Les Règles Du Jeûne Pour Le Voyageur Et Le Malade
SOMMAIRE
LES MALADES SONT DE DEUX CATÉGORIES
LES VOYAGEURS SONT DE DEUX CATÉGORIES
Allah – Exalté soit-il – dit :
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne plus tard un nombre égal de jours. Allah veut pour vous la facilité, et non la difficulté. »
(Coran 2 Verset 185)
LES MALADES SONT DE DEUX CATÉGORIES :
1) Le malade dont la maladie est chronique et dont la guérison n’est pas envisagée comme le cancéreux. La personne dans cette situation n’est pas tenue de jeûner, car elle ne projette pas une période future où elle aura la capacité de rattraper son jeûne. La compensation consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour de ramadan non jeûné. La personne a le choix de réunir un nombre de personnes pauvres égal au nombre de jours non jeûnés à qui elle donnera à déjeuner ou dîner – ce que faisait Anas Ibn Malek (ra) lorsqu’il atteint un âge fort avancé – ou de nourrir séparément des pauvres au nombre de jours non jeûnés.
La personne donnera à chaque personne la mesure d’un quart du « Saa » prophétique qui équivaut de nos jours à 510 grammes de blé de bonne qualité. Il est bon aussi de garnir cela avec de la viande ou une sauce. Rentre dans cette catégorie la personne très âgée incapable de jeûner qui nourrira un pauvre pour chaque jour non jeûné.
2) Ceux qui souffrent d’une maladie momentanée et susceptible d’être guérie comme la fièvre. Cette catégorie se divise en trois états :
a) Le premier état : Celui pour qui jeûner est chose aisée et ne lui porte aucun préjudice.
Celui-là doit obligatoirement jeûner, car il ne dispose pas de raison valable pour rompre le jeûne.
b) Le deuxième état : Celui pour qui jeûner est difficile, mais ne lui porte aucun préjudice. Il est recommandé à celui-là de ne pas jeûner, sinon cela revient à renoncer à profiter de la permission donnée par Allah lorsque le jeûne nous est difficile.
c) Le troisième état : Celui pour qui jeûner porte préjudice. Celui-là doit obligatoirement rompre son jeûne, car cela aggrave sa maladie, et ce, conformément à la parole d’Allah qui dit :
« Ne vous tuez pas vous-même, Allah est certes miséricordieux avec vous. »
(Coran 4 Verset 29)
Et à sa parole :
« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. »
(Coran 2 Verset 195)
Et à ce hadith du prophète (saw) quand il dit :
« Nul dommage et nul mal à son propre détriment n’est permis. »
(Rapporté par Ibn Mâjah, Ahmed et Al-Hakim)
An-Nawawy dit que ce hadith dispose de plusieurs chaines de transmission qui en les réunissant renforcent son degré d’authenticité.
On concède que le jeûne cause un préjudice au malade de différentes façons :
– lorsque le malade lui-même ressent la douleur causée par le jeûne.
– lorsqu’un médecin digne de confiance déconseille le jeûne.
Chaque personne malade de cette catégorie n’ayant pas jeûné sera tenue de compenser ses jours de jeûne manqués dès son rétablissement.
Par ailleurs, s’il décède avant son rétablissement, alors la compensation ne lui est plus redevable, car il était tenu de compenser ses jours manqués par d’autres à un moment ultérieur qu’il ne peut plus atteindre pour cause de décès.
LES VOYAGEURS SONT DE DEUX CATÉGORIES :
1) Celui qui voyage, par ruse, dans le but d’éviter le jeûne. Il n’est pas permis à cette personne de rompre le jeûne, car ruser pour ne pas avoir à effectuer les prescriptions divines ne lève pas l’obligation de les accomplir.
2) Ceux qui voyagent pour une raison valable. Pour ceux-là, on distingue trois cas :
a) Le premier cas : Ceux pour qui le jeûne pendant le voyage les fait souffrir énormément. Pour ceux-là, il est strictement interdit de jeûner. En effet, le prophète (saw) lors de la conquête de La Mecque, avait commencé à jeûner, puis on l’informa que le jeûne faisait souffrir les gens et qu’ils attendaient la décision du prophète. De là, le prophète demanda après le asr qu’on lui apporte un verre d’eau qu’il but à la vue des gens. Ensuite, on l’informa que certaines gens avaient quand même jeûné, il leur dit : « ceux-là sont les désobéissants ! Ceux-là sont les désobéissants ! »
(Rapporté par Muslim)
b) Le deuxième cas : Ceux pour qui le jeûne pendant le voyage les fait souffrir modérément. Il est recommandé à ceux-là de ne pas jeûner, sinon cela revient à renoncer à profiter de la permission donnée par Allah (exalté soit-il) lorsque le jeûne nous est difficile.
c) Le troisième cas : Ceux pour qui le jeûne pendant le voyage n’est pas une souffrance ni une difficulté. Ceux-là opteront pour ce qui est le plus simple pour eux : jeûner ou pas, car Allah (exalté soit-il) dit :
« Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous. »
(Coran 2 Verset 185)
Lorsqu’Allah dit :
« Allah veut pour vous » ceci signifie dans ce verset « Allah aime pour vous ».
Si les deux options pour lui s’équivalent alors il est préférable de jeûner, car ce fut le choix du prophète (saw). En effet, Abou Ad-Dardâ (ra) a dit :
« Nous étions en voyage avec le prophète (saw) durant ramadan où il faisait tellement chaud que chacun de nous devait se protéger la tête en la couvrant de ses mains. Aucun d’entre nous ne jeûnait à l’exception du prophète (saw) et Abdoullah Ibn Rawahah. »
(Rapporté par Muslim)
Une personne est considérée comme voyageur dès qu’elle quitte son lieu de résidence jusqu’à son retour. Ceci, même si ce voyage dure longtemps, car tant que l’intention de la personne est de ne pas résider dans ce lieu de séjour après avoir terminé ce pour quoi il a entrepris ce voyage, alors la personne peut dans ce cas jouir de toutes les permissions établies pour le voyageur.
De même, on reste voyageur même si la durée du voyage est longue, car rien n’a été rapporté du prophète (saw) justifiant une durée limite du voyage. La règle de base veut que la personne reste voyageuse et a le droit de jouir des permissions qui lui sont liées jusqu’à preuve du contraire.
Les permissions liées au voyage sont applicables autant pour un voyage occasionnel tel que le pèlerinage, la Umra, la visite d’un membre de la famille ou un voyage d’affaires, etc. que pour des voyages répétés tels que le voyage des chauffeurs de taxi, ou les chauffeurs poids lourds, etc. Tous, dès qu’ils quittent leur lieu de résidence, sont considérés comme voyageurs. Ils ont droit de jouir de toutes les permissions établies pour les autres voyageurs tels que rompre son jeûne pendant ramadan, ou raccourcir les prières de quatre cycles à deux cycles ou regrouper en cas de besoin la prière du Dhouhr avec celle du Asr et de regrouper celle du Maghreb avec celle du Ichaa. De même, rompre le jeûne est préférable dans leur situation si cela est plus simple pour eux. Ils pourront rattraper les jours manqués pendant les jours d’hiver.
Ceci, car ceux dont le métier est lié au transport détiennent un lieu de résidence ; dès lors qu’ils sont dans leur lieu de résidence, ils sont considérés comme résidents et ont les mêmes droits et devoirs que leurs semblables. De même, dès qu’ils voyagent, ils sont considérés comme voyageurs et disposent des mêmes droits et devoirs que leurs semblables.