La Zakat du bétail
Cette Zakat est confirmée par la tradition et le consensus des ulémas. En effet, plusieurs Hadiths citent les différentes catégories de bétail et la Zakat due par chacune d’elles.
Les chameaux, les vaches, les moutons et les chèvres sont sujets à la Zakat, vu leur utilité et la croissance continue de leur nombre.
Alors qu’aucune Zakat n’est due sur les mulets et les ânes parce qu’on les emploie comme bêtes de somme et comme montures. Cependant, on est en désaccord sur la Zakat des chevaux, car Abou Hanifa l’exige alors qu’Al-Chafé’i la conteste.
Abou Hanifa se base sur ce Hadith :
« Sur les chevaux qui vont librement au pâturage, est dû une Zakat d’un dinar par animal ».
Il faut entendre par chevaux, les deux sexes de la race chevaline. Toujours selon Abou Hanifa, le propriétaire peut choisir entre le paiement d’un dinar pour chaque cheval, ou le prélèvement de la Zakat selon le prix total de ses chevaux.
Or, les Chaféites considèrent ce Hadith comme étant de la catégorie des Hadiths faibles. Ajoutons que la Zakat du bétail n’est due que si les troupeaux trouvent librement leur fourrage durant la plus grande partie de l’année.
Si, au contraire, c’est leur propriétaire qui pourvoit à leur nourriture durant la plus grande partie de l’année, de ses propres deniers, il est dispensé du versement de leur Zakat.
Témoin, cette phrase citée dans le message d’Abou Bakr (ra) à un de ses intendants :
« La Zakat est due sur le bétail trouvant librement son pâturage »
A – La Zakat des chameaux
Ce droit n’est dû qu’à partir de la possession de cinq chameaux. Sur ce nombre est dû un mouton jusqu’à concurrence de 24 chameaux.
Pour 25, la Zakat est d’une chamelle âgée d’un an et entrant dans sa deuxième année ;
Pour 36, une chamelle de deux ans et entrant dans sa troisième année ;
Pour 46, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année ;
Pour 51, une chamelle de 4 ans et entrant dans sa cinquième année ;
Pour 76, deux chamelles de deux ans ;
Pour 91, deux chamelles de trois ans ;
Pour 120, trois chamelles de deux ans.
Ensuite, pour chaque quarante bêtes excédant ce dernier chiffre, deux chamelles de deux ans et entrant dans leur troisième année ;
Pour 50, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année.
B – La Zakat des vaches
Il faut posséder trente vaches. Sur ce nombre est dû une vache âgée d’un an. Pour 40, la Zakat est d’une vache âgée de deux ans ; ces deux chiffres doivent être toujours maintenus. Si le nombre de ces bêtes dépasse 30 mais n’arrive pas à 40, leur propriétaire est dispensé de Zakat, de cet excédent.
C – La Zakat des moutons et des chèvres
Cette Zakat est due à partir de la possession de quarante têtes de ces bêtes, conformément à cette parole du Prophète rapportée par Ibn Omar (ra) :
« Le Prophète (saw), dit-il, fit envoyer aux percepteurs d’impôts des écrits disant : Prenez un mouton sur chaque quarante jusqu’à 120 moutons : s’ils sont plus de 120, prenez-en deux jusqu’à 200 : s’ils dépassent ce chiffre, prenez-en trois jusqu’à concurrence de 300. Si le troupeau est formé de plus de 300 têtes, prenez-en un mouton sur chaque cent »
Il en est de même pour les troupeaux de chèvres, et les troupeaux mixtes.
L’animal objet de la Zakat doit être âgé d’un an s’il s’agit d’un mouton, et de deux ans s’il s’agit d’une chèvre.
L’un et l’autre de ces animaux doit être sain de corps et ne souffrant d’aucune maladie.
Pour Malik, Al-Chafé’i et Ahmed Ibn Hanbal, cette Zakat doit s’acquitter en nature. Seul Abou Hanifa permet sa conversion en numéraire selon le prix courant de la bête, vu que le faire est favorable aux pauvres.
Abou Hanifa se base sur le fait que Moadh Ibn Djabal avait perçu la Zakat des habitants du Yémen en tissus, à la place de l’orge et du maïs qu’ils devaient, car les pauvres émigrés mecquois résidant à Médine avaient plus besoin de tissus pour se vêtir que de grains qui se trouvaient en abondance dans cette ville. A notre tour, nous optons pour l’opinion d’Abou Hanifa, surtout de nos jours où les transactions s’effectuent en monnaie et non en nature.