les savants disent donc que la femme a le droit d’être rémunéré pour l’allaitement de son enfant à condition :

– Qu’elle soit divorcée

– Qu’elle allaite le nouveau-né, en dehors des premiers mois qui sont obligatoires. A la naissance, il y a une période pendant laquelle l’enfant doit être allaité obligatoirement. Puis, vient une période d’allaitement facultative lorsque l’enfant peut se passer de l’allaitement. Pendant cette période facultative, si le mari souhaite qu’elle continue l’allaitement, alors elle est en droit de réclamer un salaire à son ex-mari.

– Cette femme donne ainsi un service (allaitement) et en contrepartie, elle reçoit un salaire. C’est une sorte de location.

« L’une d’elles dit : “ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance”. Il dit : “Je voudrais te marier à l’une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. »

(Coran 28 verset 26-27)

Moussa (as) a épousé la femme en contrepartie de 8 années de travail. Il était ainsi sous la protection de la famille.

« Ils partirent donc tous deux; et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants; mais ceux-ci refusèrent de leur donner l’hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s’écrouler. L’homme le redressa. Alors [Moïse] lui dit : “Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire” ».

(Coran 18 verset 77)

Au cours des préparatifs pour leur émigration, A’ishah rapporte que

« Le Prophète ainsi que Abou Bakr ont loué les services d’un homme qui faisait partie des Baní ad-Dîl puis des ‘abdi bin ‘adayyî. Cet homme a plongé son serment et ils (le Prophète et Abou Bakr) lui ont fait confiance. Le Prophète et Abou Bakr laissèrent par la suite leurs deux chamelles à cet homme…… »

(Rapporté par Bokhari)

Les savants disent que cet homme dont on a loué les services s’appelle : ‘Abdullah ibn Arqit. C’était un polythéiste qui a juré d’être au service du Prophète et d’accomplir sa mission. Il devait les guider et les accompagner sur le chemin qu’ils avaient choisi d’emprunter pour leur émigration.

« A plongé son serment » : à l’époque, lorsque les gens voulaient appuyer leurs serments, ils trempaient leurs mains dans du sang.

3. Les Choses Qu’il est Autorisé de Louer

Il est autorisé de louer tout ce qui peut apporter un bien tant que cette chose reste. Alors dans ce cas-là, la location est valide tant qu’il n’y a pas d’obstacle juridique. Et il est posé comme condition que la chose louée doit être connue et la contrepartie également doit être connue et également la durée de location et la nature du travail.

« Tout ce qui peut apporter un bien tant que cette chose reste »

Ex : on ne peut pas louer une pomme pendant 2 jours car si on la mange, elle ne restera plus. Dans ce cas-là, on parle d’achat/vente.

« Tant qu’il n’y a pas d’obstacle juridique »

Ex : si une personne souhaite louer votre voiture pour aller en boite de nuit. Cela est interdit.

Ex : une personne loue ton appartement et toute la journée elle y fait des choses interdites. Le locataire loue pour avoir un toit. On ne peut pas deviner ce qu’il va y faire. Les savants disent que si on apprend par la suite ce qu’il fait, on est en droit, au bout du terme du contrat de location, de ne renouveler le bail qu’à la condition qu’il arrête de commettre ces choses interdites. On ne peut pas interrompre le contrat car les savants disent que la location est un contrat obligatoire ; c’est-à-dire qu’il engage les deux parties.

Ex : on loue les services d’un peintre pour la journée et ce dernier décide de partir au milieu de la journée sans avoir fini son travail. Les savants disent que

– S’il a une bonne excuse pour arrêter – comme le fait qu’il ait une urgence familiale ou médicale etc., on lui donne en fonction de ce qu’il a fait (au prorata temporis)

– S’il n’a aucune excuse, alors il a rompu son pacte/contrat et de ce fait, on ne lui donne rien

Ex : on loue les services d’un peintre pour la journée mais lorsque ce dernier arrive, on change d’avis et ce, sans raison. On ne souhaite plus qu’il intervienne. On doit le rémunérer comme prévu pour le travail de la journée car c’était les termes du contrat que l’on doit respecter !

« Et il est posé comme condition que la chose louée doit être connue et la contrepartie également doit être connue et également la durée de location et la nature du travail »

– Le bien loué doit être précisé : Si on possède 3 voitures, on doit préciser celle que l’on loue.

– Le prix doit être fixé à l’avance et précisé : Beaucoup de gens disent « t’inquiète pas, on va s’arranger pour le prix… » alors que c’est trop vague.

– La durée : même chose.

– Nature du travail : quand on demande les services de quelqu’un, on doit être précis. Ex : délimiter les pièces à peindre (salon, cuisine, etc.) et ne pas dire « repeindre la maison » car c’est trop vague.

– La preuve dans le Coran :

« L’une d’elles dit : “ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance”. Il dit : “Je voudrais te marier à l’une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. »

(Coran 28 Verset 26-27)

Moussa connaissait les termes du contrat :

– Le travail à accomplir : donner à boire au bétail
– La durée du travail : 8 années
– La contrepartie : le mariage avec la fille de l’homme

– La preuve dans la Sounna

Handala ibn Qays rapporte qu’au temps du Prophète les gens louait des terres à proximité de points d’eau et ce, en contrepartie d’argent ou d’or et il n’y avait pas de mal à cela. Une partie était bonne et l’autre mauvaise, l’autre bonne et l’autre mauvaise, et il n’y avait que ce type de location. C’est pour cela que ce type de location a été interdit. Quant à quelque chose de connu et de sécurisé, il n’y a pas de mal.

4. Le Salaire de ceux qui sont sollicités pour leur travail

Le Prophète a dit :

« Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche »

(Authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih Ibn Maja)

Les savants disent qu’il ne s’agit pas d’un ordre qui sous-entend l’obligation mais plutôt la recommandation.

La preuve c’est le fait que le Prophète a dit qu’il est interdit de retarder :

« Le fait qu’un riche retarde / tergiverse est une offense »

(Rapporté par Bokhari)

Les savants disent que le terme « riche » concerne en fait celui qui a la possibilité de payer, même si elle est pauvre.

Il est possible que les deux parties se mettent d’accord pour retarder le paiement à une date ultérieure mais le celui qui doit payer ne doit pas retarder par la suite sans l’accord de l’employé.

« avant que sa sueur ne sèche » : cela ne concerne pas que les travaux pénibles qui font suer. Mais cela englobe tous les services, même si l’effort est minime.

5. Le Péché de celui qui s’abstient de payer un travailleur

Abou Hurayrah (ra) rapporte que le Prophète (saw) a dit :

« Allah a dit : « 3 personnes auront affaire à Moi le Jour du Jugement : un homme qui a donné un engagement par Moi puis a abandonné son engagement (a trompé la personne), un homme qui a vendu une personne libre et qui a consommé l’argent de la vente et un homme qui a demandé les services d’un homme qui a rendu ce service sans avoir reçu son salaire. »

(Rapporté par Bokhari)

« 3 personnes » : 3 « catégories » de personnes

« Auront affaire à Moi » : seront Mes adversaires. Celui qui est l’adversaire d’Allah, il a déjà perdu d’avance

« yawm al Qiyama » : le Jour du Jugement

« un homme qui a donné un engagement par Moi » : il a dit par exemple : « je prends l’engagement devant Allah de… » Ceci fait partie des grands péchés en Islam car il y a la menace du châtiment d’Allah

« un homme qui a vendu une personne libre et qui a consommé l’argent de la vente » : ceci est interdit

Le Prophète a dit :

« Toi et ton argent, vous appartenez à ton père »

(Authentifié par Sheikh al-Albani ans Irwâ al-Ghâlîl)

Est-ce que cela signifie qu’un homme a le droit de vendre son fils ? Non.

Le père a le droit de se servir dans le compte de son fils sans le consulter car l’argent de son fils lui appartient.

En revanche, les savants disent que la liberté appartient à Allah et le fait d’enlever cette liberté à une personne revient à priver cette personne de ce droit qu’Allah lui a octroyé. Et de ce fait, la personne devra rendre des comptes le Jour du Jugement.

« un homme qui a demandé les services d’un homme qui a rendu ce service sans avoir reçu son salaire »

– Ceci fait aussi partie des grands péchés en Islam.

– De la même manière, fait partie des grands péchés que de demander à cette personne de faire plus que ce pour quoi elle a été payée ou bien encore de ne pas lui donner la somme convenue dès le départ.

6. Les Choses Qu’il est interdit de Louer

« Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu’elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde. »

(Coran 24 verset 33)

Allah interdit de forcer les esclaves à la prostitution et d’en retirer de l’argent.

Quant à elles, elles seront pardonnées car elles ont été contraintes de le faire.

« Une esclave de ‘Abdullâh ibn Ubay ibn Saloul qui s’appelait Moussayka, et une autre qui s’appelait Oumayma étaient forcées à commettre la fornication et elles s’en sont plaint auprès du Prophète. Allah a alors révélé le verset 24 de la sourate 33. »

(Rapporté par Muslim)

« Le Prophète a interdit la consommation de l’argent faisant suite à la vente d’un chien ainsi que la dot de la prostituée. »

(Rapporté dans le Sahih Bokhari)

« Le Prophète a interdit la semence du mâle reproducteur. »

(Rapporté dans le Sahih Bokhari)

7. Le Salaire suite à la Lecture du Coran

Abdurrahman ibn Shabl al Ansari (ra) rapporte avoir entendu le Prophète (saw) dire :

« Lisez le Coran et ne mangez pas avec et ne demandez pas trop, ne le délaissez pas, et ne dépassez pas les limites qui sont contenues. »

« Ne mangez pas avec » : Ne faites pas du Coran un moyen de subvenir à vos besoins

« Ne demandez pas trop » : En plus d’en faire un moyen de subsistance, certains en profitent pour en demander plus encore.

– Les avis divergent :

Certains disent qu’il est interdit de percevoir un salaire suite à la Lecture/enseignement du Coran. Ils ses basent sur le hadith de Ubayd Ibn Sâmit qui enseignait le Coran et l’écriture à Ahl as-Soffâ. L’un d’eux a donné un arc en récompense à Ubayd Ibn Sâmit. Ce dernier alla voir le Prophète pour savoir si cela était permit et le Prophète lui répondit :

« Si tu veux que ce soit un arc de feu alors prend-le »

As-Soffâ sont les pauvres de Médine qui n’avaient ni argent ni habitation et vivaient dans la mosquée du Prophète et ce dernier s’occupait d’eux en leur donnant selon ses moyens

D’autres disent qu’il est interdit de percevoir une récompense à la « lecture » du Coran et l’autorise pour l’enseignement. Et ils se basent sur les hadiths suivants :

Le Prophète (saw) a dit :

« La chose dont vous avez le plus droit à la récompense est le livre d’Allah »

(Sahih Bokhari)

Ils en ont donc déduit qu’il était autorisé de percevoir une récompense pour celui qui enseigne le Coran

Abou Saïd Al Khoudri et d’autres Compagnons étaient en voyage, ils firent une halte à côté d’un village. Une jeune fille vint à eux pour leur dire que le chef du village venait de se faire mordre par un scorpion. Elle leur demanda s’il y avait parmi eux quelqu’un qui avait quelques connaissances dans la science de la guérison. Abou Saïd se leva alors et accompagna la jeune fille jusqu’au chef du village. Arrivé là-bas, il récita la Sourate Al Fatiha et le malade fut guéri. Ce dernier offrit alors, en guise de récompense, trente moutons aux Compagnons ainsi que du lait. Ceux-ci, de retour à Médine, allèrent consulter le Prophète Mohamad (s aw) au sujet de ce qui s’était passé. Le Prophète approuva l’action de Abou Saïd.

Ils en ont donc déduit qu’il était autorisé de percevoir une récompense en contrepartie d’une Roqia.

On en déduit également de ce hadith qu’il est permis de faire une roqya à un non-musulman

Le Prophète a dit :

« Je te marie à elle avec ce que tu as comme Coran »

(Sahih Bokhari)

La dot du compagnon était qu’il devait enseigner à sa femme ce qu’il connaissait du Coran

Ils expliquent également que si Ubayd ibn Sâmit ne pouvait pas prendre l’arc en contrepartie de l’enseignement du Coran c’est parce qu’à la base, Ubay enseignait toujours le Coran avec la niya (intention) de le faire fisabiLlâh et c’est dans ce contexte-là que cela lui a été interdit. Mais s’il s’était mis d’accord dès le début pour prendre l’arc en contrepartie de l’enseignement du Coran, cela lui aurait été autorisé.

D’autres savants comme Sheikh Albani disent qu’il est interdit d’avoir une « récompense » suite à la lecture/enseignement du Coran, et qu’il faut différencier entre récompense et salaire.

– La récompense est donnée pour l’acte que l’on fait.

– Le salaire est donné contre « le temps » que la personne consacre à faire la chose. Pendant ce temps-là, cette personne ne peut pas travailler et pourtant elle a besoin de subvenir à ses besoins. Donc, elle perçoit un « salaire » en contre partie du temps qu’elle consacre à l’enseignement.

Sheikh Albani dit même qu’on ne doit pas parler de « Oujrâ » (récompense) quand on parle d’adoration. Mais on parle de « salaire ».

Donc :

– Il est interdit de percevoir de l’argent contre la « lecture » du Coran – comme certains le font en cas de décès

– Celui qui veut enseigner le Coran doit le faire avec la niya de le faire pour Allah et non pas pour subvenir à ses besoins. Il perçoit l’argent pour compenser ce temps qu’il consacre à cet enseignement.

– Vendre des CD de lecture de Coran est permis car c’est le travail (enregistrement, compilation, le temps consacré pour le faire, etc.) qui est vendu et non pas la lecture de Coran elle-même.

« Le Prophète (saw) est sorti nous voir alors que nous lisions le Coran. Il y avait parmi nous des bédouins et des non-arabes et le Prophète a dit : « Lisez ! Toutes les lectures sont bonnes. Viendra un peuple qui apprendra ce Coran avec précision, ils demanderont une récompense rapide et ne voudront pas que le paiement soit retardé. »

(Authentifié par Sheikh al-Albâni dans Silsilah as-Sahiha (259))

« Les non-arabes » : Perses, romains, éthiopiens,

« Lisez ! Toutes les lectures sont bonnes. » : celui qui a un accent ou pas, celui qui récite bien ou avec difficultés, tout est bon, personne ne doit se décourager.

Les bédouins sont des personnes non instruites et donc ne savent pas bien lire et écrire. Quant aux non-arabes, ils ne sont pas habitués à prononcer certaines lettres arabes.

« qui apprendra ce Coran avec précision » : ils se donneront beaucoup de peine pour apprendre la prononciation des lettres/versets avec précision, avec beaucoup de soin et ce pour se vanter de cette récitation, s’enorgueillir.

« demanderont une récompense rapide » : ils voudront la récompense d’ici-bas (l’argent) plutôt que celle dans l’au-delà.

Le Prophète (saw) a dit :

« Apprenez le Coran et demandez à Allah le Paradis par son intermédiaire avant qu’un peuple ne l’apprenne pour demander cette vie d’ici-bas, car le Coran, 3 types de personnes l’apprendront : un homme qui s’en vantera, un homme qui en mangera et un homme qui le lira pour Allah. »

(Authentifié par Sheikh al-Albâni dans Silsilah as-Sahiha (258))

Selon Abou Hurayrah (ra) :

« J’ai entendu dire le Messager de Dieu dire : « Le jour de la résurrection, les premiers hommes à être condamné seront : Un homme mort en martyr. On le fait venir, Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il lui dit : « Qu’as-tu fait de ces bienfaits? » Il dit : « J’ai combattu pour Ta cause jusqu’au martyre ». Il dit : « Tu mens. Mais tu as combattu pour qu’on dise : « C’est un homme audacieux », et on l’a dit ». Il ordonne alors qu’on le traîne sur sa face et qu’on le jette au Feu.

Un homme qui apprit la science, l’a enseignée aux autres et a lu le Coran. On le fait venir, Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il lui dit : « Qu’as-tu fait de ces bienfaits? » Il dit : « J’ai appris la science, je l’ai enseignée et j’ai lu le Coran par amour de Toi ». Il dit : « Tu mens. Mais tu as appris la science pour qu’on dise : « Il est savant », et on l’a dit. Tu as lu le Coran pour qu’on dise : « C’est un lecteur du Coran », et on l’a dit ». Il ordonne alors de le traîner sur sa face et de le jeter au Feu.

Un homme à qui Dieu a assuré une situation aisée et lui a donné toutes sortes de richesses. On le fait venir. Dieu lui montre Ses bienfaits à son égard et il les reconnaît. Il lui dit : « Qu’as-tu fait de ces bienfaits? » Il dit : « Je n’ai pas laissé un seul domaine où Tu aimes qu’on dépense sans y mettre mon argent par amour de Toi ». Il dit : « Tu mens. Mais tu as fait cela pour qu’on dise : « C’est un homme généreux », et on l’a dit ». Il ordonne alors qu’on le traîne sur sa face et qu’on le jette au Feu ». »

(Rapporté par Muslim)

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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