L'aumône Légale (La Zakât)

La Zakat des plantes et des fruits


« Ô croyants, faites l’aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous » dit Allah dans le Coran (Coran 2 Verset 267).

Ce verset prouve qu’il faut verser la Zakat des cultures, c’est-à-dire des plantes et des fruits, en reconnaissance des bienfaits de Dieu :
« Tu vois la terre desséchée, mais dès que nous l’arrosons de pluie, elle palpite et s’épanouit, faisant germer toute espèce de végétaux et de plantes égayant la vue » dit encore Allah dans le Coran (Coran 22 Verset 5)

Nous avons également ce verset qui confirme cette obligation :
« C’est Lui qui a créé les jardins de vignes supportés par des treillages, et ceux qui ne le sont pas ; les dattes et les plantes de saveur variée, les oliviers et les grenadiers de même espèce et d’espèce différente. Nourrissez-vous de leurs fruits et payez leurs droits le jour de leur récolte, évitez le gaspillage, car Dieu n’aime pas ceux qui gaspillent »
(Coran 6 Verset 141)

La tradition du Prophète (saw) nous a déterminé les catégories de plantes et de fruits imposables. Ce sont : le blé, l’orge, les dattes et le raisin sec.

La quantité imposable est évaluée à cinq wassaqs (soit l’équivalent de 653 kg selon l’avis de la majorité des Ulémas) :
« Pas de Zakat pour une quantité de blé ou de dattes inférieure à cinq wassaqs »

La Zakat de la culture s’acquitte en nature. Son taux est évalué au dixième de la récolte des terrains irrigués par les fleuves, les rivières, ou arrosés par l’eau de la pluie ; et à la moitié du dixième pour la récolte irriguée au moyen d’une machine : « La culture irriguée par l’eau du ciel paie le dixième, et celle irriguée par seau ou par godet paie la moitié du dixième », dit le Prophète (saw).

Retenons enfin que les jurisconsultes sont d’accord à ce que la Zakat des plantes et des fruits s’effectue le jour de la récolte, conformément à ce fragment de verset :
« Versez le droit dû sur la culture le jour de la récolte »

Nous savons que les abeilles voltigent d’une plante à l’autre pour puiser le suc de leurs fleurs et le convertir en miel. Destiné à la vente, ce miel est également soumis à la Zakat.

Le miel, ce bienfait de Dieu, est considéré à la fois comme nourriture, remède et article de gain :
« De leurs entrailles sort une liqueur de différentes couleurs contenant un remède pour les hommes ».
(Coran 16 Verset 69)

Les récentes études sur le miel ont prouvé son efficacité quant à la guérison de certaines maladies.
Abou Hanifa et Ahmed Ibn Hanbal exigent la Zakat sur le miel.
« Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la Zakat, le miel résultat de leur suc, doit l’être également »

Ces deux Imams se basent sur cette déclaration d’Abou Hurayrah (ra) :
« Le Prophète, dit-il, envoya aux habitants du Yémen, un écrit dans lequel il leur demandait de consigner le dixième du produit de leur miel pour la Zakat »

On demanda à l’imam Ahmad Ibn Hanbal :
– Tu dis qu’il faut verser la Zakat du miel ?
– Oui, leur répondit-il, le dixième comme cela se faisait au temps du Khalifa d’Omar (ra).
– Cette Zakat lui était-elle versée volontairement, lui dirent-ils ?
– Non, obligatoirement.

Quant aux deux autres Imams Malik et Al-Chafé’i, ils exemptent le miel de la Zakat en tant que liquide semblable au lait lequel est exempt de la Zakat.
De plus, certains jurisconsultes chaféites affirment cette exemption sur le fait qu’il n’y a ni indice précis imposant ce droit, ni consentement unanime d’ulémas.
le Seuil imposable du miel est d’environ 75,2 kg

Alors qu’Abou Hanifa ne définit aucun chiffre, exigeant le dixième quelle que soit la quantité. Convenons enfin, que les ulémas qui réclament cette Zakat se basent sur les récits rapportés qui s’appuient les uns et les autres, et sur l’intérêt du pauvre.

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