Pourquoi les cinq prières par jour?
Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.
Les prières étaient initialement au nombre de 50 puis elles furent ramenées à 5 dans le cadre d’un allègement concédé par le Maître des Univers au profit des Musulmans.
Les dispositions religieuses comportent deux catégories, les unes étant rationnellement compréhensibles et les autres purement cultuelles parce que reposant sur une cause qui nous échappe et qui n’est pas mentionnée dans le Livre et la Sunna.
L’exemple de la première catégorie consiste par exemple dans l’interdiction de la consommation du vin et de la pratique des jeux de hasard.
Allah Très Haut nous en a précisé la cause en ces termes:
« Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? »
(Coran 5 Verset 91)
Et d’autres dispositions similaires.
L’exemple de la seconde catégorie réside dans la célébration de la prière du début de l’après-midi quand le soleil est au zénith, la circumambulation effectuée par le musulman au tour de la Kaaba en laissant cet édifice à sa gauche, la fixation du montant à prélever sur l’or à titre de zakat à 2,5 pour cent, la fixation du nombre des rak’a de la prière du coucher du soleil à trois, et de nombreux autres dispositions.
Le contenu de la question correspond à la seconde catégorie dont nous ne trouvons pas la cause, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Aussi devons- nous nous soumettre à l’ordre d’Allah Très Haut. C’est ainsi que les questions seront répétées à propos de toutes les dispositions relevant de cette catégorie.
Le musulman a le devoir de s’arrêter (de poser des questions) quand Allah lui-même n’explique pas la cause. Il faut alors que le musulman dise à l’instar des croyants:
« Nous avons entendu et nous obéissons » au lieu de faire comme les fils d’Israël qui dirent: « Nous avons entendu mais nous n’obéissons pas ».
Il faut encore méditer le propos du Très Haut:
« Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]. »
(Coran 21 Verset 23)
C’est mieux pour lui, aussi bien dans sa foi que dans sa vie profane. Il est un esclave –serviteur et a un Maître. Or, il ne revient pas à l’esclave d’interroger son Maître sur ses jugements. Il faut se conformer à l’ordre du Transcendant et l’exécuter, qu’il nous en explique la cause ou pas.
Dans l’Encyclopédie koweitienne de Jurisprudence (1/49-51), figurent ces précieux propos que nous citons à toutes fins utiles:
« Par rapport à la possibilité ou l’impossibilité de saisir les justifications des dispositions du droit musulman, nous y décelons deux catégories. La première est constituée par les dispositions rationnellement compréhensibles appelées aussi dispositions justifiées. Elles sont celles dont nous connaissons la cause de leur établissement, soit parce qu’elle est explicitée, soit parce qu’on peut aisément la déduire. Ces dispositions sont les plus nombreuses dans la législation d’Allah Transcendant et Très Haut.
C’est dans l’ensemble comme la législation régissant la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. C’est aussi le cas pour celle imposant la dot dans le mariage, l’observance d’une période de viduité à la suite du divorce ou du décès du conjoint et la nécessité d’assurer la prise en charge vitale de l’épouse, des enfants et des proches. C’est encore le cas dans la législation justifiant le divorce quand la vie conjugale se complique, entre autres milliers de questions juridiques.
La seconde catégorie est constituée de dispositions cultuelles.
En d’autres termes des dispositions dont la pertinence et les conséquences pratiques ne sont pas saisissables, comme le nombre des prières et des rak’a et la plupart des rites constitutifs du pèlerinage. La miséricorde divine a fait que ces dispositions sont minimes comparées aux premières. Les dispositions incompréhensibles constituent un test qui permet de savoir si le fidèle est réellement croyant. Ici, il convient de savoir que les fondements et démembrements de la charia ne contiennent rien d’absolument irrationnel, mais ils peuvent, parfois, ne pas être saisis par la raison.
Il y a là une grande nuance. Si l’homme est rationnellement convaincu de l’existence d’Allah, de Sa sagesse et de Sa souveraineté exclusive, s’il est convaincu encore, grâce à des miracles et des preuves, de la véracité du Messager (saw) chargé de transmettre (Son message), il a déjà reconnu à Allah Transcendant et Très Haut la prérogative exclusive de Juge Souverain et a reconnu son propre statut d’esclave –serviteur. Si on lui donne un ordre ou lui interdit une chose et qu’il dit:
« je ne m’exécute qu’après avoir compris la sagesse qui justifie l’ordre ou l’interdiction, il démentit sa prétention d’avoir cru en Allah et à Son Messager ».
Car la raison a des limites qu’elle ne peut pas dépasser comme les sens sont limités dans leurs perceptions.
Celui qui se révolte contre les dispositions divines incompréhensibles est comparable à un malade qui se présente à un médecin sûr, compétent et honnête. Il lui prescrit divers médicaments les uns à prendre avant un repas, d’autres pendant le repas et d’autres enfin après le repas selon différentes quantités. Le malade répond au médecin:
« je ne prends les médicaments que lorsque vous m’aurez expliqué pourquoi ceux-ci sont à prendre avant un repas et ceux-là pendant ou après un repas et pourquoi la différence des doses ».
Un tel malade fait-il vraiment confiance à son médecin? Comment quelqu’un qui prétend croire en Allah et à Son messager peut-il se révolter contre des dispositions dont il ne saisit pas la cause? Le vrai croyant reçoit prescriptions et proscriptions en disant: « j’ai entendu et j’obéis ». Ceci s’impose d’autant plus que nous avons expliqué qu’il n’y a pas de dispositions absolument inadmissibles pour les esprits sains. Le fait de ne pas connaître une chose n’est pas une preuve de l’inexistence de la chose. Que de fois nous avons au début ignoré la cause de certaines dispositions avant d’y découvrir une sagesse parfaite! La cause de l’interdiction de la consommation de la viande porcine échappait à beaucoup de gens.
Puis nous avons découvert que cet animal est porteur des germes de maladies et affections malignes qu’Allah a voulu éviter à la société musulmane. On peut en dire de même de l’ordre de laver sept fois dont l’une avec usage du sable tout récipient utilisé par un chien ainsi que d’autres dispositions dont les secrets de leur institution se révéleront au fil des jours, même s’ils nous échappent encore.
Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.