Le Jeûne (Ramadan)Rappels Islamiques

Chapitre 6 : Les règles du Jeune de Ramadan


SOMMAIRE

1- L’intention de jeûner le mois de Ramadan
2- Ce dont on doit s’abstenir pendant le Ramadan
3- Actions qui rompent le jeûne
4- Actions qui ne rompent pas le jeûne


1- L’intention de jeûner le mois de Ramadan

La validité du Jeûne de Ramadan requiert, l’intention la veille du jour qui sera jeûné.

Selon Hafsa (ra), le Prophète (saw) dit un jour :
« Quiconque ne formule pas l’intention de jeûner avant l’aube, son jeûne sera invalide »

L’intention est un acte du cœur. Il n’est point nécessaire de la formuler à haute voix. Il suffit de l’avoir en son for intérieur. Le Prophète (saw) n’avait-il pas dit :
« Les actes sont jugés selon l’intention »

Dans son commentaire du hadîth rapporté par Hafsa, Ash-Shawkânî affirme que l’on peut formuler l’intention de jeûner à n’importe quel moment de la nuit et qu’il est nécessaire de la renouveler tous les jours réservés au Jeûne. Cette intention n’est essentielle que dans le jeûne obligatoire (fard) ; mais en ce qui concerne le Jeûne facultatif (tatawwu`), elle peut être formulée pendant le jour.

Dans le Fatawi arkan al islam au chapitre Fatawi As-Syaam, question 408, page 466, il est mentionnée qu’une seule intention au début du mois du Ramadhan suffit en ce sens qu’il était dans l’intention de celui qui jeûne, au début du mois, de jeuner tout le mois même s’il ne formule pas son intention au jour le jour.
Par contre, s’il arrête son jeûne pendant le mois du Ramadhan en raison d’un voyage, d’une maladie ou toute autre raison valable, il lui est obligatoire de renouveler son intention car il l’a arrêtée en délaissant le jeûne pour un voyage, une maladie ou toute autre raison valable.

Celui qui apprend à l’heure de Doha que ce jour est déjà un jour de Ramadan, puis formule de suite son intention de jeûner, doit commencer à s’abstenir de manger et de boire (ou continuer s’il ne l’avait pas fait avant) jusqu’au coucher du soleil, mais il devra quand même rattraper ce jour ultérieurement. La preuve de cela est le hadith rapporté par Ibn `Omar d’après Hafsa (ra) qui indiquèrent que le Prophète (saw) dit:   
« Celui qui n’a pas noué l’intention de jeûner avant le Fajr (l’aube) n’a pas jeûné ».
(Rapporté par l’Imam ‘Ahmad, les auteurs des Sunan (Abou Daoud, An-Nasa’y, At-Tirmidhi, Ibn Maja))

Il est à noter que cela s’applique exclusivement au jeûne obligatoire.

Il est de coutume chez les Musulmans de guetter le Croissant la nuit du 29 Cha’ban (Jeudi 23 avril 2020). S’il ne paraît point dans le ciel, le lendemain et considéré comme un jour de doute n’étant ni la fin de Cha’ban, ni le commencement de Ramadan.
En ce qui concerne le jeune de ce jour de doute, les compagnons du Prophète (saw) ont divergé à ce sujet. Certains le permettent, d’autres l’interdisent. L’opinion de ces derniers l’emporte grâce à l’affirmation d’Abû `Ammâr : « Quiconque jeûne un jour de doute désobéit au Prophète (saw) ».

Toutefois, il est permis de jeûner ce jour s’il est parmi ceux que l’on a l’habitude de jeûner. Le Prophète (saw) avait dit à cet effet :
« Que personne ne jeûne le jour ou les jours qui précèdent immédiatement Ramadan, s’il n’avait pas l’habitude de les jeûnait auparavant »

2- Ce dont on doit s’abstenir pendant le Ramadan

Quiconque jeûne doit s’abstenir de ce qui suit :
Toute boisson, nourriture et rapports intimes depuis le lever jusqu’au coucher du soleil (Plus précisément, la journée de jeûne commence à l’aube c’est-à-dire avec l’appel à la prière d’al-Fajr).

Dieu dit :
« Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit ».

Le fil noir symbolise l’obscurité de la nuit et le fil blanc la lumière de l’aube. Tout musulman peut, durant la nuit, manger, boire ou avoir des rapports intimes avec son épouse. Il doit s’en abstenir depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Le Prophète (saw) prescrivit aux musulmans qui jeûnent d’autres interdictions, à savoir :

a) l’obscénité du langage.
Le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit : « Pendant le Jeûne, vous ne devez pas vous laisser aller à des discours obscènes ou à des violences de langage. Si quelqu’un vous insulte ou vous cherche querelle, répondez-lui : « je jeûne, aujourd’hui ». »

b) l’hypocrisie dans le langage et dans l’action.
Le Prophète (saw) a dit : « Celui qui ne s’abstient pas d’être hypocrite dans le discours et dans l’action, Dieu ne veut point de son abstinence (i.e. de son abstinence alimentaire) ».

c) la médisance.
Un jour, le Prophète (saw) entendit deux femmes qui jeûnaient médire sur une autre. Il dit : « Ces deux femmes s’abstiennent de ce que Dieu leur ordonne de faire, et font ce que Dieu leur défend de faire »

d) le mensonge, la convoitise, le parjure, la calomnie sont aussi défendus.
« Cinq actions rompent le jeûne : le mensonge, la médisance, la calomnie, le parjure et la concupiscence ».

Certains savants jugent que ces actions défendues rompent le jeûne. Ils s’appuient dans leur jugement sur les paroles, précédemment citées, du Prophète. Ils s’appuient aussi sur cette parole du Prophète (saw) : « Il se peut qu’un homme ne récolte de son jeûne que la faim et la soif ».
Parmi ces savants, citons Ibn Hazm et Sheikh Mahmûd Shaltût.
D’autres savants, croient que ces actions défendues ne rompent pas le jeûne, mais s’abstenir de les commettre rend le Jeûne plus complet.

3- Actions qui rompent le jeûne

Le Ramadan est délibérément rompu lorsqu’une personne mange, boit ou consomme l’œuvre de chair durant le jour (i.e. entre l’aube et le coucher du soleil).

a) Manger ou boire délibérément rompt le jeûne et exige une expiation.
b) consommer l’œuvre de chair (i.e. avoir des rapports sexuels) délibérément le rompt également et nécessite un qadâ’, c’est-à-dire un remplacement par un autre jour du jeûne, ou bien une kaffârah (expiation). La Kaffârah de ce jour consiste en la libération d’un esclave ou le jeûne de deux mois consécutifs, ou de nourrir soixante nécessiteux.
Cette prescription est basée sur le récit suivant rapporté par Abû Hurayrah (ra) : Un homme dit au Prophète (saw) : 

« J’ai commis un péché mortel !
– Qu’as-tu donc fait ? lui demanda le Prophète.
– J’ai accompli le devoir conjugal durant ce jour de jeûne !
– Affranchis un esclave, lui dit le Prophète.
– Je n’en ai pas les moyens, lui répondit l’homme.
– Jeûne deux mois consécutifs, lui dit alors le Prophète.
– Je ne peux les supporter, rajouta l’homme.
– Nourris donc soixante pauvres.
– Je ne le puis non plus, dit l’homme.
Sur ce, le Prophète (saw) apporta quelques dattes de chez lui et dit : « Prends ces dattes et donne-les aux pauvres ».
– Il n’y a pas plus pauvres que moi et les miens.
Le Prophète lui dit alors : « Prends-les donc pour toi et ta famille ». »

En ce qui concerne le « remplacement » (qadâ’) des jours de jeûne manqués, Abû Daoud et Ibn Maja rapportent que le Prophète (saw) a ordonné à un homme qui avait eu des rapports avec sa femme durant un jour de jeûne de le remplacer par un autre jour, la Kaffârah mise à part.

Le jeûne est également rompu lorsqu’une personne vomit d’une manière délibérée. Dans ce cas, elle doit le remplacer par un autre jour. Abû Hurayrah (ra) rapporte que le Prophète (saw) a dit :
« Celui qui se force à vomir doit remplacer ce jour par un autre »

4- Actions qui ne rompent pas le jeûne

Le vomissement involontaire
Selon Abû Hurayrah (ra), le Prophète (saw) a dit : « Celui qui vomit malgré lui n’est pas tenu de remplacer ce jour de jeûne par un autre ».

Les saignées de la tête
Thâbit Al-Banânî demanda à Anas Ibn Malik : « Est-ce que le Prophète (saw) a interdit les saignées de la tête durant le jeûne « . Anas lui répondit : « Non, à moins que la personne ne soit faible »

Les pollutions nocturnes.
Le Prophète (saw) a déclaré que le vomissement involontaire et les pollutions nocturnes ne rompent pas le jeûne.

Boire ou manger par inadvertance.
Le Prophète (saw) a dit : « Dieu pardonne à son peuple les actes accomplis par inadvertance ou sous la contrainte ». Il a dit aussi : « Que celui qui jeûne et qui, par inadvertance, mange et boit, poursuive son jeûne »

Se rincer la bouche et se baigner dans l’intention de réduire l’effet de la chaleur d’été.
Un des compagnons du Prophète (saw) rapporte qu’il était habitué « à voir le Prophète (saw) se verser de l’eau sur la tête alors qu’il jeûnait »

Pour celui qui mange, boit ou consomme l’œuvre de chair (i.e. des rapports sexuels) pensant que l’aube n’est pas encore arrivée ou prend l’iftar (nourriture pour rompre le jeûne) croyant que le soleil s’est couché, deux avis se présentent :

a) le jeûne est valide dans les deux cas, car Dieu dit : « Vous ne serez pas blâmé pour ce que vous faîtes par inadvertance, mais pour les actes prémédités »
On relate que Zayd Ibn Wahb aurait dit que, sous le Califat de `Umar Ibn Al-Khattâb (ra), les gens s’apprêtaient à rompre le jeûne quand il vit des outres apportées de la maison de Hafsa, d’où les gens buvaient. Immédiatement après, apparaissait le soleil de derrière un nuage. Les gens voulurent remplacer ce jour par un autre, mais `Umar (ra) les empêcha disant : « Par Dieu, nous n’avions nullement l’intention de faire le mal ».

b) le jeûne manqué est à remplacer.

Le Kohl ne rompt pas le jeûne

Le Prophète (saw) l’utilisait pendant qu’il jeûnait. La règle concernant le Kohl s’applique également aux gouttes de collyre pour les yeux, ou aux médicaments pour les oreilles ou pour le nez même s’ils atteignent la gorge. Cette règle s’applique aussi à la poussière du chemin, aux piqûres médicales qu’elles soient intraveineuses, sous-cutanées ou musculaires.

La règle s’applique également aux parfums, au mastic, à condition que rien n’atteigne l’estomac. Abû Muhammad Ibn Hazm résume tout ceci disant :
« Dieu nous défend pendant le Jeûne de manger, de boire, de consommer l’œuvre de chair, de vomir délibérément et de commettre des péchés. Nous ne connaissons aucun aliment ou boisson qui puisse être consommé par voie rectale, ou par l’œil, le nez ou par une plaie, une blessure faite à la tête ou à l’abdomen »

Et Allah Sait Mieux…..

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