Un Verset, Un Tafsir (S33,V49)
(Verset Muslim Pro du 04 Avril 2020)
« O croyants, si vous concluez une union et que vous répudiez votre femme avant de consommer le mariage, vous n’avez pas le droit de lui imposer une retraite. Consolez-la en lui faisant un don. Et rendez-lui sa liberté avec ménagement. »
Ce verset comporte plusieurs sentences et règles, entre autres on cite:
La considération du contrat seul comme étant un vrai mariage, et on ne trouve pas dans tout le Coran un autre verset qui soit plus clair que celui-ci, en se basant sur les dires de Dieu: « avant de consommer le mariage »
En vertu de ce verset on peut répudier les femmes avant de consommer le mariage. Bien que Dieu a mentionné la femme croyante, il ne faut pas distinguer entre une femme de condition libre musulmane et une autre des gens du Livre d’après l’avis unanime des ulémas. Selon Ibn Abbas et une foule des exégètes, il n’y a répudiation s’il n’y a mariage, car Dieu a dit: « si vous concluez une union et que vous répudiez votre femme avant de consommer le mariage ».
Donc tout divorce doit être toujours précédé par un mariage, d’après Ach Chafi’y et Ahmed Ben Hanbal. Quant à Malek et Abou Hanifa, ils ont avancé qu’un divorce pourrait précéder un mariage, tel le cas d’un homme qui dit par exemple: « Si je me marie d’avec une telle elle est répudiée ».
Dans ce cas s’il se marie d’avec elle, elle sera considérée comme répudiée ipso facto en se basant sur son vœu. Mais la majorité des ulémas ont riposté que cela n’est plus agrée en se référant au verset précité.
Ibn Abbas a répondu aux derniers en disant:
« Lorsque l’homme dit que toute femme que je me marie d’avec elle est répudiée, ses paroles n’ont aucun effet, car Dieu a dit: « O croyants, si vous concluez une union et que vous répudiez votre femme avant de consommer… » Ne voyez-vous pas que la repudiation n’aura lieu qu’apres mariage? »
Et dans le meme sens, ’Amr Ben Chou’aib rapporte d’après son grand père que le Messager de Dieu (saw) a dit:
« Le fils d’Adam n’a pas le droit de répudier celle qui ne possède pas ».
« Vous n’avez pas le droit de lui imposer une retraite » d’après l’avis unanime des ulémas, toute femme répudiée avant la consommation du mariage n’est pas tenue de passer une période de viduité pour pouvoir se remarier, toutefois il y a une exception à cette règle qui concerne la femme qui a perdu son mari (la veuve) qui doit passer cette période meme si son mariage n’a pas été consomme.
« Consolez-la en lui faisant un don » Le don cite dans ce verset n’est pas limité à la moitié de la dot si celle-ci ne lui a pas été fixée.
Dieu a dit à cet égard:
« Il vous est permis de répudier les femmes avec qui vous n’aurez pas consommé le mariage et a qui vous n’aurez pas fixe la dot. Mais adoucissez leur déception par un présent, dont l’importance variera suivant que vous serez riche ou pauvre. C’est la une obligation morale pour les gens de noble caractère≫
(Coran 2 Verset 236)
Il est cité dans le Sahih de Boukhâri d’après Sahl Ben S’ad que le Messager de Dieu (saw) avait épousé Oumaima Bent Charahbil. La nuit des noces, il lui tendit la main mais elle le repoussa en éprouvant une certaine aversion. Il ordonna alors à Afeou Oussaid de lui donner le trousseau et deux vêtements, et il la répudia. En commentant le verset précité, ’Ali ben Abi Talha a dit:
« Si l’homme avait fixe la dot a sa femme répudiée, il devra lui donner la moitie si le mariage n’est pas consommé. Au cas où cette dot n’a pas été fixée, il lui désigne une certaine somme suivant sa capacité »
(Tafsir d’Ibn Kathir)