Fleur BleueRappels Islamiques

Les Prémices et le Déroulement du Mariage en Islam

Par TK


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


Allah dit dans le Coran :

« Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, Il vous a donné des enfants et des petits-enfants… »

(Coran 16 verset 72).

Il dit aussi:

« Parmi Ses signes est qu’Il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles le calme (quiétude) et le gîte et qu’Il a établi entre vous des liens de tendresse (affection) et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent »

(Coran 30 verset 21)

Le Prophète (saw) a incité et encouragé sa communauté au mariage.

Le mariage, en Islam, a des règles que tout musulman doit suivre et veiller à les observer.

Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion). Le musulman peut épouser une chrétienne ou une juive. Allah a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens): il est ainsi interdit pour le musulman d’épouser une polythéiste (idolâtre) ou une athée. Aussi, Allah a mentionné les femmes interdites en mariage en raison de la proche parenté. A ce propos, Il dit:

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœur de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage (…) »

(Coran 4 verset 23)

Choisir sa future partenaire et compagne, en se basant sur les critères de la religion et la bonne conduite est nécessaire. La beauté exceptionnelle, la richesse, etc. sont un plus et non le principal et même se sont des choses qui ne doivent pas intéresser en premier lieu le bon musulman (sauf bien sûr la bonne santé mental et physique).

Chez certains savants, la condition de mariage concerne en plus de l’aspect religiosité (qui reste l’essentiel), l’équivalence du niveau financier, de la profession, du niveau social. C’est-à-dire que les mariés soient proches dans ces derniers est un plus.

Cette condition concerne en générale l’homme (c’est un droit de la femme et de son tuteur d’avoir un mari digne). Car il a été confirmé que le Prophète (saw) avait épousé des femmes qui n’étaient pas de son rang.

Chez les malikites, la condition de mariage concerne seulement et uniquement le critère de la religion et de la bonne moralité (on voit mal un pervers épouser une bonne musulmane sauf s’il y a repentir et il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman ou un mécréant) ainsi que l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes qui peuvent nuire à la vie de couple (comme la folie, la lèpre, le Sida…). Ce dernier critère (l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes) est un droit de la femme et non de son tuteur.

Mais il faut savoir que la coutume est à considérer tant qu’elle ne contredit pas la loi divine.

Il est important et utile d’ajouter que de notre point de vue, il faut faire en plus du mariage religieux cité, le mariage civil qui protégera la femme et lui assurera ses droits ainsi que celui des enfants surtout lorsque le pays de résidence est une pays non Islamique.

Evidemment, la vie commune (du couple) et la consommation du mariage ne pourront se faire qu’après le mariage religieux islamique (avec ses conditions), qui est le seul à pouvoir donner et légitimer pour l’homme et la femme en question le statut de mariés en Islam.

Notons aussi qu’en ce qui concerne le mariage civil pratiqué dans les pays occidentaux, et selon les savants hanafites essentiellement, si le contrat de mariage comprend toutes les conditions du mariage islamique et qu’il n’y a aucune raison spécifique de l’interdire du point de vue de la loi divine, alors il est valide et permet au couple de jouir de leurs droits conjugaux.

Attention: L’épouse ne doit pas changer son nom de famille en se mariant, la préservation de la filiation est l’une des grands objectifs nobles de la législation islamique. Donc même mariée la femme doit garder son nom de famille (de son père). Par contre la femme peut ajouter après son nom de famille : épouse « Untel ».

A noter que, des fiançailles peuvent précédés le mariage. Ils permettent aux deux futurs mariés de se connaître et s’entendre (en toute pudeur et respect des convenances de la législation islamique). En Islam, il y a des convenances et des conditions à respecter pour les fiançailles.

Les conditions de la contraction du mariage

« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matrimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage) … »

(Dixit Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dans sa Risâla, chapitre 32)

Les conditions du mariage islamique

Le Consentement

Le mariage est l’un des contrats les plus importants, car il sous-entend la fondation d’une nouvelle famille, la venue au monde de nouveaux êtres humains, des devoirs et des responsabilités pour les deux conjoints. Etant donné que le mariage est un contrat qui lie les deux époux en tant que partenaires, leur consentement complet est essentiel à son entrée en vigueur.

L’Islam assure en effet à la femme le droit d’accepter ou de refuser toute proposition de mariage.

L’homme et la femme qui vont se marier expriment devant au moins deux témoins, leur engagement à vivre comme mari et femme. On parle d’échange de consentement entre le tuteur qui représente la femme (avec son accord) et le futur mari dans une assemblée. Cette formule d’échange doit être définitive et non limitée par un temps (c’est-à-dire pas de mariage temporaire).

Une des formules utilisée : que le tuteur peut dire au futur mari devant les témoins :

« Je te marie cette femme ou ma fille unetelle selon telle dote de … (la valeur de la dote en espèces) ».

Et le futur mari : répond :

« Et moi j’accepte avec la dote de … (la valeur de la dote en espèces)».

Le tuteur

Le mariage est conclu par le consentement du tuteur de la femme, et ceci après sa consultation. Il peut être son père, ou à défaut, un proche parent. Car le prophète (saw) a dit:

 « Aucun mariage n’est conclu sans la présence d’un tuteur (représentant la femme)»

(Rapporté par Ashâb as-sunan)

Qualités requises du tuteur et des tuteurs possibles:

–  Il doit être homme, majeur (pubère), libre, jouissant de ses facultés mentales et pas en état de sacralisation et musulman si la femme à marier est musulmane;

– Il doit demander l’approbation de la femme qu’il compte marier (représenter)  (sauf le père pour sa fille vierge);

–  La tutelle (pour l’acte du mariage) du frère du père, ou de son fils ou de son grand-père est possible si le père leur avait donné la procuration de ses affaires et avec l’approbation du père.

– Le père peut donner une procuration à une autre personne  pour marier sa fille :

Celui pour qui le père peut donner sa procuration (avec preuve) pour marier la fille doit être obligatoirement un homme musulman libre pubère et non en état de sacralisation et non fou. Quant à la mécréante, elle aura comme tuteur le mécréant (pour son mariage).

Celui à qui le père a donné la procuration pour ses affaires ne pourra marier la fille sans l’autorisation du père et son approbation.

En dehors du père, pour ce qui concerne la vierge, ni le tuteur ni un autre ne pourront la marier sans qu’elle atteigne la nubilité et qu’ils lui demandent son autorisation, son silence valant (aussi) son acceptation.

Ni le père ni un autre ne peuvent marier une femme ayant déjà consommé un mariage sans son consentement qu’elle manifestera par la parole.

On ne peut épouser une femme qu’avec l’assentiment de son tuteur ou bien ensuite (à défaut), de l’homme avisé parmi ses proches ou ensuite (à défaut), de l’autorité.

Dans l’ordre de préséance, pour la tutelle matrimoniale, il y a tout d’abord le fils, puis le père puis le frère puis le plus proche parmi les parents mâles paternels.

Si la femme n’a pas de père et que celui-ci n’avait pas laissé un testament à quelqu’un pour la marier (après sa mort) :

Dans ce cas, la tutelle du parent éloigné est valable même en présence du parent proche pour les malikites : exemple l’oncle paternel la marie au lieu du frère : le contrat est valide. Mais il est préférable de respecter l’ordre de préséance cité pour la tutelle matrimoniale.

Si cette femme dont le père et son tuteur sont morts est d’une basse condition (c’est à dire qu’elle n’est pas recherchée, du fait de l’absence de beauté, de biens ou de situation éminente) : dans ce cas un membre homme parmi la communauté des musulmans peut être son tuteur aussi.

Les proches du côté de la mère ne peuvent être tuteurs matrimoniaux de la femme, ceux-ci devant faire partie des parents mâles paternels.

‘Abû Hanîfa, Zufar, Ash-sha’abî et Az-zuharî disent:

« Si la femme (pubère et non folle)) (qu’elle soit vierge ou non) contracte son mariage sans tuteur, son mariage est valide si l’homme est digne d’elle. »

(Rapporté par Ibn Rushd, dans son Bidâyat al-mujtahid tome II page 31)

Et aussi :

« Si ce futur mari n’est pas digne d’elle (exemple un pervers qui veut épouser une pieuse, fille d’un pieux), là le tuteur  peut (a le droit) d’annuler ce mariage » 

(Al-Fiqh ‘alâ Al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome IV page 34.)

Les témoins

Deux témoins musulmans (hommes) (autres que le tuteur) et de bonne conduite doivent assister à la conclusion de l’acte de mariage. Le prophète (saw) a dit:

« Un mariage n’est jamais conclu sans la présence du tuteur de la femme et de deux témoins de conduite irréprochable »

(Rapporté par Al-Bayhaqî, Ad-Dâraqutnî et Ash-Shâfi’î).

Ceci pour annoncer et rendre public le mariage.

Il est préférable que les témoins assistent au contrat, donc ils peuvent ne pas assister à cette contraction du mariage ; par contre dans ce cas, ils doivent obligatoirement assister et témoigner avant l’entrée des deux mariés pour leur vie conjugale pour que le mariage soit valide.

« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matrimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage) … »

(Dixit Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dans sa Risâla (chapitre 32))

Conditions requises des témoins

– Ils doivent être au moins deux;

– Etre pubères, hommes, musulmans, jouissant de leur faculté mentale (le fou n’est pas admis), entendant et comprenant les échanges entre les contractants et son but.

– Etre de bonne conduite, c’est à dire: qu’il n’est pas admis comme témoin, un homme pervers, s’adonnant à l’adultère, à l’usure, ou réputé pour ses mensonges… etc.

Les hanafites ont dit qu’il est possible de faire témoigner deux femmes et un homme.

La dot

La dot est ce qu’un homme accorde à la femme pour pouvoir l’épouser, c’est un signe d’engagement qui montre que l’homme est obligé (légalement) de prendre en charge son épouse (depuis le début). La dot est obligatoire.

Allah dit :

 «Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. »

(Coran 4 verset 4).

Un homme (pauvre et sans moyens) ayant demandé au prophète (saw) de lui accorder la main d’une femme, celui-ci dit:

« Vas chercher une dot, même une bague en fer![chose à un prix insignifiant (mais qui a obligatoirement une valeur)]»

(Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).

Il est conseillé d’alléger la dot. Le prophète (saw) a dit:

« La plus bénie des femmes est celle qu’on épouse à moindre frais»

(Rapporté par Ahmed, Al-Bayhaqî & Al-Hâkim).

La dot doit être obligatoirement de nature licite.

Cependant, on ne devra pas demander en mariage une femme déjà demandée par un autre Musulman; on ne devra pas surenchérir la dot déjà offerte par un autre, lorsque des accords en vue de mariage ont déjà été conclus.

Le mariage qui consiste en un troc de femmes (sexe d’une femme contre un autre), n’est pas valable, non plus que le mariage sans dot, ni le mariage à terme (à durée déterminée dit aussi de jouissance), ni le mariage contracté au cours de la période de retraite légale (c’est-à-dire pendant le délai de viduité de la femme veuve ou divorcée), ni celui dont les stipulations introduiraient un aléa dans le contrat ou dans la dot, ni celui où la dot serait un objet dont la vente est interdite.

Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à la dot doit être annulé avant la consommation. Mais, après, il est considéré comme valide et la dot d’équivalence est due. Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à l’acte lui-même, quand il est annulé après la consommation, comporte obligation du paiement de la dot convenue et entraîne les mêmes interdictions basées sur la parenté au degré prohibé, que le mariage valide. Mais il n’a pas pour effet de rendre licite pour le mari radiateur, la femme qu’il a répudiée par la triple formule.

Allah a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens).

Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion).

Si un homme prononce l’anathème légal contre son épouse, celle-ci lui devient interdite à jamais.

C’est ainsi que Allah dit dans le Saint Coran :

« Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Allah qu’il est du nombre des véridiques, Et la cinquième [attestation] est « que la malédiction d’Allah tombe sur lui s’il est du nombre des menteurs ».
Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu’il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, Et la cinquième [attestation] est que la colère d’Allah soit sur elle, s’il était du nombre des véridiques »

(Coran 24 Verset 6 à 9)

La femme devient aussi interdite à jamais pour celui qui contracte un mariage avec elle durant son délai de viduité, (du divorce avec un autre ou du veuvage) et a un rapport charnel avec elle durant ce délai.

Si l’un des deux époux apostasie, le mariage est annulé par divorce ; on a dit aussi qu’il l’est sans avoir lieu à divorce.

Si les deux époux incroyants adhèrent à l’Islam, ils demeurent époux sous l’effet de leur mariage précédent.

Où faire le mariage ?

A la mosquée (se limiter aux conditions de validité du contrat de mariage uniquement), à la maison, ou dans une mairie d’un pays musulman, où autre.  Il n’est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le mariage islamique mais il est obligatoire de connaître toutes les conditions et règles à suivre pour pouvoir le faire (sans un Imâm). Il est vrai qu’il est arrivé que ce soit le Prophète qui a marié des personnes, comme dans le récit de la femme venue se proposer en mariage (rapporté par Al-Bukhârî), comme dans un autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857, 1858). Cependant, les Compagnons n’ont pas systématiquement eu recours au Prophète pour célébrer leur mariage, comme le montre le mariage de ‘Abd ur-Rahmân ibn ‘Awf (rapporté par Al-Bukhârî). De plus, le Prophète n’a pas célébré des mariages en tant que imam de la mosquée mais en tant que dirigeant. Mais il n’est pas non plus interdit de faire faire son mariage islamique par l’imam de la mosquée. Au contraire, parfois on y aura recours parce qu’on vit dans une région où, à part les imams des mosquées, les musulmans ont très peu de connaissances à propos de l’islam et à propos surtout des conditions du mariage et des règles à suivre. Cependant, il est faux de croire que le mariage islamique n’est pas valable ou est de moindre valeur s’il n’a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas oublier qu’il n’y a pas de clergé en islam, et que n’importe quel musulman (connaissant les règles) peut faire un mariage islamique (avec l’accord du responsable de la femme bien entendu).

Conduite à suivre : Les Sunnas

Discours

Il est préférable de tenir un petit discours traitant du mariage en pareille occasion :

« Louange à Dieu (Allah). Nous Lui demandons aide et pardon. Nous L’implorons de nous préserver de nos méfaits et des séquelles des actes. Celui qu’Allah dirige dans la bonne voie, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le diriger. J’atteste qu’il n’y a de divinité si ce n’est Allah et que Muhammad est Son serviteur et messager. »
« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine soumission. »
(Coran 3 verset 102)
« Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là, a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » (Coran 4 verset 1)

Repas de noces

A l’occasion du mariage d’Abderrahmân ibn ‘Awf, le prophète (saw) lui dit:

« Célèbre tes noces par un festin, même par un mouton »

(Rapporté par Al-Bukhâri et Muslim)

Le musulman, qui est invité à un tel repas, est obligé d’y aller sauf si la cérémonie comprend des amusements illicites; dans le cas échéant, il aurait désobéi à Allah et à son prophète. Le prophète (saw) a dit:

« Quand on est convié à des noces ou à une fête pareille, il faut y répondre »

(Rapporté Muslim)

Le prophète (saw) a dit:

« Quand l’un de vous reçoit une invitation, il doit s’y rendre; s’il jeûne ce jour-là, qu’il prie (pour celui qui l’a invité), s’il ne jeûne pas qu’il mange »

(Rapporté par Muslim)

L’annonce du mariage

Il est bon d’annoncer le mariage « tambour » battant, ou par des chants licites.

Le prophète (saw) a dit:

« Ce qui distingue l’union licite d’une union illicite, c’est le tambour et les chants »

(Ashâbu As-sunan: ceci pour montrer la joie et annoncer le mariage)

Le but est de faire savoir et faire connaître solennellement cette union, afin de la distinguer de l’union illicite.

Félicitations (invocations) en faveur des conjoints

Abû Hurayra rapporte que le Prophète (saw) disait au nouveau marié:

« Qu’Allah t’accorde Sa bénédiction permanente »; «Que cette union soit bénéfique pour vous deux»

(Rapporté par At-tirmidhî)

La période du mariage

Le mariage peut se faire à n’importe quel moment de l’année. Selon certains juristes, il est souhaitable qu’il ait lieu au mois de Shawwâl (dixième mois du calendrier islamique (lunaire), le mois qui suit le mois de Ramadan): car le Prophète (saw) s’est marié avec Aïsha (ra) en Shawwâl.

Une fois, avec sa femme: l’intimité…

Se trouvant tête à tête avec sa femme, le mari met sa main droite sur le devant de sa tête (à elle), comme le fit le prophète (saw) et dit:

« Ô Allah! Accorde-moi les bienfaits pour lesquels cette femme est créée et préserve moi des méfaits pour lesquels elle est créée»

(Rapporté par Ibn Mâja)

Il est bon que les nouveaux mariés fassent une prière de deux rak’ates surérogatoires en commun, et que l’homme guide cette prière.

Avant le rapport sexuel avec sa femme, il est bon de dire:

« Au nom d’Allah. Seigneur! Préserve-nous de Satan et préserves-en notre progéniture

Bismillah, Allahumma jannibnâ ashshaytâna wa jannibi ashshaytâna mâ razaqtanâ ».

Néanmoins,Il est interdit de divulguer le secret échangé entre les deux époux touchant à la relation sexuelle et /ou à leur vie intime.

Il est interdit d’avoir des relations annales avec son épouse.

Il est interdit d’avoir des relations sexuelles en période de menstrues ou de lochies (jusqu’à ce que la femme soit propre et qu’elle fasse son lavage rituel).

Allah dit dans le Coran:

« …n’ayez point de rapports charnels avec elles tant qu’elles ne se sont pas purifiées (des menstrues). Mais une fois qu’elles sont en état de pureté, abordez-les par où Allah vous l’a ordonné… » »

(Coran 2 verset 222)

Ainsi, entre un mari et sa femme: ce qui est explicitement interdit (Harâm) dans la relation intime ce sont :

– la pénétration anale;

– la relation sexuelle en période de menstrues ou de lochies (jusqu’à ce que la femme soit propre et qu’elle fasse son lavage rituelle);

– les relations avec sa femme pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage);

Il est nécessaire de se différencier des habitudes et manières des non musulmans dans son quotidien et dans les occasions du bonheur et du malheur. Cependant, tout détail de tradition d’un pays ne se contredisant pas avec les principes de l’Islam, est toléré.

Le musulman a une identité qu’il doit garder et ne pas se laisser attirer et égarer par les mauvais chemins.

Il faut savoir aussi qu’en Islam les époux doivent s’aider et se respecter mutuellement: même dans les tâches ménagères et la garde des enfants.

L’obéissance d’une femme à son mari est nécessaire et obligatoire et le respect et le bon comportement du mari envers sa femme l’est de même. Il faut de même ne pas se focaliser sur le défaut de l’autre, dans une ambiance d’amour et de bonne entente.

Une chose très importante : le mariage civil doit suivre ou précéder le mariage islamique car cela permettra à l’épouse de se protéger et d’avoir ses droits dans le pays où elle réside : ceci dit, il faut que la règle de succession soit faite selon la loi islamique.

La consommation du mariage ne peut se faire bien sûr qu’après le mariage islamique (avec ses conditions citées ci-dessus): le mariage religieux (islamique) (avec ses conditions) est en effet le seul à pouvoir donner et légitimer pour l’homme et la femme en question le statut de mariés en Islam.

Il est utile et essentiel d’ajouter aussi que dans le cas où l’un deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans ce pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la loi divine.


Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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