Rappels Islamiques

Les prescriptions du Coran : temporelles ou atemporelles ?


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


Par rapport au Coran, certains considèrent qu’il ne serait pas valable à toute époque. Il serait temporaire dans le sens où il serait venu pour une époque révolue et ne correspondrait pas à l’époque actuelle. Il faudrait alors changer ces interprétations de manière à correspondre à cette époque. Par exemple :

– L’héritage de la femme : 

« Au fils, une part équivalente à celle de deux filles »

(Sourate 4 Verset 11).

Ils disent : Ce verset concerne une époque déterminée. Il doit donc être changé de manière à ce que l’homme et la femme héritent d’une part égale.

– De même, en ce qui concerne le témoignage de la femme :

ils revendiquent une égalité entre l’homme et la femme en matière de témoignage.

Réponse à la controverse

Quant à l’idée de la lecture « critico-historique » ou de la temporalité des prescriptions du Coran, au sens où « elles ne sont pas valables de tout temps », nous avons à ce sujet deux remarques que nous exposons en plusieurs points :

Premièrement : Cette prétention n’est pas nouvelle. Les philosophes des lumières, occidentaux et laïcs, l’ont déjà adopté pour la Torah et les Évangiles. Ils estimèrent que les récits qu’ils contiennent n’étaient que des symboles. La religion et la religiosité représenteraient une « étape historique » dans l’évolution humaine, qui représente la raison humaine au stade de l’enfance, suivie – dans le processus de maturité – de l’étape de la « métaphysique », qui, à son tour, a laissé sa place à l’époque de la positivité, qui n’accepte aucune science que celle qui émane de la réalité, et qui estime que la raison et les expérimentations sont les seuls moyens d’acquérir la science et la connaissance.

En dehors de cela – pour ce qui relève de la religion et de ses lois – il s’agit de « croyance » qui représente une étape historique dans le processus du progrès de la raison, incompatible avec l’époque de la science.

C’est ainsi que s’est développée la lecture « critico-historique » des textes religieux dans la pensée du mouvement des lumières de l’Europe moderne.

Cette pensée était possible et appuyée par quelques justifications, en occident, et concernant des livres qui renferment des messages spécifiques à un peuple, en particulier – les israélites – concernés par le judaïsme et le christianisme, pour qui la Torah et l’Evangile ont été révélés, valables pour une époque précise, renfermant des lois – particulièrement dans la Torah – dépassées par l’évolution du contexte. Mais, concernant le Coran, la lecture « critico-historique » du texte religieux n’a aucune place et rien ne l’exige.

En effet, le Coran est le livre de l’ultime législation ; le message qui a parachevé les prophéties et les messages ultérieurs. Si nous lui appliquons la lecture « critico-historique » des textes religieux, un « vide » se produira dans la référence religieuse, car il n’y a point de message après le message de Mohammad (saw), et point de révélation après le Coran…

Et si ce « vide » dans la référence religieuse et dans la preuve divine contre les gens se produit, Dieu n’aura plus aucune preuve contre Ses serviteurs le Jour du Jugement car ils diront :

« Seigneur, tu as fait descendre sur nous un livre abrogé par le progrès, que devions-nous appliquer après que le contexte en mutation ait dépassé les versets et les prescriptions de Ton livre, que tu as fait descendre pour nous guider ? »

Deuxièmement : Personne ne fait intervenir la temporalité des prescriptions dans le domaine du culte. Les adeptes de cette pensée l’applique pour les versets et les prescriptions relevant des rapports sociaux (mou’amalat). Mais en réalité, ils se trompent en pensant qu’il y a besoin de recourir à ce genre de lecture concernant les prescriptions qui régissent les rapports sociaux, apportés par le Coran.

En effet, dans le domaine des rapports sociaux, le Coran s’arrête sur la « philosophie », « les principes généraux », « les règles » et les « théories » de la législation, plus qu’il n’aborde les détails des prescriptions. Il détaille les choses immuables qui ne changent pas en fonction du changement du temps et de l’espace, comme dans le cas du système des valeurs et de l’éthique, des règles juridiques à partir desquelles sont extraites les prescriptions détaillées, et les sanctions pénales qui relèvent de la préservation des finalités générales de la législation. En revanche, il laisse à la science du « fiqh » le soin de détailler les prescriptions liées aux rapports sociaux qui est un effort de réflexion personnel (ijtihad), encadré par les prescriptions immuables de la législation divine, afin que ce « fiqh » – le droit des affaires sociales – demeure sans cesse dynamique, à travers le temps et l’espace, accompagnant ainsi le changement du contexte et les nouvelles situations.

Tout cela dans le cadre des principes généraux de la législation qui préserve en permanence, l’islamité de ses prescriptions sujettes au changement.

Cette formulation islamique unique apportée par le texte divin immuable – c’est à dire la législation qui est une instauration divine immuable – préserve l’islamité et la divinité de la référence et de la source d’une manière continue et permanente. En revanche, elle renvoie le muable au « fiqh » qui est caractérisé par le renouvellement et le changement. Cette « formulation islamique » présente un équilibre entre l’immuabilité du texte et l’évolution de l’interprétation humaine du texte divin. Elle associe l’immuabilité de « l’instauration divine » et l’évolution d’effort de réflexion (ijtihad) au niveau du « fiqh ». En d’autres termes, elle associe l’immuabilité de la référence et du texte, et l’évolution de « l’ijtihad » qui accompagne le changement du contexte à travers le temps et l’espace.

Troisièmement : ce point concerne les exemples précités et souvent évoqués par les adeptes de la lecture « critico-historique » des textes religieux afin de justifier la nécessité d’appliquer cette lecture – selon ce qu’ils prétendent – sur les prescriptions du Coran relevant des rapports sociaux (mou’amalat).

Et si nous analysons ces exemples que sont l’héritage et le témoignage de la femme, nous ne pouvons que nous convaincre davantage de l’erreur de vouloir appliquer la lecture « critico-historique » au Coran et aux prescriptions juridiques qu’il contient.

L’héritage de la femme

Il n’est pas vrai que les règles de la succession concernant la femme en islam ne sont pas équitables avec elle, prétendant que la prescription du Coran serait valable jadis mais pas pour l’époque présente ou future. En effet, la femme en islam, n’hérite pas toujours la moitié de ce qu’hérite l’homme. Le Coran n’a pas dit :

« Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet des héritiers : à l’homme une part équivalente à celle de deux femmes ».

Il s’agit uniquement du cas des « enfants » et non pas du cas général englobant tous les héritiers : 

« Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils une part équivalente à celle de deux filles »

(Coran 4 Verset 11).

Mais lorsqu’il s’agit d’établir des règles générales, le Coran utilise un terme général, à savoir, le terme « part » pour les hommes et les femmes, de la même manière : 

« Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée »

(Coran 4 Verset 7).

Les critères sur lesquels est fondé l’écart des parts d’héritages n’a absolument aucun rapport avec le sexe – masculin ou féminin – contrairement à ce que pensent beaucoup, si ce n’est pas la plupart ! Ces critères sont au nombre de trois :

1- Le degré de parenté : Plus l’héritier est proche du défunt, plus sa part augmente.

2- La position de la génération de l’héritier dans la succession des générations : Il s’agit d’une extrême sagesse divine dans la philosophie de l’héritage en islam. Plus l’héritier est jeune, appartenant à une génération qui accueille la vie et ses charges, faisant face à des responsabilités croissantes, plus sa part de l’héritage augmente. Par exemple, le fils du défunt hérite plus que le père du défunt – bien que les deux soient des hommes – de même que la fille hérite plus que la mère du défunt, bien que les deux soient des femmes. D’ailleurs, la fille du défunt hérite même plus que le père du défunt.

3- La charge financière que l’héritier est amené à supporter conformément à la législation musulmane. Ainsi, si le degré de parenté est le même, et si les héritiers appartiennent à la même génération, comme dans le cas des enfants du défunt, les charges financières qu’incombent au garçon – astreint à subvenir aux besoins de son épouse et de sa famille – sont supérieures aux charges de la fille qui sera prise en charge financièrement, elle et ses enfants, par son époux. Dans ce cas, au fils une part équivalente à celle de deux filles. Il s’agit d’un partage qui ne présente aucune suspicion d’injustice envers la femme. Au contraire, il y a dans ce partage une distinction et un privilège pour elle, par mesure préventive contre son avilissement.

Ces vérités concernant le droit successoral en islam, que les adeptes de la lecture « critico-historique » des versets coraniques ignorent, ou font semblant d’ignorer, ont fait que la femme – dans le tableau général recensant tous les cas de succession – hérite comme l’homme, ou plus que l’homme, ou hérite sans que l’homme n’hérite dans plus de trente cas, alors qu’elle n’hérite la moitié de ce qu’hérite l’homme que dans quatre cas !

Le témoignage de la femme

Il en est de même pour le témoignage de la femme. Dans les domaines dans lesquels l’expérience de la femme est inférieure à celle de l’homme, son témoignage est inférieur au témoignage de l’homme. Et pour ne pas délaisser totalement son témoignage, le Coran a accepté son témoignage à condition de le renforcer par le témoignage d’une autre femme, afin de lui rappeler ce qu’elle pourrait oublier concernant les faits du témoignage.

Quant aux domaines réservés à la femme dans lesquels son expérience est supérieure à celle des hommes, son témoignage est alors supérieur, voire, le double de celui de l’homme. Plus encore, dans certains domaines, son témoignage est pris en compte contrairement au témoignage de l’homme.

Les versets de la sourate « la vache » :

« Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S’il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue; et qu’il craigne Allah son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage: quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur. Allah, de ce que vous faites, est Omniscient. »

Ceux qui pensent que le verset 282 indique que le témoignage de la femme vaut la moitié du témoignage de l’homme, d’une manière générale, et dans tous les cas, se trompent et sont imprégnés d’idées fausses.

Ce verset parle d’une dette particulière, à un moment particulier, qui a besoin d’un scribe particulier, d’une formulation dictée particulière, et d’une prise à témoin particulière. Ce verset contient une exception : 

« Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire ».

Puis, de ce cas particulier, le verset fait exception des contrats de vente qu’il n’encadre pas comme il a encadré cette dette spécifique. En plus, le verset s’adresse au créancier qui souhaite certifier son prêt de la manière la plus sûre. Le verset ne s’adresse pas au juge qui lui, rend son jugement en se basant sur les preuves et les serments, en abstraction du sexe du témoin ou du nombre de témoins. Le juge peut ainsi se prononcer en se basant sur le témoignage de deux hommes, de deux femmes, d’un homme et une femme, d’un homme seul ou d’une femme seule, tant qu’il est en mesure d’établir la preuve par ce témoignage.

D’après un texte d’Ibn Taymiya :

« Ce qui est dit à propos du témoignage de la femme dans le verset de la sourate « la vache », n’est pas une limitation des façons de témoigner et des façons de juger utilisées par le juge. Le verset ne fait qu’évoquer deux types de preuves grâce auxquelles l’individu peut préserver son droit. Le verset constitue donc un conseil, un enseignement et une orientation quant à la manière de préserver les droits. Or, la manière dont sont préservés les droits est une chose et la manière dont rend son jugement le juge en est une autre, car les manières de juger sont plus vastes que le seul recours aux deux témoins et aux deux femmes. »

Par ailleurs, l’imam Ahmed ibn Hanbal dit :

« Le témoignage de l’homme vaut le témoignage de deux femmes dans les domaines où celui-ci est plus compétent, et le témoignage de la femme vaut le témoignage de deux hommes dans les domaines où celle-ci est plus compétente que l’homme. Ainsi, la porte est ouverte devant la compétence qui constitue le critère qui détermine la valeur du témoignage. Aussi, si la compétence de l’homme fait défaut dans un domaine donné, la valeur de son témoignage se voit diminuée, et si la compétence de la femme est plus importante dans un domaine donné, la valeur de son témoignage se verra augmentée. Il n’existe pas en matière de droit musulman de généralisation à ce sujet, car le témoignage est un moyen d’établir la preuve sur la base de laquelle se prononce le juge, en abstraction du sexe et du nombre des témoins. »

C’est ainsi que la législation Islamique est la dernière et ultime des législations célestes, sans avoir besoin de cette lecture « critico-historique » empruntée de la pensée occidentale, sans saisir la particularité du texte islamique qui distingue le parcours du droit musulman et de la civilisation musulmane. S’ils avaient saisi la réalité des exemples qu’ils ont imaginés comme étant des raisons poussant à cette lecture « critico-historique », comme l’héritage de la femme et son témoignage, ils nous auraient épargné cet effort déployé afin de dévoiler ces controverses !


Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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