Rappels Islamiques

Jour 19 : Les pêchés mineurs


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


Ghazâli a dit :

« Un petit péché en appelle un autre, jusqu’à faire perdre la foi et ainsi priver leur auteur du bonheur suprême au moment de la mort »

Al-Munâwi a expliqué la parabole cité dans le hadith en disant :

« Si les péchés véniels s’accumulent et ne sont pas pardonnés, ils mèneront leur auteur à sa perte. Par ailleurs, il n’a pas mentionné les grands péchés car ceux-ci étaient rarement commis au temps des Compagnons, dans la mesure où ils étaient fort scrupuleux. Il a donc attiré leur attention sur un fait dont ils n’avaient pas forcément conscience »

Al-Ghazâli a dit :

« Le péché véniel peut devenir un grand péché pour différentes raisons, parmi lesquels : minimiser la gravité du péché et le perpétrer avec impénitence. En effet plus le serviteur maximise la gravité de son péché, plus Allah, la minimise et inversement, plus le serviteur la minimise, plus ce péché prend de l’ampleur aux yeux d’Allah ».

La notion de Halal et Haram

Halâl signifie licite et Haram signifie interdit. Le halal est une notion vaste qui recouvre plusieurs choses. Dans la pratique quotidienne, il fait surtout référence à la réglementation qu’implique l’Islam en matière culinaire. Les musulmans sont autorisés à manger de ce qui est pur et propre. Par principe, tout est halâl, sauf ce qui a été explicitement précisé comme étant Haram, comme les dépouilles d’animaux morts, le sang, le porc, l’alcool, la viande d’animaux morts de strangulation, la viande dont un animal s’est déjà nourri.

L’alimentaire

Pour être halal une viande doit émaner d’un animal qui a été tué selon le rite islamique. Il faut pour cela que l’animal soit égorgé sans violence préalable, et que soient prononcées El Takbir, les paroles suivantes en arabe « Au nom d’Allah, Allah est grand« . Cette phrase est prononcée afin de rappeler au musulman que la vie est sacrée, et qu’elle ne peut être ôtée qu’au nom et avec la permission d’Allah, dans le but légitime de se nourrir. Beaucoup de musulmans s’abstiendront de manger une viande s’ils ne sont pas surs de sa conformité aux règles du halal.

Pour que la viande soit halal, il existe 2 conditions :

1 – Etre sûr que la viande n’est pas d’origine porcine et ne contient aucune de ses qualités.
2 – Selon le verset ci-dessous, un animal qui meurt avant d’avoir été abattu (par la main de l’homme) est interdit de consommation car sa viande devient une charogne (“maytah”) et vous ne voudriez pas manger la viande d’une charogne.
Source : Le licite et l’illicite en Islam – Dr. Youssef QARADHAWI

Allah Le Très Haut dit :

« Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, .. » 

(Coran 6/121)

Le Coran et la sunna spécifient les aliments Haram ainsi que les conditions sous lesquelles certains aliments deviennent halal.

Allah dit :

« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu’on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd’hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi…. »

(Coran 5/3)

Manger de la viande offerte ou préparée par des non-musulmans n’est pas interdit sous prétexte qu’ils sont non-musulmans. Elle reste permise (halal) tant que l’animal n’a pas été abattu au nom d’une divinité autre qu’Allah. Donc, la viande animale abattue sans le basmala, ou exécutée par une machine, ou par des juifs ou par quiconque ne sacrifiant pas l’animal à quelqu’un d’autre qu’Allah est présumée halal, pourvu qu’elle respecte les deux points mentionnés ci-dessus.

Sauf que les produits des gens du Livre ne sont pas halal du fait qu’ils ne remplissent pas les deux conditions suscitées, ou ils ne prononcent rien, ou assomme, ou ils éléctrocutent (électronarcose, voir le site d’avs). Il faut ce méfier de ce qui est douteux pour bien préserver et sa foi et son corps d’une nourriture illicite.

Si on voyage, il convient de ce renseigner sur la règlementation de l’abattage du pays dans lequel en se trouve ou qu’on prévoie d’y séjourner et de décider quoi manger en conséquence.

Ne pas porter le voile (hijab)

C’est ne pas porter le hijab islamique. C’est un moyen parmi les plus forts de Shaytan pour faire tomber les gens dans la tentation. Tu vois une jeune fille musulmane qui sort de chez elle maquillée, avec des vêtements comme si elle était dans la chambre à coucher avec son mari. Tu vas semer la tentation, le Haram dans la société. Où tu vas comme ça ? Coiffée, maquillée, vêtement serrés, micro-jupe… Où tu vas ?

Allâh dit :

« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles. »

(Coran 33/59)

Normalement, à partir de la puberté, les femmes doivent porter le voile qui doit couvrir tout le corps sauf le visage et les mains : sortir sans voile est un péché dans l’islam.

Allah dit :

« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes Musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. »

(Coran 24/31)

La beauté de la femme est de ne pas se montrer, sa splendeur est sa pudeur, elle brille de sa chasteté. L’Islam a ordonné à la femme de se couvrir et certaines femmes tombent dans l’interdit lors des occasions de fête et autre occasions en s’autorisant des vêtements serrés et d’autres portent des vêtements fins ne cachant pas leurs corps. Ou ce dénude, en montrant une partie de leurs jambes et leurs cuisses ou les cheveux, d’autres ne couvrent pas le haut de leurs corps, Satan leur a embelli leurs œuvres.

La femme ne doit montrer que ce qu’elle est autorisée à montrer à ses maharims, c’est à dire sa tête, ses mains, son cou, ses pieds. La femme ne doit point dévoiler plus que cela aux femmes, il y en a qui dévoilent leurs parties intimes à d’autres pour s’épiler les poils de leurs corps. Ceci est un mal énorme et une tromperie pour le mari et une non protection de son droit durant son absence.

La médisance

la médisance est le fait de dire du mal d’une personne ou de dire, pendant son absence, quelque chose qui ne lui plairait pas.

D’après Abou Hourayra (ra) que le Messager de Allâh (saw) a dit :

« Savez vous ce que c’est la médisance ? »,
ils ont dit : « Allâh sait plus que tout autre et Son Messager sait »,
il a dit : « Citer ton frère par ce qui lui déplait »,
un des compagnons a dit : « et si c’est vraiment en lui ce que je dis »,
il a dit :  » Si c’est en lui ce que tu dis tu as fais sa médisance et si ce n’est pas en lui, tu as fais sa calomnie » »

(Rapporté par Mouslim)

Ainsi, la médisance c’est le fait de mentionner ton frère musulman qu’il soit vivant ou mort par ce qui lui aurait déplu s’il l’avait entendu, que ce soit des choses qui se rapportent à son corps ou à sa lignée, à ses habits, sa maison ou son comportement, tout ce qu’il sait que cela lui aurait déplu s’il l’avait entendu.

Allâh dit :

« … Ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non) vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux. »

(Coran 49/12)

Ainsi, dire du mal sur une personne, c’est comme manger la chair de son cadavre. Ensuite, pour garder son cœur pur, il ne faut pas essayer de connaître les défauts des autres, ni porter de jugement sur personne, ni prêter l’oreille à la médisance. Si l’on nous en parle, il faut faire taire la personne (avec sagesse), ou partir. Si nous entendons un mal sur quelqu’un, il ne faut pas le croire et imaginer d’autres explications. Si nous en avons la certitude, il ne faut pas le mépriser mais regarder nos propres défauts. Enfin, il ne faut répéter aucun défaut. Nombre de hadiths décrivent la très grave punition de celui qui s’occupe des défauts des autres. S’occuper des défauts des autres influence obligatoirement le coeur et fait naître et pousser le mépris et l’orgueil.

Il est interdit de toucher le Coran tout en étant en état d’impureté

Allâh dit : 

« Et c’est certainement un Coran noble, dans un Livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent »

(Coran 56/77-79)

L’avis le plus répandu est qu’il faut avoir les ablutions, et cela ne concerne que le fait de toucher un coran en arabe; pour ce qui est des traductions, elles sont considérées par les Oulémas, comme des commentaires et dès lors il n’y a pas de nécessité d’avoir les ablutions.

Il est interdit de toucher le Coran directement alors, que l’on se trouve en état d’impureté mineure ou majeure. Ceci est l’avis soutenu par la majorité des Oulémas. Mais il n’y a aucun mal à le toucher ou bien de le transporter dès lors qu’ il est enveloppé de quelque chose.

La personne en état de souillure majeure consécutive à l’acte intime, n’est pas autorisée à réciter le Coran. Cette souillure empêchait le Messager (saw) de réciter le Coran.

Le Messager (saw) était allé aux selles (entraînant une impureté mineure), puis, avait récité une partie du Coran  et dit : 

« Ceci est permis à celui qui ne traîne pas une souillure majeur »

(Rapporté par l’imam Ahmad)

Donc celui qui se trouve en état d’impureté majeure, ne peux se permettre de réciter le Coran, ne serait-ce qu’un seul verset.

Les images ou représentation

Certains Oulémas ont interdit toute forme de dessins et d’images représentant toute chose dotée d’une âme, les êtres humains et les animaux notamment. Leur lecture littéraliste les a amenés par la suite à l’interdiction de la photographie, voire de la filmographie.

Pour justifier leur avis, ils se sont référés aux hadiths mettant en garde contre ceux que le Prophète (saw) a appelé « Al-musawwirûn ».

Le Prophète (saw) a dit : 

« Au Jour de la résurrection les hommes qui éprouveront de la part de Dieu les plus terribles châtiments seront les fabricants d’images  (musawwirûn). »

(Rapporté par Bukhâri et Mouslim)

Ou encore

« Au Jour de la résurrection, le plus terrible des châtiments sera infligé à ceux qui imitent la création de Dieu »

(Rapporté par Bukhâri et Mouslim)

Ou encore, dans une autre variante, Allah dira à ces derniers

« Donnez la vie à vos créations »

(Rapporté par Boukhârî)

Le Prophète (saw) dit également : 

« Les anges n’entrent pas dans une maison où il y a une image (sûra) »

(Rapporté par Mouslim)

La question de l’image (dessinée ou peinte ou de la photographie, fait l’objet de divergences entre les savants musulmans.

Il y a consensus d’opinion sur l’interdiction des idoles et des statues, comme le rapporte notamment Qâdhi ‘Iyâdh.

• Il est permis de produire ou d’acquérir une image représentant quelque chose qui n’est pas dotée d’un roûh (âme), comme un arbre, un paysage…, à condition que cette chose ne soit pas l’objet d’un culte pour une quelconque religion.

• Il est permis de garder des images d’êtres animés, si elles sont de très petite taille, comme c’est le cas sur les pièces de monnaies par exemple.

• C’est au sujet des images représentant des créatures dotées d’une âme (comme l’homme et l’animal) que les avis entre les savants divergents :

Pour les images : si une image est placée à un endroit où on ne lui accorde aucune considération (sur un tapis par exemple…), selon l’avis d’une bonne partie des oulémas, il est permis de la conserver, comme le rapporte l’Imâm An Nawawi dans son commentaire du Sahih Mouslim.

Et si elle placée ailleurs (sur un rideau, un vêtement ou accrochée au mur par exemple…), alors selon les savants des écoles hanafite, chaféite et hanbalite, il n’est pas permis de la garder. Mais d’autres savants (dont une bonne partie des oulémas de l’école malékite) pensent au contraire que, même dans ce genre de cas, il est permis de garder de telles images sous certaines conditions :

• l’image ne doit pas représenter une divinité ou une créature à laquelle un culte est voué.

• l’image ne doit pas être le produit d’un artiste qui cherche par son geste à imiter la création de Allâh.

• l’image ne doit pas non plus avoir pour but de glorifier ou de vénérer une personnalité humaine.

(Certains des savants qui partagent ce second avis pensent que les images n’étaient pas permises au début de l’Islam, puis qu’elles ont été autorisées, et l’interdiction n’est restée que pour les idoles et les statues.)

En ce qui concerne la photographie

La photographie, sur ce point aussi les avis sont partagés, et ce pour la simple et bonne raison que ce procédé n’existait pas à l’époque du Prophète Mohammad (saw). Pour pouvoir statuer sur la question, les oulémas ont eu recours au « Ijtihad » (un effort de réflexion à partir des sources premières). Deux avis principaux ont ainsi été énoncés sur la question :

Certains oulémas (c’est le cas notamment d’une bonne partie des savants indo-pakistanais ainsi que ceux d’Arabie Saoudite; Cheikh Albani était également de cet avis…) comparent la photographie à l’image dessinée, et la déclarent illicite si elle représente une créature dotée d’une âme (hommes, animaux…), sauf en cas de nécessité (papiers d’identité…).

D’autres savants (du monde arabe et ailleurs) considèrent au contraire que la photographie n’est qu’un reflet de la réalité (à l’instar du reflet qui apparaît dans un miroir) et ne peut être comparée à une image dessinée. Selon eux, la photographie est donc permise, tant qu’elle ne montre pas quelque chose d’illicite.

Manger de la main gauche

En général, les actions considérées comme importantes dans la religion doivent être effectuées avec la main droite. C’est particulièrement vrai si ces actions ont été mentionnées dans la sunna comme étant méritoires.

Dans l’école Malikite, manger avec la main gauche n’est pas considéré comme un péché. Cependant, manger et boire avec la main droite est une sunna du Messager (saw).

Il est détestable de manger et de boire avec la main gauche selon la majorité des Oulémas. Certains d’eux l’ont même interdit étant donné l’ordre donné de manger et de boire avec la main droite et l’interdiction de le faire avec la main gauche.

Le Messager (saw)a dit :

« Si l’un de vous mange qu’il le fasse avec sa main droite et s’il boit qu’il le fasse avec sa main droite. Car le diable mange et boit avec sa main gauche. »

(Rapporté par Mouslim)

Le Messager (saw) a dit à Omar Ibn Salama :

« Mange avec ta main droite et de ce qui est près de toi. »

(Rapporté Boukhari et Mouslim)

En effet, les hadiths sur ce sujet sont nombreux, il convient au musulman de ne pas violer leurs recommandations et de ressembler au diable et aux orgueilleux. Ceci est valable lorsque l’on est capable de manger avec la main droite car au cas où l’on est incapable, alors il n’y a pas d’interdiction à cel

Le vol

Le vol revêt divers aspects, on trouve le vol direct (manifeste) qui n’est autre que dérober consciemment un bien, le vol indirect ou insouciant, comme par exemple, le fait de ne pas remplir pleinement son horaire de travail en arrivant soit en retard ou en partant plus tôt, le vol dans la prière comme nous le souligna le Messager (saw), lorsque l’on se montre distrait durant sa prière, le fait de prendre une chose si minime soit-elle qui ne nous appartient pas, tel un employé qui utilise le matériel de son entreprise sans que son responsable en soit avisé, prendre une enveloppe, se servir de la machine à affranchir de son entreprise pour l’envoi de son courrier personnel, cueillir sur un arbre un fruit, emprunter sans autorisation un objet qui appartient aux parents etc… Car tout bien quel qu’il soit à un propriétaire.

L’on comprend qu’il existe différents degrés du vol et qu’en l’occurrence, le péché est comptabilisé selon le degré de l’acte. N’est pas Musulman celui qui vole et ceci conformément au hadith suivant :

Le Messager (saw) a dit :

« Nul ne commet la fornication tout en étant croyant ; nul ne consomme du vin tout en étant croyant ; nul ne commet un vol ou pique un objet qui lui attire les regards tout en étant croyant. »

(Rapporté par Boukhari)

Le vol est devenu une vraie plaie dans les sociétés. Mêmes les hommes politiques détournent à leurs fins personnelles, les biens de la communauté qu’ils ont en charge. Les lois votées par ces mêmes hommes leur ont conféré l’immunité sur Terre, mais ils oublient Allah.

Allah dit :

« Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ ils se sont acquis. »

(Coran 5/38)

Combien de gens ont travaillé dur ont dépensé d’efforts pour obtenir un bien. Ce même bien qui leur sera volé ou brûlé…

Le Messager (saw) dans un hadith courant a dit que même si sa fille Fatima était reconnue coupable de vol, elle aurait la main coupée.

Deux points importants doivent être ajoutés sur la sanction. Tout d’abord, le Calife Omar (ra) interdit l’application de cette peine en cas de disette (famine).

La majorité des savants considère que cette peine n’est applicable que dans un Etat régit par les lois de l’Islam dès lors que le peuple ne vit pas dans une misère pauvre et qu’il est pleinement conscient de la peine qu’il encourt en cas de vol.

La justice humaine a montré tellement de laxisme dans les jugements que des fléaux tels que le vol, sont devenus actuellement banals et un mal croissant ceci pour le fait d’avoir délibérément ignoré les commandements Divins. Combien de victimes de vols ont été tués, violentés, violés, handicapés ? C’est pour cette raison que le vol doit être combattu.

Un homme vint auprès du Messager (saw)  et lui dit :

« Dis-mois si quelqu’un m’envahissait pour me prendre mes biens ?. 
« Ne lui en donne pas », 
Et s’il se bât contre moi ? », « défends-toi « ,
« s’il me tue », « tu seras un martyr »,
« si je le tuais ? »,  « Il ira en enfer » »

(Rapporté par Mouslim)

Le Messager (saw) a dit : 

« Au nom d’Allah, toute personne parmi vous qui prendra une chose à laquelle elle n’a pas droit, l’emportera quand elle rencontrera Allah au jour de la Résurrection. Je reconnaîtrai l’un de vous, qui rencontrera Allah, porteur d’un chameau ou d’une vache mugissant, ou d’une brebis qui bêle. » Et puis il leva sa main au point de laisser apparaître la blancheur de son aisselle et dit : « Mon Seigneur, ai-je transmis ? »

(Rapporté par Boukhari et Mouslim)

Les jeux de hasard

Allah dit : 

« Ô les croyant, le vin, le jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquez Allah et de la salât. Allez-vous donc y mettre fin ? »

(Coran 5/90-91)

Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page