Fleur Bleue

La situation juridique de la femme face au divorce

Par T.K.


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


Dans la religion musulmane, le mariage représente à la fois la consécration divine et le contrat civil conclu entre un homme et une femme.

Les futurs époux s’engagent librement en présence de l’imam et devant au moins deux témoins, à vivre ensemble comme mari et femme pour fonder une famille, dans l’amour et la protection mutuelle.

La tradition veut que le jour du mariage, le mari remette la dot à son épouse. Ce présent symbolise son amour pour la femme qu’il vient d’épouser et sa volonté de s’engager dans la durée.

Que se passe-t-il lorsque la discorde s’installe dans le couple ? Comment réagit l’Islam ? Quelle est sa position face au divorce ?

Cependant, le droit donné à l’homme pour le divorce est appelé « At Talâq » et le droit donné à la femme pour le divorce est appelé « Al Khoul ».

Ce présent article étalera le droit au divorce de la femme en Islam.

Tout en affirmant que le contrat conclu par les époux le jour du mariage a pour objectif de durer à l’infini, l’Islam accepte qu’un couple en crise puisse demander le divorce.

Toutefois, le divorce ne peut être envisagé qu’au terme de tentatives de réconciliation. On peut dire qu’il s’agit de la solution ultime, le dernier recours.

La demande de divorce par la femme (en arabe) qui est « Al-Khoul » résulte de l’expression « enlever un vêtement ». Ainsi la femme enlève le vêtement que peut représenter son mari. Allah dit :

« (…) Et vous êtes un vêtement pour elles (…) »

(Coran 2 verset 187).

Dans la terminologie religieuse, ce terme indique la séparation formulée en des termes précis par l’épouse vis-à-vis de son époux, en échange d’une contrepartie qu’il percevra de l’épouse. Concernant Cela, Ibn Rushd Al-Qurtubî dit :

« Tout comme un homme peut avoir recours au talâq lorsqu’il n’aime pas sa femme, la législation islamique donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versée à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme. ».

(Cf.  Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre du talâq)

L’ensemble des écoles considère le mariage comme recommandé par la révélation, car il permet à l’homme d’assouvir licitement son instinct sexuel sans pour autant tomber sous le coup de l’infraction péché de zina (la fornication), crime contre Allah, contre ses lois et contre l’ordre établi.

Les fondements dans la permission pour la femme de demander le divorce figurent dans le Coran, la Sounnah et le consensus des savants.

Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim Âli ash-Sheikh a dit:

« Il est permis de contraindre l’époux à accepter la dissolution du mariage lorsque l’entente n’est plus possible entre eux, et ce, en fonction de l’effort d’interprétation du juge. »

(Cf. Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 5/521-527)

Quand le désaccord devient insurmontable et que l’espoir de réconciliation entre eux s’estompe, et que la femme désire par ce biais se séparer de son mari, elle lui donne une compensation, moyennant quoi le mari se sépare d’elle.

La femme a le droit de demander le divorce s’il y a des raisons légitimes permettant de le faire comme un préjudice évident et autre. Si l’époux ne répond pas favorablement à sa demande, elle a le droit de porter l’affaire devant les autorités compétentes qui s’occupent des affaires des musulmans, comme les centres islamiques et autres, pour qu’ils obligent l’époux à remplir ses obligations ou alors à se séparer d’elle par le divorce dit « Al-Khoul ».

L’entretien, la cohabitation et le logement font partie des droits que la femme a sur son époux et dont celui-ci doit obligatoirement s’acquitter.

Il n’est pas permis de prononcer le divorce sans la présence du mari ou à son insu alors tant qu’il est possible de le convoquer ou de le lui signifier. Enfin, le simple fait qu’un homme soit l’imam de la mosquée ne lui donne pas le droit de prononcer le divorce tant qu’il n’a pas été investi par la communauté musulmane pour faire office de juge.

Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima ont dit que lorsque la femme ne désire plus vivre avec son époux, et craint de ce fait de ne pas pouvoir respecter les droits et obligations d’Allah à l’égard de son mari, il lui est permis de demander le divorce. Elle doit pour cela rendre toute la dot reçue à son mariage afin de pouvoir se séparer de lui. Cet avis s’appuie sur le hadîth authentique lié à la femme de Thâbit Ibn Qays Ibn Chammâs (ra) qui vint voir le Prophète (saw) pour lui dire :

« Ô Messager d’Allah ! Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays concernant sa religion ou sa moralité, mais plutôt je crains pour moi (de tomber) dans la mécréance (en restant avec lui). »

Le Prophète (saw) lui demanda alors : « Es-tu disposée à lui rendre son jardin ? » ; Il s’agit d’un jardin qu’elle avait eu comme dot lors de son mariage. Elle répondit : « Oui. » Le Messager d’Allah a alors ordonné à son mari Thâbit (ra) de la divorcer. Thâbit s’exécuta.

Et lorsque les deux époux n’arrivent pas à s’entendre sur le divorce dit à l’amiable, le juge islamique doit alors trancher sur ce qui les différencie.

La majorité des écoles juridiques approuvent le « Khoul ». Cependant, l’école hanafite précise que le juge doit approuver les raisons avancées par la femme. Certaines écoles disent que si les deux époux sont d’accord pour effectuer ce « Khoul », ils n’ont besoin d’aucun juge ni d’aucun tribunal pour le valider.

Pour certaines écoles, ce Khoul équivaut au Talâq et la femme doit donc observer une période de viduité. Cependant, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, dans son Zâd Al-Ma`âd a affirmé, à propos du « Khoul », que « la période de viduité n’était pas nécessaire mais qu’une femme, pour pouvoir se remarier, devait attendre une menstruation pour être sûre de ne pas être enceinte. »

Si la femme veut avoir recours au Khoul avec insistance, et que le mari le lui refuse, ce refus serait alors assimilé à un abus et à du harcèlement. Le mariage a pour but d’aider les époux à pratiquer l’Islam, particulièrement dans leur vie matrimoniale. Si l’un des deux époux est dans l’incapacité de pratiquer une bonne vie matrimoniale, alors Allah dit:

« (…) Si vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien (…). ».

 Il n’est pas permis à la femme de demander le divorce sauf avec une raison valable.

Comme cela provient de l’autorité du Messager d’Allah (SAW)  qui a dit :

« Toute femme qui demande le divorce sans raison légitime ne sentira pas le parfum du Paradis »

(Rapporté par Al-Bukhari)

Et cela est une menace sévère.

Donc, il incombe à la femme de vivre avec son époux dans la bonté, la gentillesse et de l’écouter et lui obéir (dans ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunnah du prophète (SAW), et de ne pas demander le divorce à son mari sauf pour une raison valable).

Et s’il y a une raison valable, alors il n’y a pas de problème à cela.

Par exemples :

– Il est avare, ce qui va l’empêcher de donner à sa femme les droits qui lui sont dus ;

– Ou bien il est plongé dans le péché et la désobéissance comme prendre de l’alcool ou de la drogue ;

– Ou encore il reste dehors toute la nuit, tout le temps ;

– Ou il rend la vie de sa femme très restreignant (oppressante) ;

– Ou d’autres raisons que celles-ci qui sont légitimes.

Une femme peut ainsi demander le divorce dans quelques autres cas dont elle doit apporter la preuve : lorsque son mari n’est pas sain d’esprit ou qu’il est atteint d’une maladie qui risque de rendre dangereuse la vie conjugale.

Alors c’est une excuse qui doit être considérée et honorée.

Ou il est possible que ce soit du fait que probablement elle déteste vraiment son époux et du fait qu’Allah n’ait pas placé dans son cœur l’amour pour lui et elle ne peut donc pas respecter ses devoirs envers lui en conséquence de cette haine qu’elle éprouve pour lui, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle demande le divorce.

Donc, si la raison pour laquelle elle demande le divorce est parce qu’il ne lui donne pas son droit ou s’il est avare envers ses besoins ou s’il reste toute la nuit dehors et qu’il ne rentre à la maison que très tard dans la nuit et qu’il est fatigué, ou qu’il sombre dans l’alcool ou les drogues, alors ces raisons sont des raisons légitimes à sa demande de divorce.

Et si le mari refuse, alors elle devra le “Traîner” devant le tribunal musulman afin qu’il puisse analyser cette affaire.

Quand à celui qui ne prie pas, alors il n’est pas permis à la femme de rester avec lui car abandonner la prière est de la mécréance et le refuge est auprès d’Allah.

Et ceci, car la prière est le pilier qui garde la religion bien droite, donc si le mari abandonne la prière, alors cela devient une raison valable pour la femme de refuser d’être avec lui.

Et il ne lui est pas permis de rester avec elle, jusqu’à ce qu’il se repente à Allah de son abandon de la salat, et ceci est basé sur la parole du Prophète (saw) :

« L’engagement entre nous et eux est la prière. Donc quiconque l’abandonne a mécru »

(Rapporté par Ahmad, Tirmidhi, Nassaï)

Et aussi sa parole:

« La tête de cette affaire est l’Islam et son pilier central est la prière »

(Rapporté Ahmad, Tirmidhi)

Et aussi, le Prophète (SAW) a dit :

« Ce qu’il y a entre l’homme, la mécréance et l’association c’est la prière »

(Rapporté par Muslim et Abou Daoud, Nassaï)

Donc cela montre que la prière est une affaire importante et elle est le pilier de l’Islam et c’est la première chose parmi les actes dont le serviteur devra rendre compte le Jour du Jugement.

On peut avoir également cette question selon laquelle si le fait que la femme demande le « Khoul » à son mari pour la cause qu’il se soit marié avec une autre femme est une cause considérée comme un motif. A cela Cheikh Souleymane Ben Salim répond :

« Quant au simple fait qu’il se soit marié avec une autre femme, ceci ne lui permet pas la demande de divorce (Khoul), et il lui est interdit de demander le divorce pour elle ou pour sa sœur, c’est-à-dire l’autre femme. 
Il lui est interdit de lui dire : « Divorces-moi », et ceci fait partie des grands péchés.
Et il lui est interdit de lui dire : « Divorces cette femme avec qui tu viens de te marier. Cette femme étrangère qui vient d’arriver alors que je suis avec toi depuis plusieurs années. »
Il lui est interdit de lui dire : « Sois moi ou sois elle ! » Ceci n’est pas permis.
Et cette affaire (la polygamie) est venue dans la religion et Allah l’a permis.
Il n’y a pas de doute que la femme peut en souffrir mais elle se doit de patienter et de rechercher la récompense (auprès d’Allah).
Quant au cas où elle éprouverait de la détestation et de l’aversion envers son époux, et qu’elle en arrive à craindre de ne pas pouvoir appliquer les droits d’Allah (envers son mari) à cause de cela et qu’elle en arrive à cette situation alors nul grief à ce qu’elle demande le divorce si la situation en arrive à l’aversion qui empêche de donner ses droits à son époux, et qui fait en sorte qu’elle ne puisse pas pratiquer les droits d’Allah à ce sujet. ».

En effet, le Coran recommande au couple de faire appel à une commission de réconciliation avant de prendre la décision de divorcer. Cette commission, conduite par le juge, composée d’un membre de la famille du mari et d’un membre de la famille de l’épouse est chargée de rapprocher les conjoints et de régler leurs différends.

Si toutes les tentatives de réconciliation échouent, la commission prononce le divorce.

Les deux conjoints, aussi bien le mari que l’épouse ont le droit de demander le divorce.

Dès que le divorce a été prononcé, les ex-époux sont libres de refaire leur vie et de se remarier. Ils sont même autorisés, s’ils le souhaitent, à redevenir époux et à célébrer un nouveau mariage ensemble.

Tenir compte des faiblesses de la nature humaine, accepter le divorce comme moindre mal, tels sont les principes de l’islam dans le douloureux problème du divorce.

Même si on a coutume de dire en Islam « que le divorce est parmi les choses permises par Allah, la plus détestée », force est de constater que dans la religion musulmane, la procédure de divorce est bien encadrée et acceptée.


Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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