Rappels Islamiques

Jour 15 : Fiqh Comparé des Quatre Ecoles sur Les Ablutions


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


La petite ablution (Wudhû)

Le statut légal de l’intention

– Les Mâlikites, les Shâfi‘ites et les Hanbali­tes : L’intention est un des éléments constitutifs (Fard) de la petite ablution.

Dans le Coran :

« Il ne leur est ordonné que d‘adorer Dieu et de Lui vouer un culte pur, en monothéiste sincères »

(Coran 98 Verset 5)

Dans la Sunna, Umar ibn al-Khattab rapporte que le Prophète (saw) a dit:

« Les œuvres ne valent que par les intentions. Chacun ne sera rétribué que selon ce qu’il a entendu faire ».

(Rapporté par al-Bukhâri et Mouslim)

– Les Hanafites : L’intention relève des conditions de validité de la petite ablution (Shart Sihha). Les Hanafites arguent du fait que la petite ablution est une forme de purification qui, une fois accomplie, répond à l‘objectif voulu : celui de purifier.

La cause du désaccord

Est-ce que la petite ablution est un acte d‘adoration d’ordre purement cultuel, ou est-ce que l’entendement humain en comprend la raison d’être ?

Les juristes s’accordent à dire que les actes purement cultuels (Ghayr ma’qul al-ma’na) doivent être assortis d’une intention spécifique, alors que les actes dont on comprend la raison d’être (ma’qul al-ma’na), non. Or, la petite ablution est assimilable aux deux formes d‘adoration, en ce sens qu’elle est à la fois adoration et nettoyage. Raison pour laquelle les juristes divergent sur la question de savoir si elle doit être assortie d’une intention particulière ou non.

Dans quelle mesure doit-on passer les mains humidifiées sur la tête

– Les Hanbalites et les Mâlikites: On doit passer les mains humidifiées sur toute la tête. Ce premier groupe interprète le passage coranique :

« wa-msahû bi-ru‘ûsi-kum », comme voulant dire : « Passez-vous les mains humidifiées sur la totalité de la tête ».

– Les Hanafites et les Shâfi‘ites : On doit les passer sur une partie de la tête seulement. Pour ce second groupe, le passage coranique :

« wa-msahû bi-ru‘ûsi-kum » signifie : « Passez-vous les mains humidifiées sur une partie de la tête ».

Sauf que les Hanafites définissent cette partie de la tête comme étant le quart de celle-ci, alors que les Shâfi‘ites parlent de passer la main humectée sur au moins un cheveu de la tête.

La cause du désaccord

Le sens qu’ils donnent à la préposition [bi] dans le passage précité. Pour les uns, cette préposition donne au verbe masaha un sens transitif. Pour les autres, cette particule a un sens partitif (tab‘îd).

L’ordre des actes de la petite ablation (tar­tib)

– Les Mâlikites et les Hanafites : Il n’est pas obligatoire, mais seulement recommandé, de respecter l’ordre dans lequel les actes de la petite ablution ont été rangés dans le verset coranique, en commençant par le visage, puis les avant-bras, puis la tête, puis les pieds.

– Les Shâfi‘ites et les Hanbalites : Il est obligatoire de respecter cet ordre.

La cause du désaccord

Les deux groupes s’appuient sur le passage coranique :

« Vous qui avez cru, lorsque vous vous mettez en devoir de prier; alors lavez-vous le visage, et vos mains jusqu’aux coudes, passez-vous les mains humidifiées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles »

(Coran 5 Verset 6)

Leur désaccord a pour origine le sens que chaque groupe donne à la particule [waw] dans les expressions:

« wa aydiya-kum ilal Marafiq, wa msahu bi ru-usikum » et dans « wa arjula-kum ilal ka’bayn »

Pour les Mâlikites et les Hanafites, qui, en cela, adoptent la position de l’école grammaticale de Basra, la particule [waw] sert uniquement à unir (jam’) des mots ou des groupes de mots sans établir entre eux le lien logique de l‘ordre (tartib).

Alors que pour les Shâfi‘ites et les Hanbalites, qui adhèrent à la thèse de l’école de Kûfa, la particule [waw] établit ce lien logique.

Le statut du sommeil

Dans la Sunna, le Prophète (saw) a dit:

« Les yeux Sont comme le cordon de la bourse ; que celui qui s’est endormi fasse sa petite ablation »

(Rapporté par Abû Daoud, d’après ‘Ali)

– Les Mâlikites et les hanbalites: Le sommeil profond annule la petite ablution, quand même le sommeil serait de courte durée, et le dormeur serait en position assise. Mais un sommeil léger n’annule pas la petite ablution.

Al Hassan a dit :

« Quand l’homme s’est endormi profondément, peu importe qu’il soit debout, assis, ou couché, il doit refaire sa petite ablution »

(Rapporté par Abd Ar-Razzâq dans son Musannaf)

Sauf que pour les Hanbalites, le sommeil léger annule la petite ablution quand le dormeur est en position couchée, alors que pour les Mâlikites, il ne l’annule pas dans cette position.

– Les Shâfi‘ites : Si le dormeur reste en position assise, cela n’annule pas sa petite ablution, quand même son sommeil serait profond et de longue durée.

D’après Arras :

« Le Prophète (saw) remit l’accomplissement de la prière à une heure si avancée [de la nuit] que les Compagnons s’endormirent. Puis le Prophète (saw) arriva et dirigea leur prière. »

(Rapporté dans Mukhtasar al-Mundhiri, au chapitre : « La position assise n’annule pas la petite ablution »)

– Les Hanafites : Si le dormeur dort debout ou assis, incliné ou prosterné dans la prière, sa petite ablution n’est pas annulée, quand même le sommeil serait de longue durée, et quand même il serait profond.

La cause du désaccord

La contradiction apparente entre les informations traditionnelles rapportées sur ce sujet. Ainsi, certains énoncés laissent entendre que le sommeil n’oblige pas à refaire la petite ablution, tels que le Hadith d’ibn ‘Abbâs :

« Je passai la nuit chez ma tante maternelle Maymuna au moment où le Prophète (saw) y passait également la nuit. Le Prophète (saw) ayant fait ses ablutions se leva pour prier. Je me levai et me tins à sa gauche, mais il me tira pour me placer à sa droite. Il effectua treize cycles de prière, puis il s’endormit si bien qu’il ronfla, car quand il dormait, il ronflait. Ensuite, le muezzin étant venu, il alla à la mosquée et pria sans faire de petite ablution »

(Rapporté par Bukhâri et Mouslim)

Alors que d’autres énoncés, pris dans leur sens obvie (dhâhir), y obligent, tels que le hadîth d’Abû Hourayra :

« Quand l’un de vous s’éveille de son sommeil, qu’il se lave la main avant de l’introduire dans l’eau destinée à sa petite ablution, car celui qui dort ne sait pas où sa main s’est posée pendant la nuit »

(Rapporté par Bukhâri et Mouslim)

Le cas où un homme et une femme se touchent de l’épiderme

– Les Hanafites, les Mâlikites et les Han­balites: Cela annule la petite ablution si le toucheur vise à éprouver un plaisir charnel en touchant. S’il n’éprouve pas de plaisir charnel en touchant, cela n’annule pas la petite ablution.

D’après ‘Aicha:

« Je couchais devant l’Envoyé de Dieu (saw), mes deux pieds dans la direction de sa qibla. Quand il voulait se prosterner, il me poussait de la main et je ramenais mes pieds à moi. Quand il se levait je les étendais de nouveau. A cette époque, ajoute ‘Aicha, il n’y avait pas de lampes dans nos chambres » »

(Rapporté par Bukhâri et Mouslim)

– Les Shâfi‘ites : Cela annule la petite ablution du toucheur aussi bien que du touché, quand l’un et l’autre ne sont pas proches parents au degré prohibé.

Dans le Coran:

« O vous qui croyez ! N’approchez pas la prière, alors que vous êtes [..] impurs. Si vous êtes malades ou si vous voyagez ou si l’un de vous revient du lieu d’aisance, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, recourez à un sol sain que vous passerez sur le visage et sur les mains »

(Coran 4 Verset 43)

La cause du désaccord

Le caractère polysémique (Musbtarak) du terme arabe « lams », qui tantôt désigne le fait de toucher avec la main, et tantôt désigne l’acte charnel de manière figurée (kinâya). D’aucuns, parmi les juristes, estiment que le lams qui oblige à refaire la petite ablution est l’acte charnel.

D’autres, considèrent que c’est le toucher avec la main.

Puis, le second groupe se subdivise à son tour en ceux pour qui le passage: « si vous avez touché des femmes » est une expression générale qui est spécifiée (Takhsîs) par le fait d’éprouver un plaisir charnel en touchant, et ceux pour qui cette expression garde son caractère général, et s’applique à toute forme de toucher, que ce soit avec ou sans plaisir charnel.

Toucher sa verge ou son anus

– Les Mâlikites : Toucher sa verge annule la petite ablution, quand même ce serait de façon involontaire et sans intention d’éprouver un plaisir charnel. Par contre, n’annule pas la petite ablution, le fait de toucher l’anus.

D’après Busra Bint Safwân :

« Celui qui a touché sa verge n’accomplira la prière qu’après avoir fait la petite ablution »

(Rapporté par Abû Daoud, Tirmidhy, Na­sa’y, ibn Maja et Ahmad)

– Les Shâfi‘ites et les Hanbalites : Toucher les parties génitales de tout être humain, les siennes propres ou celles d’autrui, annule la petite ablution. De même, toucher son anus annule la petite ablution.

– Les Hanafites : Ni le fait de toucher sa verge ni le fait de toucher son anus n’annulent la petite ablation.

D’après Talq ibn ‘Ali:

« Un homme demanda au Prophète (saw) si l’individu qui touche sa verge doit refaire sa petite ablution. Le Prophète (saw) répondit : « Ce n’est rien d’autre qu’une partie de toi ». »

(Rapporté par Abû Daoud, Tirmidhy, Na­sa’y, ibn Maja et Ahmad)

La cause du désaccord

La contradiction apparente entre le Hadith de Busra Bint Safwân et celui de de Talq Ibn ‘Alî.

Un premier groupe de juristes fait prévaloir (tarjîh) l’un sur l’autre; un second parle d’abrogation (Naskh) de l’un au bénéfice de l’autre ; et un troisième cherche à concilier les deux hadith (jam‘).

L’évacuation du vomi

– Pour les Mâlikites et les Shâfi‘ites : Ce qui est évacué naturellement par d’autres voies que les voies anale et urinaire, n’annule pas la petite ablution. Par conséquent, ce qui est évacué par la bouche, comme le vomi, n’annule pas la petite ablution.

– Pour les Hanafites et les Hanbalites : Le vomi qui est évacué en quantité, annule la petite ablution.

D’après Abû Darda’ :

« Le Prophète (saw) ayant vomi, il fit sa petite ablution »

(Rapporté par Tirmidhy)

Le sang et le pus qui sortent par d’autres voies que les voies anale et urinaire

– Les Shâfi‘ites et les Mâlikites : Cela n’annule pas la petite ablution.

Dans le Mouwatta‘ :

« La pratique qui a cours chez nous est que le fidèle ne renouvelle sa petite ablution, ni à cause d’un saignement de nez, ni à cause du sang ou du pus qui s’écoule du corps. Il ne refait sa petite ablution que si une impureté est sortie de la verge ou de l’anus, ou s’il s’est endormi. »

– Les Hanafites : Toute sécrétion impure, telle que le sang ou le pus, qui sort par un autre endroit que les orifices naturels, invalide la petite ablution.

Le Prophète (saw) a dit :

« Tout écoulement de sang oblige à faire la petite ablution »

(Rapporté par Darqutny et ibn ‘Adî)

– Les Hanbalites : La petite ablution est invalidée seulement si la sécrétion de sang et de pus qui sort est en grande quantité [« et se présente sous un aspect répugnant »].

La consommation de la viande de chameau

– Les Hanbalites : C’est une des causes d’annulation de la petite ablution.

D’après Jabir:

« On demanda au Prophète (saw) s’il fallait faire sa petite ablation après avoir mangé de la viande de chameau, et celui-ci répondit: « Oui, faites-la >>. Puis on lui demanda s’il fallait aussi la faire après avoir mangé de la viande de mouton, et il répondit : « Si vous voulez, faites-la ; sinon, vous en êtes dispensés »

(Rapporté par Mouslim)

– Les Hanafites, les Mâlikites et les Shâfi‘ites : Ce, n’est pas une cause d’annulation de la petite ablution. L‘argument de ce groupe de juristes repose sur le principe selon lequel la consommation de viande, dans l’absolu, n’est pas une cause qui invalide la petite ablution.

‘Amr Ibn Umayya rapporte ceci:

«J’ai vu l’Envoyé de Dieu (saw) occupé à manger une épaule de mouton qu’il dépeçait quand on fit l’appel à la prière. Il se leva aussitôt, jeta son couteau, et fit la prière sans procéder à sa petite ablution »

(Rapporté par Bukhâri)

La madéfaction des khuff

Au lieu du lavage des pieds dans la petite ablution, il est permis au fidèle, soit en séjour fixe soit en voyage, de passer les mains humectées sur les chaussettes de cuir désignées sous le nom de khuff. Ceci recueille le consensus des écoles de droit sunnites.

Hammâm ibn al-Hârîth a dit:

« [J’ai vu] Jarîr Ibn ‘Abdallâh uriner. Il fit ensuite sa petite ablution et passa ses mains humides sur ses khuff. Comme on lui faisait remarquer: « Tu agis de cette façon ? », il répondit : « Oui. car j’ai vu l’Envoyé de Dieu (saw) uriner, faire sa petite ablution et passer ses mains humides sur ses khuff ».

Al-A‘mash tient d’Ibrahim an-Nakha‘î l’ajout suivant:

« Ce Hadith agréait aux pieux Anciens, car Jarîr embrassa l’Islam après la révélation de la sourate al Ma’ida. (Dans une autre version, il est dit: « Ce hadith plaisait aux pieux Anciens, car Jarîr fut un des derniers à embrasser l’Islam ». De fait. il ne se convertit que l’année même de la mort du Prophète (saw), bien après la révélation, en l‘an sept de l’Hégire, du verset relatif à la petite ablution : « Vous qui croyez, quand vous vous apprêter à prier; lavez-vous le visage, et les mains jusqu’’aux coudes, passez la main: mains mouillées sur la tête, lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles ».»)

(Rapporté par Mouslim)

Quelle est la meilleure manière de madéfier les khuff?

Les quatre écoles sont toutes d‘accord pour dire que l‘obligation propre à la madéfaction des Khuff consiste à passer les mains humectées sur le dessus de chaque pied. Mais elles divergent après cela sur ce qui est le mieux (sunna) en la matière.

– Les Hanafites et les Hanbalites : Le mieux est d’étendre les doigts écartés, des doigts de pieds jusqu’à la cheville.

– Les Shâfi‘ites : Il est préférable de mettre les doigts de la main droite écartés sur le dessus du pied, à partir de l’extrémité des orteils, et de placer les doigts de la main gauche sur le dessous du pied, à partir du talon ; puis de faire ainsi glisser la main droite jusqu’au niveau de la cheville, et la main gauche jusqu’à la base des orteils.

– Les Mâlikites : Le mieux est de mettre sa main droite sur le dessus du pied droit, à partir de l’extrémité des orteils, de placer sa main gauche par-dessous, et faire ainsi glisser ensemble les mains jusqu’aux chevilles, inclusivement.

Puis, on fera de même pour le khuff du pied gauche, en mettant sa main gauche par-dessus et sa main droite par-dessous.

La cause du désaccord

La contradiction apparente entre les informations traditionnelles rapportées sur ce point, et l’assimilation possible (tashbîh) du passage des mains humectées (mash) au passage des mains mouillées (ghasl).

La durée de validité de la madéfaction des khuff

– Les Mâlikites : La madéfaction des khuff n’est pas limitée dans le temps. Ce qui veut dire qu’il n’est pas obligatoire d’enlever ses khuff au bout d’un délai fixé, tant qu’aucune des causes qui annulent la madéfaction des khuff n’est advenue. Cependant, il est recommandé de les enlever tous les vendredis, ou, à défaut, au bout d’une semaine à compter du jour où on les a mis.

Dans la Sunna : Un homme demanda au Prophète (saw) :

« Puis-je madéfier mes khuff?
Oui, répondit le Prophète (saw).
Durant un jour ? reprit l’homme.
Oui, rétorqua le Prophète (saw).
Durant deux jours ?
Oui.
Durant trois jours ?
Oui, autant de temps que tu le voudras, conclut le Prophète (saw) »

(Rapporté par Abû Daoud, d’après Ubayy ibn ‘Imâra)

– Les Shâfi‘ites, les Hanbalites et les Hana­fites : La durée de validité de la madéfaction des khuff est d’un jour et d’une nuit, quand on est en séjour fixe, et de trois jours et de trois nuits, quand on est en voyage.

Dans la Sunna, Mouslim rapporte que ‘Alî ibn Abi Tâlib (ra) a dit :

« Le Prophète (saw) a accordé au voyageur trois jours et trois nuits, et au résidant un jour et une nuit, c’est-à-dire, pour effectuer la madéfaction des Khuffs »

Egalement dans la Sunna, Abû Bakra (ra) rapporte:

« Le Prophète (saw) a donné licence au voyageur durant trois jours et trois nuits, et au résidant durant un jour et une nuit, à condition de chausser leur khuff en état d’ablution, de passer les mains mouillées dessus »

(Rapporté par Darqutny et Ibn Khuzayma)

La Cause du désaccord

Le degré de recevabilité du Hadith d’Ubayy ibn ‘Imâra, ainsi que la contradiction entre le sens implicite (Dalîl al- Khitâb) des textes en présence, et l’analogie selon laquelle le temps qui s’écoule n’est pas une cause d’annulation de l’état de pureté.

La grande ablution (Ghusl)

L’état d’impureté majeure empêche-t-il le fidèle d’entrer dans une mosquée ?

– Les Mâlikites et les Hanafites : Cet état empêche d’entrer dans une mosquée, ne fût-ce qu’en y passant et sans vouloir s’y asseoir, sauf en cas d’absolue nécessité: par exemple, pour aller demander du secours ou y chercher refuge.

D’après ‘Aicha, le Prophète (saw) a dit :

« Je ne permets, ni à une femme en état de menstrues, ni à une personne en état d’impureté majeure, de pénétrer dans la mosquée ».

(Rapporté par Abû Daoud)

– Les Shâfi‘ites et les Hanbalites : Cet état empêche de demeurer dans une mosquée, mais rien n’empêche de la traverser seulement.

Dans le Coran :

« Vous qui croyez, n’approchez (pas) la prière […] en état d’impureté majeure, sauf quand vous êtes en chemin, avant d’avoir pratiqué la grande ablution »

(Coran 4 Verset 43)

C’est-à-dire : « n’approchez ni la prière, ni les lieux qui y sont consacrés avant d’avoir pratiqué la grande ablution, sauf quand vous traversez seulement ces lieux ».

D‘après ‘Aicha :

« Le Messager de Dieu (saw) me demanda de lui apporter la natte qui se trouvait à l’intérieur de la mosquée. Je lui dis : « Je suis réglée ! » Il répondit : « Tes règles ne sont pas dans tes mains ».

(Rapporté par Mouslim, Abû Daoud, an-Nassa’y, Ibn Maja et Tirmidhy)

L’état d’impureté majeure empêche-t-il le fidèle de réciter le Coran à voix audible (On peut sans inconvénient se remémorer le Coran dans son for intérieur, lors même qu‘on bouge les lèvres en le faisant, pourvu que l’on ne s‘entende pas réciter)?

– Les Shâfi‘ites et les Hanbalites: Cet état empêche de réciter le Coran, qu’il ait pour cause une émission de sperme ou un rapport sexuel; ou qu’il ait pour cause les menstrues ou les lochies. Quoique l’on puisse prononcer quelques paroles du Livre dans le but unique de pratiquer le Dhikr.

– Les Mâlikites: L’état d’impureté majeure empêche de réciter du Coran s’il a pour cause une émission de sperme ou un rapport sexuel, à moins de réciter un court passage du Coran dans le cadre des invocations, des exorcismes ou dans le but de préciser un précepte de la Loi musulmane, auquel cas la chose est permise.

Si par contre l’état d’impureté majeure a pour cause les menstrues ou les lochies, la récitation du Coran n’est pas interdite à la femme qui étudie ou enseigne le Coran, ou qui craint d’oublier ce qu’elle en connaît par cœur.

En effet, disent les Mâlikites, la femme en état de menstrues ou de lochies n’a pas pouvoir d’être pure, alors que la personne qui est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel, a toujours la possibilité de se purifier par la grande ablution.

– Les Hanafites : cet état empêche de réciter le Coran, sauf si celui qui récite est enseignant et qu’il prononce les paroles du Livre mot à mot.

Le tayammum

Qu’est-ce qu’un sol sain (sa‘id Tayyib) ?

Après s’être mis d‘accord sur le fait que l’expression coranique sa‘id Tayyib n’incluait pas les substances végétales comme le bois ou les plantes, ni les minerais d’or et d’argent, les juristes divergent sur l’explication qu’on lui donne.

– Les Mâlikites et les Hanafites : Le terme sa’id désigne tout ce qui apparaît naturellement à la surface du sol, terre, sable, pierre, terrain salin, minerais, etc.

– Les Shâfi‘ites et les Hanbalites : Il désigne toute matière terreuse qui soit pulvérulente (Qui contienne de la poussière). On peut donc se servir de toute espèce de terre pour pratiquer le tayammum, même de sable entremêlé de poussière, mais non de pierre, ni de minerais, ni de terrain salin.

La cause du désaccord

Le caractère polysémique (Mushtarack) du terme arabe sa’id employé dans le Coran. En effet, ce terme possède plusieurs acceptions et désigne tantôt la matière terreuse et tantôt la surface du sol.

La signification du terme ayd, dans le verset sur le tayammum

– Les Mâlikites : Ce tenue désigne les mains jusqu’aux poignets. Autrement dit, ce qui est obligatoire dans cette école, s’agissant du tayammum, c’est de passer la main sur l’autre, et vice-versa, jusqu’aux poignets; quant à le faire jusqu’aux coudes, c’est vivement recommandé, mais non obligatoire.

– Les Hanafites, les Shâfi‘ites et les Hanbalites : Il désigne plutôt les mains jusqu’aux coudes. Ce qui veut dire que le fidèle doit obligatoirement passer la main sur l’autre, et vice-versa, jusqu’aux coudes, pour que son tayammum soit valable.

La cause du désaccord

Le caractère polysémique (Mushtarack) du terme yad, qui désigne tantôt la main jusqu’aux poignets, et tantôt la main jusqu’aux coudes.

Suffit-il de poser les mains une seule fois sur le sol, puis les passer sur le visage et les passer ensuite l’une contre l’autre ?

– Les Mâlikites et les Hanbalites : Oui, cela suffit. Mais, il est recommandé de poser les mains sur le sol une seconde fois pour procéder à la purification des mains.

– Les Shâfi‘ites et les Hanafites : Non, cela ne suffît pas, et il faut obligatoirement poser les mains sur le sol une seconde fois pour les passer l’une contre l’autre, après les avoir posées une première fois pour les passer sur le visage.

La cause du désaccord

La signification du verset coranique :

« Utilisez en substitution [de l’ablution à l’eau] un sol sa‘id sain pour en passer sur votre visage et sur vos mains » est vague (mujmal).

Quant aux hadiths qui sont rapportés à ce chapitre, ils se contredisent apparemment les uns les autres.


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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