La contraception en islam
Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.
L’Islam est une religion qui prend en charge l’être humain dans toutes ses dimensions : physique, mentale, spirituelle et sociale. Elle place l’être humain au-dessus de tout et met l’univers tout entier à sa disposition. La présence de l’homme sur terre a deux objectifs fondamentaux :
– Adorer son Seigneur qui l’a créé pour cela:
« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent »
(Coran 51 verset 56)
– Peupler la terre et l’exploiter judicieusement pour son bien-être:
« De la terre Il vous a créés, et Il vous l’a fait peupler (et exploiter) »
(Coran 11verset 61)
La cellule de base de la société c’est la famille. Celle-ci émane de l’union de l’homme et de la femme par le biais du mariage qui est la seule base légale conçue par l’islam selon la Charia. Toute relation en dehors de cette base est prohibée. L’homme et la femme, chacun en ce qui le concerne, ont des droits et des responsabilités vis-à-vis de l’autre et de leurs progénitures.
Avant tout propos, il serait bien de souligner que le mariage est également le cadre à l’intérieur duquel les relations sexuelles sont permises.
Il serait bien de se poser la question de savoir comment l’islam perçoit-il les relations intimes : celles-ci ont-elles comme seul objectif donc comme seul cadre de permission la procréation ?
On pourrait le penser en lisant ce hadîth :
« Mariez-vous avec une femme qui vous aime et qui enfante : car je serai fier de votre multitude le jour du jugement »
(Rapporté par Abû Daoud, et an-Nassa’y)
Mais en fait, si la procréation demeure la finalité de l’existence du désir sexuel, ce n’est qu’un des objectifs que l’islam assigne à la sexualité. A côté de cela, il y a aussi le fait de vivre le plaisir sexuel dans le cadre permis (ce qui fait partie de la nature humaine).
C’est bien pourquoi il existe un autre hadîth où le Prophète (saw) a dit que la sexualité vécue entre les époux était un acte récompensé. Et à ses Compagnons qui s’étaient étonnés du fait que quelqu’un puisse être récompensé pour en fait n’assouvir qu’un désir sexuel et y trouver du plaisir, le Prophète (saw) répondit qu’étant donné que celui qui vivait sa sexualité hors du cadre permis agissait dans le péché, celui qui la vivait dans le cadre permis faisait un acte récompensé par Dieu (rapporté par Muslim).
C’est pourquoi Ibn Al-Qayyim a relevé trois objectifs principaux à la sexualité vécue dans le cadre du mariage :
« – La procréation
(Zâd ul-ma’âd, tome 4 p. 249).
– Le plaisir sexuel
– La pratique de ce qui contribue à l’équilibre humain, sur le plan physiologique »
La contraception étant l’ensemble des moyens employés pour provoquer une infécondité temporaire, ce présent article détaillera la position de l’islam sur cette pratique.
Certains hadiths mentionnent une forme de contraception qui avait cours à l’époque du Prophète : le coït interrompu (en arabe : al-‘azl)
Le Prophète (saw) aurait récusé la parole de certains non-musulmans de son époque disant que cette pratique était une petite forme de suppression de l’enfant (al-maw’ûdat as-sughrâ).
Ce hadith-ci nous étale entièrement cette idée :
«Quand nous étions avec le Prophète (saw) à la conquête de Béni Al-Moustalaq, nous rencontrâmes des captives parmi les arabes. Alors, nous désirâmes des femmes et souffrîmes de l’abstinence. Et nous posâmes la question au Prophète (saw) si nous pouvions nous retirer avant l’éjaculation. Il dit : Il ne vous est pas interdit de le faire. Allah (Exalté Soit-Il) a écrit tout ce qui doit être créé d’ici au Jour Dernier».
(hadîth de Abû Sa’ïd rapporté par Abû Dâoûd, n° 2171, sahîh bi-sh-shâhid)
Des Compagnons racontent de même :
«Au temps du Prophète (saw) nous nous retirions avant l’éjaculation. Quand Le Prophète (saw) apprit cela, il ne nous l’interdit point»
(Rapporté par Muslim, n° 1440)
Cependant, dans une autre parole, le Prophète affirma lui-même que le coït interrompu était une forme dissimulée de suppression de l’enfant (hadîth de Judhâma rapporté par Muslim, n° 1442).
Cette différence des réponses que le Prophète a données à propos du coït interrompu a entraîné des opinions divergentes au sujet de cette pratique contraceptive parmi les ulémas :
Certains, comme al-Hassan al-basrî et Ibn Hazm, sont d’avis que le coït interrompu est systématiquement interdit (harâm). Ces savants sont d’avis que le hadîth de Judhâma a priorité par rapport au hadîth de Abû Sa’ïd.
D’autres ulémas pensent que le coït interrompu est totalement autorisé pour peu qu’il ne soit pas pratiqué pour une cause qui contredit un principe de l’islam. Ces savants donnent priorité au hadîth de Abû Sa’îd sur celui de Judhâma. Al-Bayhaqî écrit ainsi :
« Ceux qui rapportent la permission du coït interrompu sont plus nombreux et ont mieux retenu »
D’autres, comme certains ulémas hanafites, disent que le coït interrompu est systématiquement déconseillé (mak’rûh). Cet avis constitue une synthèse entre les deux hadîths du Prophète cités ci-dessus, l’un et l’autre mettant en évidence le caractère déconseillé de la méthode contraceptive. D’ailleurs, disent ces savants, d’autres hadîths du Prophète semblent également montrer qu’il a utilisé à l’égard du coït interrompu des termes qui laissent à penser qu’il voulait dire que cette pratique était à éviter même si elle n’est pas interdite.
Aussi, d’autres ulémas sont d’avis que la méthode du coït interrompu est en soi permise mais, en plus d’être pratiquée pour une cause qui n’est pas interdite, elle doit remplir une condition supplémentaire : il faut que l’épouse ait donné son consentement, car cette méthode nuit à la qualité des relations intimes en ce qui la concerne (à cause du retrait), de même que, comme toute méthode contraceptive, elle touche le droit de la femme à la maternité.
Outre, le coït interrompu, il existe d’autres types de méthodes contraceptives, entre autres :
- les pilules contraceptives ;
- le stérilet hormonal ;
- l’implant contraceptif…
Selon Al-Lajnatou ad-Dâ-ima (Le Comité permanent des recherches islamiques et de la délivrance des fatwas), il n’est pas permis à la femme d’utiliser les pilules contraceptives pour ne pas avoir beaucoup d’enfants ou de peur d’être sujette à la pauvreté.
Toutefois il est permis de l’utiliser pour prévenir d’une grossesse dans le cas où la femme aurait une maladie qui pourrait lui causer du tort si elle était amenée à tomber enceinte ou bien si elle ne peut donner naissance normalement c’est-à-dire qu’elle nécessite une intervention chirurgicale pour accoucher ou tout autre cas similaire.
Dans ce type de cas il ne lui est permis d’utiliser la pilule contraceptive seulement après avoir consulté un médecin spécialisé dans ce domaine, par ailleurs, afin de savoir si ces pilules peuvent causer du tort à son organisme.(Fatawal Mar-a Page 98).
En effet Allah a légiféré dans Son adoration de réunir les causes qui mènent à la procréation et ainsi d’agrandir la communauté. Et le Prophète (saw) a dit :
« Épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserais [en nombre] les autres communautés par vous au Jour de la Résurrection ».
(Fatawal Mar-a page 98/99)
En effet la communauté a besoin d’être augmentée (en nombre) afin qu’elle puisse adorer Allah, combattre dans Son sentier et défendre les musulmans -Par La Permission d’Allah et Sa réussite- contre les ruses de leurs ennemis.
Il est donc un devoir pour la femme de délaisser ces choses, de ne pas les rendre licites et de ne les employer qu’en cas de nécessité. Lorsqu’il y a une nécessité, alors il n’y a pas de mal, comme c’est le cas pour une femme qui est atteinte d’une maladie dans son utérus ou autres, ce qui pourrait lui nuire si elle venait à tomber enceinte ; dans ce cas il n’y a pas de mal à ce qu’elle les utilise selon la quantité suffisante nécessaire.
De la même façon, si elle a déjà beaucoup d’enfants qui s’accumule et augmente et qu’une grossesse pourrait être une difficulté pour elle, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle utilise les pilules contraceptives pour une durée déterminée comme un an ou deux (« durée de l’allaitement au sein ») jusqu’à tant que s’allège (ce mal) et qu’elle soit enfin dans la capacité d’éduquer ses enfants comme il convient.
Par contre, si elle pense qu’elle a le droit de les utiliser pour se consacrer à un métier ou pour avoir une vie confortable, ou tout ce qui ressemble à cela parmi les raisons pour lesquelles les femmes les utilisent de nos jours, alors ceci n’est pas permis.
Les musulmans doivent accroître leur progéniture selon leurs capacités, car c’est ce qui a été ordonné par le Prophète (saw) dans sa parole :
« Épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserais [en nombre] par vous …»
En effet, plus il y a de naissance et plus la communauté s’agrandit, et plus la communauté s’agrandit et plus c’est un honneur pour elle, comme Le Très Haut a dit:
« Et Nous vous fîmes un peuple plus nombreux »
(Coran 17 Verset 6)
Et personne ne peut nier que plus la communauté est grande et plus son honneur et sa puissance sont grands ; Contrairement à ce que prétendent les gens de la mauvaise pensée qui croient qu’une grande communauté est une cause de pauvreté et de famine.
Lorsque la communauté est nombreuse et qu’elle s’en remet à Allah, et croit en Sa promesse qui se trouve dans Sa parole, alors Allah lui facilite ses affaires et l’enrichit par Sa générosité.
C’est ainsi qu’Il dit :
« Il n’y a pas une bête sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah »
(Coran 11 Verset 6)
A partir de ce qui précède, on commence à voir apparaître la raison pour laquelle la femme ne doit pas utiliser la pilule contraceptive à moins que deux conditions ne soient rencontrées :
– La première condition c’est qu’elle en a besoin : Par exemple, si elle est malade et ne peut supporter une grossesse par année, ou bien que son corps soit trop affaibli, ou bien qu’elle soit un autre mal qui l’empêche d’enfanter chaque année.
– La deuxième condition c’est qu’elle ait la permission de son mari : Car les enfants et le fait de procréer sont un droit du mari. En outre, ils doivent aussi consulter un médecin spécialisé dans ce domaine (c’est à dire les pilules) pour savoir si le fait de les utiliser peut nuire ou non à sa santé.
Si les deux conditions précitées sont réunies, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle utilise ces pilules. Par contre, il ne faut pas que ceci ait une nature permanente, c’est à dire qu’elle les prenne tout le temps, car en faisant cela il y a une coupure de la progéniture.
Cependant il est obligatoire pour elle de savoir qu’en réalité le contrôle des naissances est quelque chose d’impossible. Car le fait qu’elle tombe enceinte ou non, tout ceci est entre Les Mains d’Allah.
Si une personne voulait limiter ses enfants à un nombre précis, il se peut très bien qu’elle atteigne ce nombre puis ensuite les perdre (tous en même temps) à cause d’une épidémie dans une même année, et par conséquent il ne lui restera plus aucun enfant et plus de descendance. Et le fait de limiter une chose, ceci n’est pas admissible dans la loi Islamique.
Concernant, les motivations qui rendent autorisé le recours à la contraception, nous avons jugé bon dans cet article énumérés les avis de certains érudits.
Pour al-Ghazâlî, la règle générale à propos de la contraception est la permission, tant qu’elle n’est pas entreprise pour une cause interdite, laquelle, par voie d’incidence, rendrait le recours à la contraception interdit aussi. Aussi, selon lui, il n’est pas besoin d’une cause valable pour que la contraception soit permise : il suffit qu’il n’y ait pas de cause interdite.
Selon Cheikh Khâlid Saïfullâh, par contre, la règle générale à propos de la contraception est qu’elle est à éviter. Il ajoute qu’il est des causes qui la rendent interdite (comme la crainte de la pauvreté, etc.), et il en est d’autres qui la rendent entièrement autorisée (par exemple la présence d’un risque établi d’une détérioration grave de la santé de la femme en cas de grossesse, la présence d’un risque établi de grave malformation de l’enfant à naître, la présence d’une maladie mentale entraînant l’incapacité de la femme à assumer ses devoirs de mère, la volonté d’espacer les naissances pour pouvoir donner aux enfants une meilleure éducation…).
Soulignons ici que s’il faut, d’une part, que le recours à la contraception soit en soi autorisé comme nous venons de le voir, il faut également et d’autre part que, dans le cadre de cette autorisation, le moyen auquel on a recours soit aussi autorisé.
Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit qu’il serait faux de penser que, dans le cadre des causes valables autorisant la contraception, seules des méthodes ce contraception dites « naturelles » telle que le coït interrompu soient autorisées. Au contraire, poursuit-il, on peut, par le biais du raisonnement par analogie, établir le caractère d’autres méthodes contraceptives.
Cependant, rappelle-t-il, le raisonnement par analogie n’est valable que s’il tient compte de l’ensemble des principes de l’islam.
A analyser les différents moyens contraceptifs existant aujourd’hui, on s’aperçoit qu’ils consistent à avoir recours à un ou plusieurs des moyens suivants :
– soit on empêche les spermatozoïdes de parvenir jusqu’à l’ovule ;
– soit on empêche l’ovulation ;
– soit on n’empêche pas la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde mais on empêche seulement la nidification de l’œuf ;
– soit on supprime le fœtus après la nidification de l’œuf (dans le cas de l’avortement par exemple) ;
– on stérilise définitivement l’homme et/ou la femme.
Sont interdits :
- la stérilisation définitive de l’homme ou de la femme (ligature des canaux déférents chez l’homme, des trompes chez la femme, etc.), car le Prophète l’a interdit (al-ikhtisâ’) ;
- l’avortement pour se débarrasser d’une grossesse non désirée.
Est à éviter absolument:
– l’empêchement de la nidation de l’œuf : toute méthode qui n’empêche pas la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde mais qui empêche seulement la nidification de l’œuf, car c’est déjà un premier niveau d’existence ; il s’agit donc d’une méthode qui n’est donc pas vraiment contraceptive (« qui agit avant la formation de l’œuf, contre la conception ») mais qui est contragestive (« qui agit après la formation de l’œuf, contre sa gestation seulement »).
Restent en soi permis (dans le cadre des causes autorisant le recours à la contraception) :
– soit on empêche les spermatozoïdes de parvenir jusqu’à l’ovule ou soit on empêche l’ovulation : toute méthode qui, à l’instar du coït interrompu (al-‘azl), empêche la rencontre de l’ovule et des spermatozoïdes (méthodes naturelles d’abstinence avant, pendant et juste après la période de l’ovulation, préservatif masculin ou féminin, crème spermicide, blocage de l’ovulation, etc.).
Le musulman et la musulmane gardent comme objectif de mettre au monde le plus grand nombre d’enfants possible, leur intention étant de leur donner une éducation qui sera avec la permission de Dieu à même d’en faire des êtres humains agissant pour Dieu et pour le bien de tous les hommes.
Il n’est cependant pas interdit à ce musulman et à cette musulmane d’avoir cet objectif en tant que principe général, tout en maîtrisant leur fécondité. A condition toutefois que cela soit fait dans le cadre de l’éthique musulmane, donc que cela soit fait et pour une cause et par un moyen qui n’entrent en contradiction avec aucun principe des sources musulmanes.
Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.