L'aumône Légale (La Zakât)

Institution de la Zakat


La Zakat, ou aumône obligatoire, est la troisième base de l’Islam. C’est un culte financier qui purifie l’âme et hausse ses mérites, comme il purifie les biens et accroît la richesse. Ce n’est pas une obole offerte au pauvre par le riche, mais un droit dû au pauvre dans les biens du riche : « Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes », dit le Coran. Il dit encore : « Priez et acquittez-vous de la Zakat ».

Institution de la Zakat

La Zakat fut instituée à La Mecque sans préciser son taux :
« Heureux les croyants qui prient avec humilité et s’acquittent de la Zakat ». Ce droit est mentionné dans plusieurs versets mecquois, mais son taux ne fut fixé qu’à Médine ; c’est pourquoi les ulémas sont d’accord à ce qu’il fut institué en l’an II de l’hégire, ainsi que son taux, ses conditions et ses dispositions. Le but de cette institution financière est de faire régner la charité et l’esprit d’amour au sein de la société islamique.

La volonté de Dieu a rendu les uns riches et les autres pauvres afin que la vie prenne son cours normal sur terre. Car, si tous les hommes étaient riches, leurs intérêts cesseraient, et si tous les hommes étaient pauvres, ils mèneraient une vie incommode et servile, leur existence serait sans but et l’humanité serait ainsi demeurée stationnaire dès sa création.

En établissant ces deux classes sociales par sa sagesse, Dieu leur a ordonné de vivre dans la coopération et la solidarité, en exigeant des riches le versement d’une part de leurs biens aux indigents, et en exigeant de ceux-ci le déploiement de leurs efforts au service des riches, en vue de réaliser leurs intérêts réciproques.

Bienveillant à l’égard de ces deux classes, l’Islam ne prélève qu’une part minime sur les richesses au profit de la classe déshéritée de la fortune, pour apaiser sa haine et sa rancœur. De même, en approuvant et en protégeant la propriété privée contre toute spoliation, l’Islam l’éloigne ainsi du danger du communisme qui veut que tout soit la propriété de l’Etat, ce qui arrête toute émulation entre les hommes, et partant, tout progrès social.

Les principes islamiques d’économie refusent également le capitalisme, car les biens que nous possédons appartiennent en réalité à Dieu :
« Croyez en Dieu et à Son Prophète, et donnez des biens que Dieu vous a accordés ».
(Coran 57 Verset 7)

Cette vérité fut aisément conçue par un berger arabe à qui l’on demanda :
« A qui appartiennent ces moutons ? ». Et lui de répondre sur-le-champ : « A Dieu, mais ils sont entre mes mains ».

Il sied donc à celui qui jouit d’un bien de se conformer à l’ordre de celui qui le lui a octroyé. La Zakat étant un droit financier imposé par Dieu, tout musulman qui le doit, doit le verser au profit des nécessiteux. Ouvrons une parenthèse pour dire qu’il y a d’autres aumônes facultatives conseillées, pour pourvoir aux besoins des pauvres, et dont certains ulémas les considèrent comme une imposition tout comme la Zakat. Ainsi, la participation de leurs assiettes à l’économie de la communauté islamique, les place dans une juste mesure entre le communisme qui abolit la propriété individuelle et le capitalisme qui fait des biens la puissance des riches. Selon le point de vue de certains ulémas modernes, la Zakat doit être considérée comme une institution sociale suppléant aux doctrines des socialistes, des économistes et des dualistes ; en effet, les socialistes veulent prendre en main les biens des gens et les répartir entre eux selon le travail fourni par chacun d’eux ; les économistes prétendent que le socialisme abolit les capitaux, facteurs nécessaires aux travaux et aux projets gigantesques, et partant, il faut que la société ait de gros capitaux pour réaliser les grandes entreprises ; les dualistes affirment que la présence des riches et des pauvres dans la société est un facteur nécessaire pour maintenir les éléments du progrès et de la concurrence, autrement il n’y aura pas d’émulation ni d’ambition au sein de la communauté, et partant, le genre humain fera sûrement une marche rétrograde ! Or, bien que révélé avant ces doctrines, l’Islam les concilie toutes dans des principes sains et sages, respectant en même temps la propriété et les biens individuels au sein de sa communauté.

Etymologie

Au point de vue philologique, le mot « zakat » veut dire augmentation, croissance. Il a aussi le sens de « purification des bénédictions ». Allah dit :
« Par l’âme et la puissance qui l’a façonnée, qui lui a donné la notion du bien et du mal, celui qui se purifiera sera heureux, et celui qui se souillera sera réprouvé »
(Coran 91 Verset 7-10)

Il dit encore :
« Dieu vous connaît, Lui qui vous a tirés de la terre puis du sein de vos mères ; ne vous louez pas d’être purifiés, il connaît ceux qui le craignent ».
(Coran 53 Verset 32)

Il dit de même :
« Quant au jeune homme, ses parents étaient croyants, et nous avons craint de les entraîner dans de fâcheuses aventures et les rendre impies, ainsi nous avons voulu leur donner en échange un fils plus pur et plus pieux »
(Coran 13 Verset 80-81)

Dans la jurisprudence islamique, la zakat désigne la part déterminée dans un bien revenant aux pauvres. C’est donc une imposition destinée à faire régner la solidarité idéale et la coopération parfaite, deux bases sur lesquelles doit être fondée la société islamique.

Retenons que ce droit financier ne doit pas être versé par les parents à leurs fils, ou à leurs petits-fils, ni par les fils à leurs parents, car les uns et les autres sont obligés de subvenir à leurs besoins réciproques.

De même, il ne doit pas être versé à l’épouse, car toutes ses dépenses sont légalement à la charge du mari. Il doit donc être versé aux pauvres qui ne sont pas entretenus par le contribuable.

Rapport entre le sens linguistique et le sens juridique de la Zakat

Dieu dit :
« Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes »

Ainsi, la Zakat purifie l’âme de celui qui s’en acquitte, de l’amour pernicieux de ce monde et de l’avarice sordide :
« Trois choses font perdre l’homme l’avarice, la passion et la vanité » dit le Prophète (saw). En s’habituant à cette aumône obligatoire, on se met à l’abri de l’avarice : « Ceux qui se mettent à l’abri de l’avarice seront heureux », dit le Coran. Ils seront heureux au Jour du Jugement dernier pour avoir obéi à Dieu. « La foi et l’avarice ne peuvent jamais s’unir dans le cœur d’un croyant », dit le Prophète (saw).

L’ordre du prélèvement de ce droit s’adresse, dans le verset précité, à l’Envoyé de Dieu en sa qualité d’éducateur et de guide :
« C’est Dieu qui envoya aux habitants de La Mecque un messager choisi parmi eux, pour leur réciter les versets du Coran, les purifier, et leur enseigner le Livre et la sagesse, alors qu’auparavant ils étaient plongés dans un égarement profond »
(Coran 62 Verset 2).

L’intention

La Zakat étant une obligation, l’intention de la verser aux pauvres doit précéder l’action du versement. Il est dû par tout musulman libre, majeur, possédant ses facultés mentales, et ayant un revenu minimum fixé par la loi islamique, excédant ses besoins et libre de toute dette. Ce revenu imposable doit être en la possession de son propriétaire durant la période d’une année. Le prophète dit à Moadh Ibn Djabal :
« Prélève cinq dirhams sur chaque 200 dirham que tu possèdes depuis un an »

Et ce, conformément à ce verset :
« Ils l’interrogent sur ce qu’ils doivent verser aux pauvres, dis-leur l’excédent »
(Coran 2 Verset 219)

Ibn Abbas interprète cet « excédent » par la somme d’argent qui reste après avoir pourvu à tous les besoins de la famille.

On rapporte cette parole du troisième khalife Othman Ibn ‘Affan (ra) :
« Ce mois est celui durant lequel vous devez verser la Zakat. Que celui qui a une dette s’en acquitte d’abord, puis prélève la Zakat sur ce qui lui reste »

La durée d’une année est obligatoire :
« Pas de zakat sur un bien qui n’est pas en possession de son propriétaire depuis un an », dit le prophète (saw).
Retenons que l’année islamique est de douze mois lunaires.

Biens imposables

Les biens imposables sont : l’or et l’argent, les métaux et trésors, le bétail, les marchandises, les plantes et les fruits.

« Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux » dit Allah dans le Coran.

Retenons que la Zakat est due sur les biens susceptibles d’augmentation, car tout bien qui n’augmente pas est exempt de tout impôt, comme les habitations, les outils des artisans.

La preuve de l’obligation de verser la Zakat de ces deux métaux précieux se trouve dans ce Hadith du Prophète (saw) rapporté par Abou Hurayrah (ra) : « Tout possesseur d’or ou d’argent qui refuse de verser la Zakat, ces métaux seront réduits en plaques chauffées au feu et seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos au Jour du Jugement dernier »
Le châtiment prévu dans le verset et le Hadith prêtés sont une preuve irréfutable de l’institution de la Zakat sur ces métaux. Les quatre Khalifes et leurs successeurs ont toujours exigé la Zakat de ceux qui devaient la payer.

En ce qui concerne l’or, la Zakat est due à partir de vingt mithqals ou pesées.
Le mithqals vaut, selon les ulémas, le poids d’un dinar et Cela a été évalué à 4,25 grammes. Donc vingt mithqals sont l’équivalent de 85 Grammes d’or

Pour l’argent, la Zakat est due à partir de 200 dirhams, et 1 dirham a été évalué par les ulémas à 2,975 grammes, donc 200 dirhams sont l’équivalent de 595 grammes d’argent.

Quant à l’origine de ceux deux taux, nous la trouvons citée dans ce Hadith du Prophète rapporté par Ali Ibn Abi Taleb (ra) :
« Quiconque possède deux cents dirhams pour la durée d’une année doit prélever sur ce montant cinq dirhems, rien de plus, jusqu’à concurrence de vingt dinars. Quiconque possède vingt dinars pour la durée d’une année, doit prélever sur ce montant un demi-dinar. Tout excédent sera évalué selon ces proportions »

Abdallah Ibn Omar (ra) rapporte à son tour cette parole du Prophète (saw) : « Pas de Zakat à prélever sur une somme inférieure à vingt mithqals d’or, et à deux cents dirhams d’argent ».

Le taux dû sur chacun de ces deux métaux précieux est donc le même : le quart du dixième ou 2,5%. Tous les imams sont d’accord sur ce pourcentage. Comme de nos jours les hommes ne se servent plus de monnaies en or ou en argent, il faut évaluer le montant de la Zakat selon la monnaie en cours.

Aujourd’hui, avec l’inconstance des valeurs monétaires, il faudrait que nos ulémas se réunissent chaque année pour évaluer la somme imposable selon la Bourse des valeurs. Cependant, certains jurisconsultes sont d’accord à ajouter la quantité d’or qui n’est pas arrivée au niveau imposable à la quantité d’argent que l’on possède et verser la Zakat due sur leur montant total.

Mais l’imam Al-Chafé’i rejette cette addition se basant sur ce hadith :
« Pas de Zakat sur un montant inférieur à cinq okiehs (40 dirhams) et aussi sur la différence de la nature de ces deux métaux et sur la différence de leur montant imposable »

Convenons que les jurisconsultes qui conseillent cette addition le font dans l’intérêt du pauvre, surtout que le taux à prélever sur ces deux métaux est le même : 2,5%.

Quant à l’imam Ibn Hanbal, il va jusqu’à exiger, dans l’intérêt du pauvre, le versement de la Zakat même s’il manque au montant canonique trois mithqals (évalués par l’imam Malek à trois dirhams). Notons que tout excédent sera calculé selon sa proportion au plafond financier imposable.
On rapporte à ce propos cette opinion de l’imam Abou Hanifa :
« L’excédent est imposable à partir de 40 dirhams pour l’argent, et de 4 dinars pour l’or »
Cette opinion est basée sur cette parole de l’Envoyé de Dieu (saw), rapportée par Moadh Ibn Djabal (ra) :
« Pour chaque 200 dirham, la Zakat est de 5 dirhams, et pas de Zakat pour un excédent inférieur à 40 dirhams »

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