Rappels Islamiques

Introduction au droit musulman

Extrait du livre “La pureté rituelle” écrit par Moncef ZENATI


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


I. Définition du fiqh

Le fiqh (droit musulman) est une science qui consiste à extraire les prescriptions juridiques pratiques à partir de leurs sources de référence. Ou encore, l’ensemble des prescriptions juridiques auxquelles le musulman doit se conformer dans sa vie pratique. Ces prescriptions englobent tous les aspects de la vie, au niveau individuel et collectif.

La finalité de la science du fiqh est d’appliquer à chaque acte et dire émanant de l’être humain une prescription juridique.

II. Domaine d’application du fiqh :

1- Le culte (al-‘ibadat) : C’est l’ensemble des prescriptions juridiques concernant le culte musulman : Salat, Zakat, Jeûne, Pèlerinage.

2- Le statut personnel (al-ahwal ash-shakhsiyya) : C’est l’ensemble des prescriptions qui organisent la famille.

3- Les affaires sociales (al-mou’amalat) : C’est l’ensemble des prescriptions qui organisent les différents échanges entre les individus : actes de ventes, location…

4- Le droit constitutionnel (al-ahkam as-sultaniyya) : L’ensemble des prescriptions qui définissent la relation entre le gouvernant et les gouvernés.

5- Le droit international : L’ensemble des lois qui codifient les relations de l’état musulman avec les pays étrangers.

III. Les sources du fiqh :

Tous les musulmans s’accordent à considérer le Coran et la Sunna comme étant les deux sources scripturaires principales et fondamentales pour connaître les prescriptions de l’islam. Ils divergent, cependant, sur la légitimité juridique d’autres sources tels que le consensus « al’ijma’ », le raisonnement par analogie « al-qiyas », l’intérêt général indéterminé « al-maslaha al-moursala », l’usage ou la norme sociale « al-urf » …

En réalité, toutes ces sources qui soulèvent une certaine divergence, bien que majoritairement reconnue, se réfèrent et puisent leur légitimité du Coran et de la Sunna. Aussi, nous pouvons affirmer que le saint Coran et la Sunna pure sont les sources de chaque musulman désireux de connaître les règles de l’islam.  Il ne s’agit nullement de nier la légitimité juridique des autres sources, mais cela signifie que les autres sources doivent être soumises au deux sources principales que sont le Coran et la Sunna.

IV. Les catégories de prescriptions juridiques :

Les prescriptions juridiques se divisent en deux catégories :

1- Les prescriptions catégoriques (al-ahkam al-qat’iyya) :

C’est l’ensemble des prescriptions tirées des textes du Coran et de la Sunna dont la signification est catégorique et manifeste, à l’instar de :

– L’obligation de la salat : « … Et accomplissez la salat … » (Coran 2 Verset 43)

– L’obligation du jeûne : « … Et quiconque d’entre vous est présent en ce mois qu’il jeune » (Coran 2 Verset 185)

– L’obligation de la Zakat : « … et acquittez-vous de la zakat… » (Coran 2 Verset 43)

– L’obligation du Pèlerinage : « … Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison » (Coran 3 Verset 97)

– L’interdiction de l’usure : « … Et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire » (Coran 2 Verset 278)

– L’interdiction de la fornication : « …Et n’approchez point la fornication » (Coran 17 Verset 32)

– L’interdiction de l’alcool : « … Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez » (Coran 5 Verset 90)

– La prise en considération de l’intention : 

« Les actes ne valent que selon les intentions qui les animent »

(Rapporté par al-Boukhâri et Muslim)

Les prescriptions catégoriques ne sont pas sujettes à la divergence et sont exclues du domaine de « l’ijtihad » (effort de réflexion personnel). Elles constituent l’ensemble des éléments reconnus essentiels et impératifs de la religion. Elles sont relativement moins nombreuses que les prescriptions conjecturales, mais leur importance réside dans le fait qu’elles établissent les fondements de la religion.

2- Les prescriptions conjecturales (al-ahkam adh-dhanniyya) :

Elles comportent :

– L’ensemble des prescriptions juridiques tirées des textes du Coran ou de la Sunna dont la signification est conjecturale (non-catégorique).

– L’ensemble des prescriptions déduites par les jurisconsultes (fouqaha) à partir des autres sources législatives au moyen de l’ijtihad.

Exemples de la première catégorie :

– La partie de la tête sur laquelle on doit passer les mains mouillées lors des ablutions : Malik et Ahmed exigent la totalité de la tête, alors que Abou Hanifa et Ash-Shâfi’î se contentent d’une partie de la tête. La cause ce cette divergence réside dans le fait que la lettre arabe « ba » dans le verset « wamsahou bi-rou-ousikoum » présente plusieurs sens et n’a pas un sens exclusif et catégorique.

– La distance qui permet, pendant un voyage, de ne pas jeuner et de recourir au raccourcissement des Prières. Cette distance est estimée à quatre « bourad » (environ 90 km) pour les malikites, shâfi’ites et hanbalites conformément au hadith rapporté par al-Boukhâri et Muslim relatant que Ibn ‘Omar et Ibn ‘Abbas raccourcissaient la Prière et ne jeûnaient pas lors d’un voyage de quatre « bourad ».

Quant aux hanafites, ils assimilent cette distance à la distance parcourue en trois jours conformément au hadith rapporté par al-Boukhâri : 

« Il n’est pas permis à une femme croyant à Dieu et au Jour Dernier d’entreprendre un voyage de trois jours à moins qu’elle soit accompagnée d’un proche « mahram » (un proche lié à elle d’un lien de parenté entrainant la prohibition permanente du mariage) ».

Il est évident que l’argumentation juridique des uns et des autres en se référant à ces deux textes, est une argumentation conjecturale et non pas catégorique.

Exemple de la deuxième catégorie :

– L’épouse du disparu dont on n’a aucune nouvelle ni de sa vie ni de sa mort. En ayant recours à l’Ijtihad, les hanafites et les shâfi’ites concluent qu’elle doit attendre que toute sa génération soit décédée, tout portera alors à croire qu’il soit décédé. C’est alors que le juge prononcera l’annulation du mariage. Il lui appartient ensuite de se remarier. L’argument utilisé est que le disparu était vivant, le principe veut donc qu’il soit toujours vivant jusqu’à confirmation de son décès. Il s’agit là d’un argument conjectural appartenant au domaine de l’Ijtihad.

Quant aux malikites, leur Ijtihad les a conduits à prononcer l’annulation du mariage à la demande de l’épouse au bout de quatre ans de la disparition de son mari, en temps de paix, au terme d’une année en temps de guerre. L’argument utilisé par les malikite est la prise en considération de l’intérêt de la femme. Il s’agit là encore d’une argumentation conjecturale liée à l’Ijtihad.


Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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