Ordonne-lui de la reprendre, puis de la garder jusqu’à ce qu’elle se purifie, puis qu’elle ait de nouveau ses règles, puis qu’elle se purifie [encore une fois]. Ensuite, il la gardera s’il le souhaite ou il la répudiera s’il le veut, avant de l’avoir touchée. Telle est la période de viduité qu’Allah a ordonné d’observer lorsque les femmes sont répudiées.
Hadith:
‘Abdallah Ibn ‘Umar (ra) relate qu’il répudia sa femme, du vivant du Messager d’Allah (saw), alors qu’elle était indisposée. ‘Umar Ibn Al Khattâb (ra) interrogea alors le Messager d’Allah (saw) à ce propos et il (saw) répondit :
« Ordonne-lui de la reprendre, puis de la garder jusqu’à ce qu’elle se purifie, puis qu’elle ait de nouveau ses règles, puis qu’elle se purifie [encore une fois]. Ensuite, il la gardera s’il le souhaite, ou il la répudiera s’il le veut, avant de l’avoir touchée. Telle est la période de viduité qu’Allah a ordonné d’observer lorsque les femmes répudiées »
Degré d’authenticité: Authentique.
Explication générale:
Ce hadith nous enseigne que ‘Abdallâh Ibn ‘Umar (ra) répudia sa femme – il a été mentionné qu’elle se nommait : Âminah Bint Ghifâr – alors qu’elle était indisposée, donc pendant sa période mensuelle [de menstrues]. Alors, son père, ‘Umar (ra), se rendit auprès du Prophète (saw) afin de l’informer et de lui demander un avis juridique (une fatwa). Le Messager d’Allah (saw) répondit alors : « Ordonne-lui de la reprendre ! » Cela signifie que le Prophète (saw) ordonna à ‘Umar (ra) d’imposer à son fils ‘Abdallah de reprendre son épouse sous son autorité maritale, car le divorce pendant les menstrues est une répudiation innovée. De plus, le Prophète (saw) ordonna que, face à cette situation, son épouse fût reprise afin que sa période de retraite ne s’allongeât pas. En effet, la période de menstrues, durant laquelle elle fut répudiée, ne peut être comptabilisée avec les trois menstrues après lesquelles sa période de viduité prend fin. [Puis] Il a dit : « puis de la garder », c’est-à-dire : il doit donc la reprendre sous son autorité maritale ; « jusqu’à ce qu’elle se purifie » de ses menstrues durant lesquelles son époux l’a répudiée ; « puis qu’elle ait de nouveau ses règles, puis qu’elle se purifie [encore une fois », c’est-à-dire : qu’elle ait une nouvelle période de menstrues, puis qu’elle se purifie de cette seconde période de menstrues ; « Ensuite, il la gardera s’il le souhaite, ou la répudiera s’il le veut », c’est-à-dire : s’il le désire, il la gardera sous son autorité après cette seconde période de menstrues, ou bien s’il le souhaite, il la divorcera ; « avant de l’avoir touché », c’est-à-dire : avant d’avoir un rapport sexuel avec elle ; « Telle », c’est-à-dire : la répudiation au cours d’une période de pureté au cours de laquelle aucun rapport sexuel n’a eu lieu ; « Telle est la période de viduité qu’Allah a ordonné d’observer lorsque les femmes sont répudiée », c’est-à-dire : c’est le divorce prescrit selon le délai durant lequel Allah a autorisé qu’on répudie les femmes conformément à Sa Parole, le Très-Haut :
« Lorsque vous répudiez vos femmes, alors répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite ! »
(Coran 65 Verset 1)
C’est-à-dire : au moment où débute leur période de viduité [Al ‘Iddah désigne le moment après leurs règles, en période de pureté et sans pourtant avoir eu des rapports sexuels avec elles].
(Encyclopédie des Paroles Prophétiques Traduites)