Rappels Islamiques

La Femme, avant et après l’Islam…


Sommaire

La Condition de la Femme avant l’Islam
L’Attitude de ceux qui avaient des Filles et la preuve qu’ils les enterraient
La Condition de la Femme Après la Mort de son Mari
Le Mariage Avant l’Islam
Le Bienfait du Mariage en Islam
L’Héritage de la Femme en Islam


Ce sujet a été particulièrement sélectionné d’une part pour répondre aux ambigüités qui ont été diffusées à son propos, et d’autre part pour souligner que la femme occupe une place essentielle dans la société. En effet, elle est le pilier originel de la descendance, à partir duquel s’établit toute communauté. Ainsi, sa vertu a des répercussions bienheureuses sur ses enfants et les membres de sa famille.

Un poète a dit à ce propos :
« La mère est une véritable institution.
Si tu l’apprêtes, Tu apprêtes une génération aux nobles racines »

Il sera question ici de répondre aux ambigüités de ceux qui ont pris la femme comme prétexte derrière lequel ils se dissimulent pour dénigrer l’Islam.

Ainsi, le thème de la femme est d’une grande importance, il convient donc d’y accorder de l’attention, et de démontrer le rang qu’elle occupe dans l’Islam, afin que se dissipe le brouillard diffusé par les prétentions des égareurs.

A notre époque, la femme est devenue un sujet de mode : la plupart des chaines radio, journaux et magazines en traitent de manière insistante. C’est par tous ces canaux que surviennent de nombreuses idées ambigües qui peuvent probablement apparaître désirables à l’œil des personnes naïves et ignorantes.

Aussi, si on passe en revue l’histoire de la femme depuis des siècles, son importance dans l’Islam nous apparait clairement, et c’est aussi le cas dans toutes les religions révélées


La Condition de la Femme avant l’Islam

Comme vous le savez, la femme fait partie des sujets traités par le Noble Coran, dans lequel Il expose le « vil » rang qu’elle occupait chez les Arabes à l’époque antéislamique et la façon avec laquelle ils leur faisaient subir les pires sévices tout en négligeant leurs droits et en les considérant comme de la marchandise indésirable. En fait, ils n’aimaient pas les femmes et ne souhaitaient pas avoir de filles.


L’Attitude de ceux qui avaient des Filles et la preuve qu’ils les enterraient

Comme l’a dit Allah:
« Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il sous la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! ».
(Coran 16 Verset 58-89)

Lorsque l’un d’entre eux était informé que sa femme avait donné naissance à une fille, il s’en affligeait, éprouvait de la honte devant les autres, et n’osait même plus sortir dehors pour la seule raison qu’il avait eu une fille. Il se cachait des gens à cause du malheur qu’on lui avait annoncé. Puis, il réfléchissait :
« Doit-il la garder malgré la honte ? », c’est-à-dire : doit-il la laisser vivante, en subir l’humiliation, lui et sa fille, et endurer cela ?
« Ou l’enfouira-t-il sous la terre ? », c’est-à-dire : doit-il l’enterrer vivante jusqu’à ce qu’elle en meure ?

Telle était leur façon de faire : ils enfouissaient leurs filles, autrement dit, ils les enterraient vivantes jusqu’à ce qu’elles meurent, afin de s’en débarrasser.

Dans un autre verset, Allah a dit :
« Et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. »
(Coran 81 Verset 8-9)

C’est-à-dire qu’on interrogera, le Jour du jugement, celui qui a enterré cette fillette au sujet de ce meurtre abominable.

Par ailleurs, ils traitaient les femmes – si toutefois elles restaient vivantes et n’étaient pas enterrées – de la pire des manières. Ils ne leur réservaient aucune part de l’héritage et leur en interdisaient la moindre portion lorsque l’un de leurs proches décédait. Ils utilisaient comme prétexte que selon eux, « L’héritage devrait revenir à ceux qui portent les armes et montent les chevaux. Quant à la femme, elle n’aurait pas de droit à l’héritage ni de part [qui lui revient] ».

Ainsi, ils les privaient de leurs droits et absorbaient la part de l’héritage de leurs proches qu’Allah leur avait réservée ; à tel point que même lorsqu’elle était la personne la plus proche [du défunt], elle ne prenait pas un centime.


La Condition de la Femme Après la Mort de son Mari

Aussi, pour décrire leur façon de traiter la femme lorsqu’elle restait vivante, on retrouve que lorsque son mari mourait, ils accourraient à elle et le premier qui jetait sa tunique en sa direction obtenait le droit de la récupérer. Cet homme la récupérait de la même manière que l’on hérite d’un bien matériel. Puis, on lui laissait le choix soit de l’épouser – même si elle n’était pas d’accord – soit de la faire marier et de récupérer lui-même la dot [payée par le mari], ou encore de la cloîtrer, ce qui suggère de la laisser sans mari jusqu’à ce qu’elle puisse acheter sa liberté en échange d’une somme.

Mais Allah a dit :
« Ô les croyants ! Il ne vous est pas permis d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. »
(Coran 4 Verset 19)

En résumé, voici leur façon de traiter la femme : soit ils l’enfouissent sous la terre jusqu’à ce qu’elle meure, soit ils lui laissent la vie sauve tout en l’humiliant, sans lui accorder de part de l’héritage lorsque son proche meurt. Et lorsque son mari meurt, ils se servent d’elle comme un propriétaire le fait avec ses biens, sans qu’elle n’ait de libre choix, ni d’indépendance.


Le Mariage Avant l’Islam

Par ailleurs, certains d’entre eux épousaient d’innombrables femmes sans aucune limitation. Ils prenaient des dizaines de femmes, sans accorder d’attention à leurs droits, ni les traiter de manière convenable.

Voici un aperçu condensé de la période antéislamique et du rang qu’y occupait la femme, comme ce qu’Allah a décrit dans le Coran.


Le Bienfait du Mariage en Islam

Puis l’Islam est venu libérer la femme de ces jougs et de ces carcans, lui accorder ses droits, soigner sa condition, et démontrer qu’elle est la sœur de l’homme. En effet, ils ont tous deux étés créés d’un père et d’une mère uniques :
« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. »
(Coran 4 Verset 1)

Allah nous informe que la femme et l’homme sont tous deux créés d’un père et d’une mère uniques – qui sont Adam (as) et Hawâ’ – et qu’il n’existe pas de distinction entre l’homme sur la femme sur la simple base de leur constitution, car elle est sa sœur, de père et mère.

Puis Allah a dit :
« Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un male et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. »
(Coran 49 verset 13)

Allah nous a informé que l’homme et la femme sont tous deux créés d’un male et d’une femelle, et que l’homme ne jouit d’aucune noblesse sur la femme, et que la femme ne jouit d’aucune noblesse sur l’homme, si ce n’est par la piété. En effet, « le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. »

Ensuite, Allah rappelle Ses bienfaits envers les hommes dans le fait qu’Il leur a accordé, d’eux-mêmes, des épouses :
« Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses. Croient-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d’Allah ?. »
(Coran 16 Verset 72)

Ainsi, parmi les grands bienfaits d’Allah sur les hommes, il y a le fait qu’Il leur a fait à partir d’eux-mêmes – autrement dit : qu’Il leur a créé de leur propre espèce – des femmes, grâce auxquelles ils engendrent des enfants, des petits-enfants et une descendance.

Il dit également :
« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour ceux qui réfléchissent »
(Coran 30 Verset 21)

Parmi Ses signes, le fait qu’Il ait créé, pour les hommes, des épouses, afin qu’ils se tranquillisent en cohabitant avec elles, et qu’ils ressentent en elles de l’apaisement. Ainsi, la femme est un soulagement pour l’homme, il prend repos auprès d’elle après avoir achevé des activités contraignantes. Il prend plaisir en sa présence, et elle l’accompagne dans la vie quotidienne.

Et Il a suscité de l’affection et de la bonté mutuelles. Ils sont un homme inconnu, et une femme inconnue qu’Allah a unis. Il a rapproché leurs cœurs, et a mis entre eux de l’affection et de la bonté. Il a fait apparaitre entre eux de l’amour et la miséricorde pour que l’entente et l’harmonie aient lieu, et que sortent les fruits bienheureux de l’union entre l’homme et la femme, mariés de façon légale. Ceci est assurément un grand bienfait d’Allah sur les hommes, Il leur rappelle afin qu’ils Lui soient reconnaissants et Le louent pour cela.

Ceci indique clairement que la femme n’a pas été créée sans but, et qu’elle n’est pas une marchandise indésirable, comme la décrivent les idiots.

Elle a certes son rôle à jouer, et constitue une assise solide dans notre société. Elle assure la fécondité et la descendance. Par son biais se produit l’apaisement des hommes ainsi que le bien-être, l’affection et l’amour, de sorte que l’édification de la société se parachève.


L’Héritage de la Femme en Islam

Ensuite, Allah a répondu aux antéislamistes et à leur injustice à l’égard de la femme dans le fait qu’ils la déshéritaient. C’est ainsi qu’Il lui en a attribué son droit, par Sa parole :
« Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée »
(Coran 4 Verset 7)

Et Il dit au sujet de l’héritage des filles :
« Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse »

Jusqu’à Sa parole :
« Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez »
(Coran 4 Verset 11-12)

Egalement, Il a décrété une part pour la mère, par Sa parole :
« S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers »
(Coran 4 Verset 11)

Il a détaillé la part de la mère quand le défunt a des enfants, et quand il n’en a pas, ainsi que sa part s’il a des frères ou non. On constate que ces versets décrivent les parts de la mère et de l’épouse qui sont des femmes.

Par ailleurs, Allah a accordé une part à la sœur, dans Sa parole :
« Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : « Au sujet du défunt qui n’a ni père, ni frère, Allah vous donne son décret : si quelqu’un meurt sans enfant mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse. Et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux soeurs »
(Coran 4 Verset 176)

Et Il a décrété une part pour les filles également.

En résumé, voici l’héritage de la femme, qu’elle soit fille, sœur, mère ou épouse du défunt, Allah l’a honorée et lui a rendu ses droits dont elle avait été privée et que la période antéislamique lui avait confisqué.

Ensuite, Allah a infirmé et aboli les pratiques antéislamiques et la pratique qui consiste à ce que les hommes récupèrent les femmes des défunts de la même manière qu’ils héritent de biens matériels, puisqu’Il a explicité que la femme n’est pas une denrée que l’on hérite, mais bien une créature, digne d’honneur et disposant de son rang. Il a ainsi dit :
« Ô les croyants ! Il ne vous est pas permis d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettent un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. »
(Coran 4 Verset 19)

Puis Il a aboli les pratiques antéislamiques qui consistaient à épouser un nombre illimité de femmes, en toute injustice. Il a délimité cela par une quantité qui comporte équité et justice, sans que cela ne constitue un dommage ni pour l’homme la femme. Il a dit :
« Et si vous craignez de ne pas être justes avec les orphelins, il est permis d’épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice »
(Coran 4 Verset 3)

Au lieu qu’ils épousent une multitude de femmes, Allah leur a fixé une limite de quatre épouses, qu’il n’est pas permis d’enfreindre. Ceci est la loi légiférée, et ceci est la pleine justice, qui assure équité à la femme, sans être injuste envers l’homme.

Il y avait, au temps du prophète (saw), des hommes qui s’étaient convertis alors qu’ils avaient de nombreuses femmes. Il leur ordonna d’en choisir parmi elles, comme Allah l’avait légiféré et limité.

Cette législation a pris place, et ce jusqu’à au jour de la résurrection, sans qu’elle ne soit modifiée, ni remaniée, et elle est la législation de justice et d’équité.

Ensuite, Allah a rendu la femme propriétaire de sa dot, Il a dit à ce propos :
« Et donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur ».
(Coran 4 Verset 4)

Et dans un autre verset :
« Donnez-leur leur revenu comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est certes Omniscient et Sage »
(Coran 4 Verset 24)

Ainsi, Allah a ordonné de donner à la femme son mahr, et l’a même appelé « revenu » (Tiré du mot arabe « farîdhah ». Ce terme dénote à la fois son caractère obligatoire, le fait que c’est un droit de la femme, et qu’elle en a la propriété).

Ainsi, qu’il soit appelé sadâq, mahr, ou revenu, il est propriété de la femme. Et cette justice que l’on retrouve dans le fait de la rendre propriétaire de ses biens constitue une réponse [aux adeptes de] la Jâhiliyah, période dans laquelle la femme était humiliée et n’obtenait aucune considération.

En revanche, Allah a autorisé au père d’en prendre une petite partie, car l’enfant et ce qu’il possède appartiennent à leur père, comme le prophète (saw) l’a affirmé :
« La plus pure des choses que vous mangez [est celle qui] provient de vos efforts. Et certes, vos enfants proviennent de vos efforts».
(Rapporté par Ahmad, Abû Daoud, An Nasa’y, Ibn Maja, d’après le hadith de A’ishah)

Et il dit un jour à un enfant :
« Toi et tes biens [appartenez] à ton père ».
(Rapporté par Ahmad, Abû Daoud, Ibn Maja, d’après le hadith de Abdullah Ibn Amr)

Ainsi, il est possible pour le père de prendre une partie de sa dot, sans que cela lui porte préjudice ou lui nuise, car elle est sa fille et le fruit de ses efforts. Quant à autre que le père [pas même le mari], il ne lui est pas permis d’en prendre quoi que ce soit, sauf ce qu’elle lui a offert et donné [de bon gré], ce qui nous illustre le rang de la femme en Islam.

Au sujet de la vie conjugale : l’homme est tenu de préserver ses droits, de ne pas enfreindre ses limites et ne pas lui causer de tort :
« Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune. Il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. »
(Coran 4 Verset 19)

Et lorsque vient à se produire ce qui entache la pureté de la cohabitation, Allah a défini une échappatoire à cela, par Sa parole :
« Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux…Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.
Vous ne pourrez jamais être équitables avec vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux…donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.
Si les deux se séparent, Allah de par Sa largesse, accordera à chacun d’eux un autre destin. Et Allah et plein de largesses et parfaitement Sage »
(Coran 4 Verset 128-130)

Ainsi, lorsque survient un malentendu entre l’homme et la femme, la méthode pour rectifier cela est la réconciliation, et celle-ci est meilleure [que tout autre moyen]. Il n’est pas autorisé à l’homme d’être injuste envers la femme et de la priver de son droit au point de la laisser comme en suspens (Le fait de laisser une femme en suspens désigne pour l’homme le fait d’abandonner son épouse, sans pour autant divorcer d’elle. Ainsi, elle se retrouve prisonnière, ni réellement mariée ni divorcée) : sans qu’elle n’ait un vrai mari pour s’occuper d’elle, et sans qu’elle ne puisse rechercher un autre prétendant, prisonnière sans aucun bénéfice, « ne penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens ».

Il a donc interdit cela et rendu justice à la femme, en ordonnant à l’homme, qui ne désire plus sa femme, de s’en séparer : « si les deux se séparent, Allah de par Sa largesse, accordera à chacun d’eux un autre destin. »

Et même, il est interdit au mari de faire sortir la femme divorcée du foyer, lorsque le mariage est à nouveau possible (Ceci est possible lorsque le divorce n’a eu lieu qu’une ou deux fois. Au bout de la troisième, le mariage n’est plus possible sauf si la femme se remarie et que son nouveau mari s’en sépare)

Allah dit à ce propos :
« Ô prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite ; et comptez la période ; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici-là Allah suscitera quelque chose de nouveau. Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d’elles de façon convenable »
(Coran 65 Verset 1-2)

Ainsi, la femme divorcée, lorsque le retour est possible – c’est-à-dire qu’elle a été répudiée moins de trois fois, sans compensation – dispose des mêmes droits que l’épouse : elle demeure dans le foyer du mari jusqu’à ce que sa période prescrite s’achève. Alors, lorsque la fin du délai approche, soit il la reprend, ou bien il la laisse et s’en sépare de façon convenable. Telle est l’équité, et tel et le devoir de justice qui incombe à la femme envers son mari.

On retrouve également qu’Allah a sauvegardé la femme en Islam contre l’exhibition et le manque de pudeur, ainsi que l’isolement avec tout homme qui lui est étranger, afin de la protéger et de préserver son honneur. C’est ainsi qu’Allah lui a ordonné de se voiler :
« Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le-leur derrière un rideau »
(Coran 33 Verset 53)

Et Il a dit :
« Ô prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles (jilbâbs) : elles seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux ».
(Coran 33 Verset 59)

Et Il a dit :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en parait et qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tous des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de sorte que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès »
(Coran 24 Verset 31)

Ces nobles versets rendent le voile obligatoire pour la femme, afin de la préserver et de la protéger contre les plaisanteries des insouciants et le vice des pervers, contrairement à la période antéislamique dans laquelle elle était objet de bassesses. En effet, la femme, pendant la Jâhiliyah, ne se préoccupait pas de se couvrir. Il arrivait même qu’elle effectue le Tawaf nue dans la Maison Sacrée, ou avec un habit très léger. Telle était la femme de la Jâhiliyah.

Ensuite, lorsque vint l’Islam, Allah lui ordonna de se couvrir, de se voiler et de se préserver. Ceci implique même sa vue. En effet, Il lui a ordonné de ne pas prolonger son regard et de ne pas regarder les hommes avec plaisir : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en parait… »

En résumé, Allah a préservé la femme et l’a couverte. Il a fait d’elle une perle cachée, que seul son mari peut dévoiler, car il est celui qu’Allah a autorisé pour elle et elle est celle qu’Allah a autorisé pour lui. Il a interdit qu’elle se présente, sous toute sa beauté, aux hommes étrangers, et cela pour la protéger et la préserver. Ainsi, elle n’est pas de ces choses dérisoires que l’on exhibe, que les vues capturent et les mains s’approprient, mais elle est une perle cachée et préservée pour son seul époux, qu’Allah lui a rendu licite. Telle est la femme en Islam.

Quant à la femme dans la société antéislamique, elle est considérée comme un morceau de chair, que les chiens se disputent, chacun la lorgnant et se l’arrachant. Il arrive même qu’ils en profitent tous simultanément, de manière totalement illicite.

Mais la femme en Islam, comme vous pouvez le constater, est protégée, couverte, en tout honneur. Il est interdit à l’homme qui lui est étranger de s’isoler avec elle, ce qui signifie qu’il ne lui est pas autorisé de se trouver seul en sa compagnie dans un endroit séparé, sans que personne d’autre ne soit avec elle, car ce contexte incite à l’immoralité. Le prophète (saw) a dit à ce propos :
« Il n’arrive pas qu’un homme s’isole avec une femme, sans que le troisième d’entre eux ne soit Satan ».
(Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi)

Aussi, Allah a interdit que la femme se mêle aux hommes étrangers, à cause de l’immoralité que cela entraine. Ceci est même valable dans les lieux d’adoration. Par exemple, les femmes qui viennent prier à la mosquée ne prient pas au milieu des hommes, mais derrière eux.

Le Prophète (saw) a dit :
« Le meilleur rang des hommes est le premier d’entre eux, et le moins bon est le dernier d’entre eux. Et le meilleur rang des femmes est le dernier d’entre eux, et le moins bon est le premier d’entre eux. »
(Rapporté par Muslim dans son authentique)

Il a légiféré que la femme constitue son propre rang derrière les hommes, et même si elle est seule, et qu’elle ne s’aligne pas avec les hommes. Alors que si un homme venait à établir son propre rang derrière les autres hommes, sa prière n’aurait pas été valide, mais cela a été, en revanche, autorisé à la femme, qui est excusée du fait qu’elle ne puisse pas s’aligner avec les hommes.

Le prophète (saw) a dit :
« N’empêchez pas les servantes d’Allah [de se rendre] dans les maisons d’Allah. Cependant, leurs demeures sont mieux pour elles »
(Rapporté par Abû Daoud)

Allah l’a déchargée de l’obligation de la prière du vendredi, et d’accomplir les prières quotidiennes en commun. Ainsi, ni le sermon, ni la prière en groupe ne constituent une obligation pour la femme. Elle en est exemptée à cause de sa fragilité d’une part, et à cause du fait qu’elle constitue une tentation [pour les hommes] d’autre part. En revanche, si elle se rend à la mosquée et y effectue la prière, celle-ci est valide à condition qu’elle soit éloignée des hommes au moment où elle prie.

Tout ceci nous démontre que la femme est préservée et sauvegardée en Islam, contrairement à ce dans quoi elle était lors de la Jâhiliyyah antéislamique ou de notre temps, une époque où sa dignité est bafouée, passant son temps à errer d’un homme à un autre.

Cela montre également l’importance qu’accorde l’Islam à la place de la femme et son rang dans la religion, et au fait qu’elle jouit d’un statut grandiose, un statut bienveillant, un statut respectable. Elle n’est pas réduite au rang de marchandise indésirable, mais elle jouit de sa dignité en tout lieu : dans la société, à la mosquée, dans le foyer. Elle dispose de son droit d’héritage, d’acheter, de vendre et de posséder comme bon lui semble.

Et Allah Sait Mieux….

(Extrait du Livre de SHEIKH SÂLIH AL-FAWZÂN – Le Rang de la Femme en Islam)

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