Le Coran

« …Ceux qui ne jugent pas conformément à ce qu’Allah a révélé, voilà les injustes… »

Sourate 5 Verset 47


Verset Muslim Pro du 17 Mai 2020 + Ajout


« Nous avons écrit dans le Pentateuque à l’usage des Israelites: âme pour âme, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et le talion encore pour les blessures. La victime qui pardonne, Allah lui pardonnera ses péchés. Ceux qui ne jugent pas conformément à ce qu’Allah a révélé, voilà les injustes. »

Sourate 5 Verset 47

Cette règle que les fils d’Israël avaient contredite et négligée par obstination et délibérément était aussi la cause de leur réprimande et leur reproche: en n’appliquant pas la meme loi concernant le meurtre tant au Koraïchite qu’au Nadirite, ni la lapidation du fornicateur.

On remarque que le verset fut terminé par le mot « injustes » et dans l’autre par « infideles » et ceci parce que le premier verset nous montre la rébellion des fils d’Israël et leur refus d’appliquer une peine prescrite par Dieu.

Quant au deuxième, il s’agit d’une justice qu’il faut faire à l’opprimé. Les ulémas s’accordent sur un point essentiel qui consiste à considérer que toute loi se rapportant à une autre communauté et révélée par Dieu est aussi une loi pour les musulmans, en commentant le verset précité. Par ailleurs, ils ont jugé qu’un homme doit être exécuté si sa victime est une femme, et ont tire argument d’un hadith rapporté par An-Nassaï que l’Envoyé de Dieu (saw) avait enjoint par écrit à Amr Ben Hazm: « L’homme doit être exécuté s’il tue une femme ».

Mais le prince des croyants Ali Ben Abi Taleb a déclaré: « On ne tue pas un homme pour une femme mais les parents du coupable doivent payer la moitié de la diyya (prix du sang) aux parents de la victime ».

Quant à Abou Hanifa, en se basant sur ce verset, il a déclaré qu’on tue un musulman pour un impie et un homme libre pour un esclave.
Mais les ulémas l’ont contredit en se référant à ce hadith prophétique cité dans les deux Sahihs: « On ne tue pas un musulman pour un impie ».
Dans un hadith authentifie, Anas Ben Malek raconte:
« Ar-Rabi‘ – la tante paternelle d’Anas – avait cassé la dent d’une esclave. Les parents d’Ar-Rabi‘ demandèrent a ceux de l’esclave de lui pardonner mais ils refusèrent. Les deux partis vinrent trouver l’Envoyé de Dieu (saw) qui s’écria : « Le talion ». Anas Ben An-Nadar, le frère de Rabi’a protesta: « O Envoyé de Dieu, veux-tu qu’on lui casse la dent? ». O Anas, répondit-il, le Livre de Dieu est le talion » Et Anas de répliquer: « Non, par celui qui t’a envoyé par la vérité, on ne cassera jamais la dent d’une telle ». Les parents de la victime pardonnèrent sans réclamer l’application du talion ».
L’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- dit alors: « Il y a parmi les serviteurs de Dieu des gens qui, s’ils jurent par Dieu Il les désengage » (Rapporté par Boukhâri et Muslim)

En commentant cette partie du verset « le talion encore pour les blessures » Ibn Abbas a dit: « On tue un homme pour un autre tué, on crève un œil pour un œil crevé, on coupe le nez pour un nez coupé, on arrache la dent pour une dent arrachée, et les blessures tombent sous la loi du talion. Les musulmans libres sont sur un pied d’Egalité : hommes et femmes, s’agit-il d’un meurtre ou d’autre de propos délibéré, et les esclaves, entre eux, sont traites de meme ».

Une règle importante.

Il en est de blessures qui causent l’amputation d’un membre tel qu’une main, un bras, un pied etc… qui sont soumises au talion selon l’unanimité. Si elles causent une fracture d’un os, elles y sont encore soumises sauf, selon Malek, quand il s’agit d’un fémur, car elle sera une blessure très grave. Mais Abou Hanifa et les deux autres imams le contredisent et jugent qu’il ne faut appliquer le talion que s’il y a une fracture aux dents, et meme Chafé’i a exempte toutes les fractures des os du talion, une opinion qui était soutenue par Omar Ben Al-Khattâb et Ibn Abbas. A savoir qu’Abou Hanifa a tire argument du hadith d’Ar- Rabi’ cite plus haut. Ce hadith, en réalité, ne doit pas être considéré comme un précèdent car il se peut que la dent de l’esclave eut été tombée sans qu’elle soit brisée, et dans ce cas le talion doit être appliqué.

Ils ont pris comme preuve le hadith rapporte par Ibn Maja d’apres Jaria Ben Zafar Al-Hanafi qu’un homme avait frappé un autre de son sabre en lui coupant l’avant-bras loin de l’articulation (le coude). En portant plainte devant le Prophète (saw), il ordonna de payer la composition légale (diyya), mais l’agressé protesta en réclamant l’application du talion. Et le Prophète (saw) de répondre: « Prends la dyia, que Dieu te la bénisse » sans appliquer le talion »

Les ulémas ont précisé que, quand il s’agit d’une blessure, il ne faut appliquer le talion qu’une fois elle aura été cicatrisée. Si le talion avait été applique avant cela, et que la blessure avait subi de complications, rien n’incomberait au coupable. La preuve en est ce hadith rapporté par l’imam Ahmed d ’après le grand père de ‘Amr Ben Chou’aib qu’un homme avait poignardé le genou d’un autre à l’aide d’une corne. La victime porta plainte devant le (saw) à en lui disant: « Fixe-moi la diyya » Il lui répondit:

« Attends la guérison » L’homme vint une autre fois demandant la fixation de la diyya, et le Prophète (saw) la lui fixa.
Plus tard ce meme homme vint lui dire: « O Envoyé de Dieu, je suis
Devenu boiteux » Et le Prophète (saw) de répondre :
 Je t’ai conseillé d’attendre mais tu m’as désobéi en insistant ».

Des lors, le Prophète (saw) interdit aux hommes de fixer la diyya avant la cicatrisation de la blessure ».
Un cas qui peut se présenter et qui est le suivant: « Qu’adviendrait-il si, en appliquant le talion, le coupable meurt? »
D’après Malek, Chafé’i, Ahmed Ben Hanbal et la majorité des ulémas rien n’incombe à l’homme qui a demandé l’application du talion. Mais Abou Hanifa a jugé autrement en réclamant le prix du sang de ce dernier. ‘Ata a appuyé

Abou Hanifa en réclamant la diyya de la « ‘Aqila » de l’homme (c’est à dire les proches parents). Ibn Mass’oud et Al-Nakh’i ont dit qu’il faut retrancher de cette diyya la valeur de la blessure causée par le coupable à la victime.

« La victime qui pardonne, Allah loi pardonnera ses péchés » C ’est à dire, d’après Ibn Abbas, celui qui abandonne généreusement son droit, ca sera une expiation du crime et une récompense pour la victime, une opinion soutenue aussi par Soufian Thawri.*

Selon une autre interprétation d’après Jaber Ben Abdullah et Ibn

Mass’oud: une partie des péchés de la victime sera effacée en tant que la valeur de la diyya. A ce propos l’imam Ahmed rapporte d’après Abou As-Safar qu’un Koraïchite avait cassé une dent a un Médinois, et ce dernier vint se plaindre auprès de Muawiya qui lui répondit:
« Nous allons te rendre satisfait » Comme le Médinois insista, Mou’awia ordonna de lui amener le coupable. Mais Abou Ad-Darda‘ qui était présent dit: « J’ai entendu l’Envoyé de Dieu (saw) dire: « Tout musulman qui a subi une blessure au corps et abandonne généreusement son droit, Dieu l ’élève de degrés et lui pardonne un péché ».
Le Médinois, s’écria alors: « J’ai pardonne » (Rapporté par Tirmidhi

(Tafsir d’Ibn Kathir)

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