Jour 7 : Les genres d’Impuretés en Islam
Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection
L’impureté est la souillure de laquelle le musulman doit se netoyer et se purifier.
Allah a dit :
« Et tes vêtements, purifie-les ».
(Coran 74 Verset 4)
Il a dit encore :
« Dieu aime ceux qui se repentent beaucoup et aime ceux qui se purifient toujours ».
(Sourate 2 Verset 22)
Le Messager de Dieu (saw) a dit :
« La purification est la moitié de la foi ».
Les genres d’impureté
1 – La bête morte :
C’est le cadavre de tout animal mort naturellement, c’est-à-dire sans être immolé. Sous ce titre, on parle également de tout organe amputé d’une créature vivante, selon le hadith de Abiwâqid El-Layth : Le Messager de Dieu (saw) a dit :
« Tout ce qui est amputé d’un animal vivant est un (Organe) mort ».
(Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhy qui l’a considéré comme bon et a dit : « Les ulémas adoptent et pratiquent cet avis »)
Les exceptions à cette règle générale sont :
A – Les poissons et les sauterelles
Ibn Omar (ra) a dit :
« Le Messager de Dieu (saw) a dit : « Il nous est licite de manger deux animaux morts et deux sangs. Les deux animaux morts sont le poisson et la sauterelle, et les deux sangs sont la rate et le foie (des animaux) »
(Rapporté par Ahmad, Chafi’y, Ibn Maja, Baïhaqi et Darqutny)
Il est considéré faible, mais l’Imam Ahmed a prouvé qu’il est mawquf (arrêté) comme l’a dit Abu Hàtem et Abu Zur’a. En effet, un tel hadith à le même statut qu’un hadith Marfu’ (sa chaîne remonte au Prophète (saw)), car si le compagnon (ra) dit :
« Il nous a rendu licite telles choses et nous a rendu illicite telles choses », c’est comme s’il dit : « Il nous a ordonné et nous a interdit ».
En plus, nous avons déjà cité le hadith du Messager de Dieu (saw) où il a dit à propos de la mer :
« Son eau est purifiante et ses animaux morts sont licites ».
B – Les animaux morts naturellement qui n’ont pas de sang qui coule
Comme la fourmi, l’abeille, etc. sont purs. S’ils tombent dans quelque chose et y meurent, ils ne le souillent pas. Ibn El-Mundhir a dit :
« Je ne connais aucun désaccord à propos de la pureté de ce genre d’animaux déjà cité, sauf ce qu’on a Rapporté d’après Chafi’y. Il est connu qu’il les considère dans sa doctrine comme étant impurs mais s’ils tombent dans un liquide, ils ne le souillent pas tant qu’ils ne lui changent pas ses qualités. »
C – L’os, Les cornes, les griffes, les poils, les plumes et la peau de l’animal mort
Et tout ce qui est du même genre sont purs car à l’origine tous ces genres sont purs et rien ne prouve leur impureté. Zuhry a dit :
« J’ai connu parmi nos prédécesseurs des ulémas qui se servaient des os des animaux morts, comme l’éléphant, pour faire des peignes ou des onctions, et n’y voyaient aucun reproche. »
(Propos Rapportés par Al-Bukhâri)
Ibn ‘Abbas (ra) a dit :
« On avait donné à l’esclave de Maymuna une brebis comme aumône. Peu de temps après, la brebis mourut. En passant près d’elle, le Messager de Dieu (saw) dit : « Pourquoi vous ne prenez pas sa peau et la tannez pour l’utiliser ? » Ils lui ont répondu : « Mais elle est morte ». « Il vous est seulement interdit de la manger » répliqua-t-il »
(Rapporté par E1-Jama’a)
Le Prophète (saw) a dit :
« Il n’est interdit que ce qu’on mange, c’est-à-dire la viande. Quant à la peau, les dents, les os, les poils et la laine, ils sont licites.»
(Rapporté par Ibn El-Mundhir et Ibn Hatem)
De même, les caillettes et le lait de l’animal mort sont purs car pendant la conquête de l’Irak, les compagnons du Prophète (saw) ont mangé du fromage préparé par des Mages et fabriqué à base de caillettes, bien que ces animaux soient considérés morts (car pas immolés selon la législation islamique).
2 – Le sang :
Le sang versé, comme celui qui coule de l’animal immolé ou le sang des menstrues, est impur. Les petites quantités sont exemptées et dispensées. D’après Ibn Jurayj à propos du verset Coranique :
« Ou du sang répandu »
(Coran 6 Verset 145)
Le sang répandu est le sang versé, le sang resté dans les veines est négligé.
Ces propos sont Rapportés par Ibn ElMundhir de même Ibn Mijliz a dit à propos du sang restant dans la carotide ou en haut de l’épaule :
« Il n’y a aucun reproche, ce qui est interdit est le sang versé.»
(Ces propos sont transcrits par ‘Abdel Hamid et Abu-Cheikh.)
Par ailleurs Aïcha (ra) a dit :
« Nous mangions la viande alors que le sang saignait dans la casserole. »
Hasan El-Bassry a dit :
« Les musulmans n’ont pas cessé d’exécuter la prière alors qu’ils étaient blessés. »
(Rapporté par Al-Bukhâri)
Conformément à ces traditions, le sang des puces et ce qui suinte des furoncles est dispensé. On a demandé à Abu Mijliz à propos du pus qui touche le corps ou le vêtement, il a répondu :
« Ce n’est rien. Dieu a seulement mentionné le sang et non le pus ».
3 – La viande de porc :
Dieu a dit :
« Dis: « Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun mangeur d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait couler, ou la chair de porc – car c’est une souillure – ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah ». Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. »
(Coran 6 Verset 145)
Tout cela est infecté et dégoûtant pour les natures saines. Cependant, il est permis d’après l’apparence des propos des ulémas de se servir des cheveux du porc pour en faire des colliers.
4-5-6- Les vomissures de l’être humain, son urine et ses renvois :
Les Ulémas se sont tous mis d’accord sur le fait que ces substances sont impures mais la petite quantité de vomissure est négligeable.
Il y a moins de contrainte en ce qui concerne l’urine du garçon bébé qui ne mange pas encore d’aliments. Pour se purifier, il suffit de verser un peu d’eau sur la tache souillée par l’urine de ce bébé. Qays (ra) a dit qu’elle a emmené au Prophète (saw) son garçon bébé alors qu’il était encore nourrisson. Celui-ci avait uriné dans le giron du Prophète (saw). Le Messager de Dieu (saw) a alors demandé de lui apporter de l’eau, a humecté son vêtement et ne l’a pas lavé. Ce hadith fait l’objet d’un accord.
D’après `Ali (ra), le Messager de Dieu (saw) a dit :
« Si les vêtements sont salis par l’urine d’un bébé, aspergez-les si c’est l’urine d’un garçon et lavez-les si c’est l’urine d’une petite fille ».
Qatada a précisé :
« S’il ne mange pas encore d’aliments, mais s’il mange, il faut laver le vêtement.»
(Rapporté par Ahmad et les auteurs sunnan sauf Nasa’y)
En effet, le fait d’asperger est valable tant que le garçon est encore un nourrisson, mais s’il mange et se sert des aliments pour se nourrir, il faut laver les vêtements salis par son urine ; personne n’a dénié cet avis.
7 – El-Wady :
C’est un liquide blanc et épais qui coule après avoir uriné. Il y a un accord sur le fait qu’il est impur.
‘Aïcha (ra) a dit :
« Quant à « El-Wady», il coule après l’urine. Pour s’en purifier, l’homme doit laver sa verge et ses testicules. Il ne doit pas se lotionner, il lui suffit de faire ses ablutions ».
(Rapporté par Ibn El-Mundhir)
D’après Ibn’Abbas (ra) :
« Il y a «el-many» (le sperme) «el-Wady» et «el-Madhy» (les suintements). Pour le « Many », il faut se lotionner, quant aux « Wady» et « Madhy», il faut se purifier.»
(Rapporté par Athram et Baïhaqi)
8 – El-Madhy (les suintements érotiques) :
C’est un liquide blanc et visqueux qui coule lorsqu’un homme pense à une femme, qu’il désire le coït ou au moment des caresses. Il se peut que l’homme ne fasse pas attention au suintement de ce liquide. Il existe aussi bien chez l’homme que chez la femme mais il est plus abondant chez la femme.
Les Ulémas se sont mis d’accord sur le fait que ce liquide est impur. S’il touche le corps, il faut laver l’endroit et s’il touche le vêtement, il suffit de l’asperger d’eau, car il est difficile de l’éviter et il tâche très souvent les vêtements.
D’après `Ali (ra) :
« J’étais un homme qui avait beaucoup de suintements érotiques et puisque j’étais l’époux de la fille du Prophète (saw), j’ai demandé à un homme de l’interroger à ce propos. Il (saw) a répondu : « Fais tes ablutions et lave la verge ».
(Rapporté par Al-Al-Bukhâri et d’autres)
De même, d’après Sahl ben Hanif (ra) :
« J’avais beaucoup de peine et de difficulté à cause des suintements érotiques et je me lotionnais beaucoup, alors j’ai raconté cela au Messager de Dieu (saw) qui m’a dit : « Il te suffit de faire tes ablutions ». J’ai dit : « Ô Messager de Dieu ! Que dois-je faire pour ce qui tâche mes vêtements ? » Il a dit : « Il te suffit de prendre un peu d’eau dans la paume de la main et le verser sur la tâche ».
(Rapporté par Abu Daoud, Ibn Maja et Tirmidhi)
9 – El-Many (le sperme) :
Certains Ulémas ont dit qu’il est impur mais il semble qu’il est pur. Il est recommandé de le laver s’il est encore humide et de le frotter s’il est devenu sec.
Aïcha (ra) a dit :
« Je frottais la tache de sperme collé sur le vêtement du Messager de Dieu (saw) et je le lavais si elle était encore humide »
(Rapporté par Darqutny, Abu ‘Awana et Bazar)
D’après Ibn ‘Abbas (ra) :
« On a interrogé le Prophète (saw) à propos du sperme qui tache le vêtement, il a alors répondu : « Il est comme la morve et la salive, il te suffit de nettoyer la tâche à l’aide d’un chiffon ou un bout de jonc ».
(Rapporté par Darqutny, Baïhaqi et Tahawy)
10 – L’urine et le crottin d’animaux illicites à manger :
Selon un hadith de Ibn Mas’ud (ra), ils sont impurs :
« Le Prophète (saw), voulant satisfaire ses besoins naturels, m’ordonna de lui apporter trois pierres. Comme je n’en ai trouvé que deux, j’ai cherché un crottin. Il a pris les deux pierres et a jeté le crottin en disant : « Ceci est impur ». »
(Rapporté par Al-Al-Bukhâri, Ibn Mâja et Ibn Khuzayma)
Il y a dispense pour les petites quantités car il est souvent difficile de les éviter.
El-Walid ben Muslim a dit :
« J’ai dit à El-Awza : « Que dis-tu de l’urine des bêtes illicites à manger comme le mulet, l’âne et la jument ?». Il m’a répondu : « Pendant les expéditions, les gens subissaient cette gêne, mais ils ne lavaient ni leurs corps ni leurs vêtements tachés par ces substances ».
Quant à l’urine et le crottin des animaux licites à manger, Malek, Ahmad et certains chafiites ont dit qu’ils sont purs. Ibn Taymya a dit :
« Aucun des compagnons n’a dit qu’ils sont impurs et dire qu’ils sont impurs est le propos d’un innovateur qui ne s’appuie sur aucun compagnon ».
De même, Anas a dit :
« Des gens des deux tribus, ‘Akil et ‘Urayna, arrivés à Médine, furent saisis par une forte diarrhée. Le Prophète (saw) leur ordonna de boire le lait et l’urine des chamelles laitières. »
(Rapporté par Ahmad et les deux Cheikhs Al Al-Bukhâri et Mouslim)
11 – El-Jallala (le dromadaire):
On a Rapporté l’interdiction de monter el-Jallala, de manger sa viande et de boire son lait.
D’après Ibn Abbas (ra) :
« Le Messager de Dieu (saw) a interdit de boire le lait d’el Jallala ».
(Rapporté par les cinq à l’exception d’Ibn Maja)
Si on garde el-Jallala loin des excréments et des souillures, qu’on le nourrit d’aliments purs de manière que sa viande devienne pure et qu’elle se débarrasse du nom « El-Jallala», dans ce cas elle devient licite, car la raison de l’interdiction (c.à.d. le changement de l’odeur de la viande) est éliminée.
12 – Le vin :
Pour la plupart des Ulémas, le vin est impur car Dieu a dit :
« Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. »
(Coran 5 Verset 90)
Cependant, certains Ulémas ont dit qu’il est pur ; pour eux, l’impureté mentionnée dans le verset coranique est abstraite car ce mot ici qualifie le vin et les autres genres mentionnés dans le verset et qui ne peuvent jamais être qualifiés d’impureté sensible et concrète.
De même, Dieu a dit :
« Évitez la souillure des Idoles ».
(Sourate 22 Verset 30)
Or, l’impureté des idoles est abstraite et ne souille pas celui qui la touche.
Ils provoquent l’animosité et la haine et empêchent l’invocation de Dieu et l’exécution de la prière. De son côté, l’auteur du livre « Subul El-Salam » a dit :
« En effet, les choses sont pures à l’origine et l’interdiction n’est pas liée à l’impureté ; le hachich par exemple est illicite mais il est pur. Cependant, l’impureté est liée à l’interdiction. Toute chose impure est interdite mais le cas réciproque n’est pas vrai, car le statut de l’impureté est l’interdiction de la toucher quel que soit le cas ; alors l’impureté de la chose même établit l’interdiction, contrairement au statut de l’interdiction. Il est interdit par exemple de porter la soie et l’or bien qu’ils soient purs par nécessité et consensus ».
Finalement, tenant compte de ces commentaires, l’interdiction du vin prouvée par les textes n’établit pas nécessairement l’impureté de cette substance. Il nous faut alors une autre preuve, sinon il garde son origine pure et celui qui dit le contraire doit en apporter la preuve.
13 – Le chien :
Il est impur et s’il lape un récipient, il faut le laver sept fois, la première par le sable.
Abu Hourayra (ra) a dit :
« Le Messager de Dieu (saw) a dit : « La purification d’un récipient lapé par un chien se fait par sept lavages (à la suite), le premier avec du sable ».
(Rapporté par Mouslim, Ahmad, Abu Daoud, et Baïhaqi)
Le lavage avec le sable se fait par le mélange du sable avec l’eau jusqu’à qu’il soit comme la boue.
Si le chien lape un récipient qui contient des aliments non liquides, on rejette la partie touchée et ses alentours et on utilise le reste qui garde son origine pure. Quant aux poils de chien, leur impureté n’a pas été prouvée.
Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.