Fleur Bleue

Questions sur la Prière Lors des Menstrues


SOMMAIRE

Que dois faire la femme dont les menstrues durent habituellement sept à huit jours, mais qui a une ou deux reprises constate qu’elles se sont poursuivies au-delà de cette durée ?

Si la femme en période de menstrues se purifie au moment de la prière de l’Asr, doit-elle faire à la fois les prières du Dohr et de l’Asr ou uniquement celle de l’Asr ?

Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?

Si les menstrues d’une femme surviennent à une heure de l’après-midi alors qu’elle n’a pas encore accompli la prière de Dohr, doit-elle reprendre cette prière une fois purifiée de ses menstrues ?

Deux mois après ses noces, une femme a commencé à constater l’apparition de petites traces de sang. Doit-elle suspendre son jeune et ses prières ou que doit-elle faire ?

Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt des saignements qui s’interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales pour les pratiques religieuses, notamment le jeune et la prière, dans ce cas-là ?

Quel est l’avis juridique ou sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?

Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les exhortations ?


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


Que dois faire la femme dont les menstrues durent habituellement sept à huit jours, mais qui a une ou deux reprises constate qu’elles se sont poursuivies au-delà de cette durée ?

Quand une femme a des menstrues régulières de sept ou huit jours, et que celles-ci se poursuivent au-delà de cette période pour durer huit, neuf, dix, onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues. Car le prophète (saw) n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah a dit

« Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « c’est une source du mal… »

Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a eu lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.

Si la femme en période de menstrues se purifie au moment de la prière de l’Asr, doit-elle faire à la fois les prières du Dohr et de l’Asr ou uniquement celle de l’Asr ?

L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est pas tenue de ne que la prière de l’Asr, qu’il n’existe aucun argument stipulant l’obligation de faire la prière du Dohr. Le prophète (saw) a dit :

« Celui qui parvient à atteindre une Rak’a de la prière de l’Asr, (aura le mérite de) l’Asr »

Ce Hadith signifie que lorsqu’une personne parvient à faire ne serait-ce qu’une Rak’a de la prière de l´Asr avant que le soleil ne se couche, cette personne obtiendra la rétribution attachée à cette prière. On peut remarquer que le prophète (saw) n´a pas précisé que cette personne aura acquis le mérite de la prière de Dohr également. En effet, si la prière de Dohr était obligatoire dans ce cas, le prophète (saw) l´aurait souligné.

Par ailleurs, si une femme a ses menstrues en ayant dépassé le temps de la prière du Dohr (qu’elle n’a pas accomplie pour une raison quelconque) elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dohr lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr. Ce cas-l ’est similaire à la question telle qu’elle a été formulée ici. En conséquence, il est plus vraisemblable que cette femme n’accomplisse que la prière de l’Asr et ce, en vertu des textes prophétiques et de l’analogie présentée ci-dessus. Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de l’Ichaa : elle n’aura à effectuer que la prière de l’Ichaa sans celle du Maghreb.

Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?

Elle n’est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang.  C’est pour cette raison le prophète (saw) ordonna aux femmes dont les habits ont été tachés par le sang des menstrues de les laver et de les remettre ensuite pour prier.

Si les menstrues d’une femme surviennent à une heure de l’après-midi alors qu’elle n’a pas encore accompli la prière de Dohr, doit-elle reprendre cette prière une fois purifiée de ses menstrues ?

Il y’a une divergence entre les savants à ce sujet :

Certains affirment qu’elle ne doit pas reprendre cette prière car elle n’a commis aucun péché ni négligence, dans la mesure où elle a le droit de retarder la prière jusqu’à la fin de son temps légal. D’autres savants préconisent le rattrapage de cette prière et ce en vertu du Hadith du prophète (saw) qui dit :

« Celui qui parvient à faire une Rak’a d’une prière aura acquis le mérite de cette prière ».

On pourra également comprendre par ce Hadith que si une personne a le temps suffisant pour accomplir ne serait-ce qu’une Rak’a d’une prière avant l’expiration de son temps Légal, elle se doit d’accomplir cette prière. Il convient donc que cette femme reprenne, à titre préventif, cette prière unique qui ne requiert aucun effort, ni gêne.

Deux mois après ses noces, une femme a commencé à constater l’apparition de petites traces de sang. Doit-elle suspendre son jeune et ses prières ou que doit-elle faire ?

Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Ils se sont multipliés et diversifies depuis l’apparition des traitements contraceptifs, qui ont entrainé des perturbations dans des cycles menstruels. Certes ce type de problèmes a toujours existé depuis que les femmes existent mais leur multiplication, voire leur généralisation actuelle plonge dans la perplexité les savants sollicites pour trouver des solutions.

La règle générale est que, lorsque la femme devient pure et s’assure de sa purification, j’entends par là l’observation du liquide blanc consécutif à l’arrêt du sang et qui peut prendre la forme d’un liquide jaune ou trouble ou d’une certaine moiteur, habituellement bien connu chez les femmes, elle n’est plus en état de menstruation. Par conséquent, rien n’empêche l’accomplissement du jeune, des prières ou des rapports sexuels avec l’époux. D’ailleurs, Oum Attia disait :

« Nous ne considérons pas l’écoulement jaune au trouble comme faisant partie de nos menstrues »

(Rapporté par Boukhâri)

A partir de là, on peut affirmer que tout ce qui se produit après la purification constatée avec certitude par la femme, tels ces écoulements, n’empêche pas l’accomplissement de la prière, du jeune, ou des rapports sexuels avec l’époux.

Il ne faut pas toutefois qu’elle se précipite, elle doit attendre d’être sûre de sa pureté. Certaines femmes en effet s’empressent de se laver dès que l’écoulement s’interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C’est pourquoi les femmes des compagnons du prophète (saw) envoyaient à Aicha (ra), la mère des croyants, des morceaux de coton taches de sang pour lui demander son avis. Elle répondait :

« Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »

Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt des saignements qui s’interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales pour les pratiques religieuses, notamment le jeune et la prière, dans ce cas-là ?

L’avis le plus courant chez de nombreux savants est que la femme dont le cycle menstruel est régulier, doit se laver à la fin de son cycle et reprendre sa prière et son jeune. Ce qu’elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n’est pas considère comme menstrues, car le minimum de la pureté selon ces savants est de treize jours.

D’autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu’elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s’il n’y a pas un intervalle de treize jours entre les deux cycles menstruels.

Quel est l’avis juridique ou sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?

Premièrement : si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la prière qu’elle n’a pas accomplie en son temps avant qu’elle ne soit surprise par ses menstrues (debut des menstrues), et ce conformément au Hadith du prophète (SAW) qui dit :

« Celui qui parvient à faire une Rak’a d’une prière aura acquis le mérite de cette prière. »

En d’autres termes, si, avant l’expiration du temps de la prière, cette femme était prête (tant du point de vue du temps que de la pureté) à faire une seule Rak’a avant que ses regels surviennent et ne l’empêchent de prier, elle est donc obligée de rattraper cette prière.

Deuxièmement : si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si sa purification précède le coucher du soleil d’un temps équivalent à celui que requiert l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de l’Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, et qu’il lui reste l’équivalent du temps nécessaire pour l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de l’Ichaa. En revanche, si elle recouvre sa pureté après la fin du terme fixée pour la prière de Ichaa (Certain savant la fixe au 1er tiers de la nuit), elle n’est pas tenue de faire la prière du Ichaa, mais seulement celle de l’aube au moment venu. Allah dit :

« Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la salat normalement car la salat demeure pour les croyants une prescription a des temps déterminés. »

C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut anticiper ou différer au-delà des limites temporelles légales.

Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les exhortations ?

Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de demeurer dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre Mosquée. Cependant elle peut passer dans une Mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du prophète (saw) quand il demanda à son épouse Aicha (ra) d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée sacrée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui répondit alors :

« Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».

Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée sacrée en étant sure que ses saignements n’atteignent pas la mosquée il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre. Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le prophète (saw) quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leur menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il a recommandé cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues de s’isoler non loin du lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.


Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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