Rappels Islamiques

Jour 27 : Le Mariage en Islam


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


Le mariage est une loi qu’Allah a établie dans la création et la formation des mondes.  Allah le Très Haut a dit :

« Et de toute chose, Nous avons créé un couple, peut-être vous rappellerez-vous »

(Coran 51 Verset 49)

Il a dit également :

« Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d’eux-mêmes, et de ce qu’ils ne savent pas ! »

(Coran 36 Verset 36)

Le mariage est la façon qu’Allah a choisie pour la reproduction, la multiplication et la continuité de la vie après qu’il ait arrangé et préparé chacun de manière à ce qu’il joue un rôle positif pour atteindre cet objectif.

Allah dit :

« Ô, hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle »

(Coran 49 Verset 13)

« Ô, hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes ».

(Coran 4 Verset 1)

Allah n’a pas voulu que l’homme soit comme les autres créatures, c’est-à-dire laisser ses instincts agir inconsciemment et laisser la relation entre mâle et femelle dans un désordre et sans norme. II a posé le régime convenable qui garantit la souveraineté de l’homme, protège son honneur et préserve sa dignité en faisant du rapport entre l’homme et la femme un rapport précieux basé sur le consentement de cette dernière, sur l’offre et l’acceptation comme deux aspects de ce consentement et sur un témoignage qui annonce que chacun des deux est devenu pour l’autre.

Ainsi Allah a placé l’instinct sur son chemin sauf, protéger la progéniture de la perte et préserver la femme de devenir un champ commun à n’importe qui. II a précisé également le noyau de la famille que l’instinct de la maternité et l’affection de la paternité entourent de prévenances.

Les fruits de cette famille viennent alors bons et respectueux. C’est le régime qu’Allah a choisi et que l’Islam a réservé en annulant tout autre régime.

Genres de mariages annulés par l’Islam

Parmi ces genres il y a :

  • Le concubinage (la prise d’un amant) : On disait avant l’Islam qu’il n’y a pas de mal dans ce qui est caché, mais il y a une bassesse dans ce qui est apparent. C’est ce genre de mariage qui est mentionné dans le verset suivant:

« Ni de preneuse d’amants »

(Coran 4 Verset 25)
  • L’échange de la femme : l’homme disait à un autre:

« Donne-moi ta femme, je te donnerais la mienne avec de l’argent en plus »

La morale du mariage

L’Islam a tellement incité sur le mariage de ce qu’il résulte comme conséquences utiles sur l’individu même, la communauté toute entière et l’humanité en général.

  • Le sexe c’est le plus fort et le plus violent instinct. Il insiste sans cesse sur l’individu pour lui trouver une issue : s’il n’y a de quoi le satisfaire, l’individu sera hanté, inquiet et perturbé et aura une tendance vers le mal. Le mariage est alors la meilleure situation naturelle et le meilleur terrain vif pour assouvir cet instinct et le satisfaire. II calme le corps, débarrasse l’âme de son inquiétude et met terme au regard de contempler ce qui est illicite. Le sentiment se rassure par ce qu’Allah a permis.  Tout cela est indiqué dans le verset suivant:

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. »

(Coran 30 Verset 21)
  • Le mariage est la meilleure façon pour enfanter. Multiplier la descendance et continuer la vie en gardant la généalogie que l’Islam accorde un intérêt. Le Messager d’Allah a dit :

« Mariez-vous avec celle qui est affectueuse et féconde car je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés le jour de la résurrection ».

La multiplication de la descendance a de l’intérêt général et de l’utilité particulière, ce qui rend les communautés avides de multiplier la souveraineté de leurs individus en donnant des primes d’encouragement à celui qui multiplie sa descendance et le nombre de ses enfants.

  • Puis l’instinct de la paternité et de la maternité pousse et se perfectionne sous l’ombrage de l’enfance, les sentiments et la tendresse également, ces vertus sont indispensables à l’humanité de l’individu.
  • En sentant la responsabilité du mariage et du soin envers les enfants, l’individu s’active et fait de son meilleur pour agrandir ses possessions et ses talents, il va alors au travail pour assumer ses devoirs. L’exploitation et la cause de l’investissement se multiplient, ce qui aboutit à la croissance du capital et à l’abondance de la production. Ce qui pousse à extraire les biens d’Allah dans ce monde où II a enfouit de bonnes choses pour les gens.
  • La répartition des travaux entre homme et femme ajuste les affaires de la maison ainsi que celles du travail en dehors de la maison, tout en précisant la responsabilité que chacun doit faire.

La femme s’intéresse au travail ménager, veille à ses enfants et accommode une bonne ambiance à l’homme pour qu’il puisse se reposer dans la maison, oublier sa fatigue et retrouver son zèle.

L’homme de sa part s’efforce dans son travail pour chercher de l’argent nécessaire à sa maison et à sa famille.

De cette façon équitable, chacun d’eux exécute sa charge naturelle d’une manière qui satisfait Allah et les hommes et qui produit de bons effets.

  • Certes, ce que le mariage peut produire c’est la solidarité des familles, le raffermissement des liens d’attachement entre elles, et l’affirmation des liens sociaux que l’Islam bénie et soutient. La société forte et heureuse c’est la société enchaînée et de bon aloi.

Le statut du mariage

Le mariage est obligatoire à celui qui peut assumer ses responsabilités, qui a ce désir et qui craint l’adultère, parce que la protection de la personne et la chasteté est un devoir et ce devoir ne s’accomplit que par le mariage.

Qurtuby a dit :

« L’individu capable de se marier et qui craint que son célibat nuit à sa personne et à sa religion, n’a qu’à se marier. II n’y a pas un désaccord sur le fait que son mariage est un devoir. Si son âme tend au mariage mais il est incapable de dépenser sur une femme il ne peut que faire comme Allah Le plus Haut a dit :
« Que ceux qui n’ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce. » (Coran  24 Verset 33). »

Puis qu’il jeûne souvent, d’après le Messager d’Allah :

« Ô jeunes gens ! Celui parmi vous qui est capable d’assurer le ménage, qu’il se marie, l’union conjugale rend le regard plus décent et préserve pudiquement les organes sexuels. Or celui parmi vous qui est incapable de se marier qu’il jeûne. Le jeûne est un calmant ».

(Rapporté par Ibn Mass’ud)

Le mariage recommandé

Quant à celui qui le désire et qui en est capable mais qui est sûr qu’il ne commet pas ce qu’Allah a considéré illicite, le mariage lui est recommandé. Il a une priorité sur la dévotion. Le monachisme n’appartient pas à l’Islam. D’après Sa’d Bin Abi Waqqâs, le Messager d’Allah (saw) a dit :

« Allah nous a fait changer le monachisme par le bon culte d’Ibrahim ».

(Rapporté par Tabarânî)

D’après Abu Umâma, le Prophète (saw) a dit :

« Mariez-vous, je vais surpasser en vous le nombre des autres communautés, et ne faites pas comme le monachisme des chrétiens »

(Rapporté par Bayhaqy)

‘Omar a dit à Abu Zawâ’id :

« Seul l’impuissance ou le libertinage t’empêche de te marier ».

Ibn ‘Abbâs a dit :

« La dévotion d’un pieux, voué au culte d’Allah ne s’achève que par le mariage »

Le mariage illicite

Le mariage est illicite à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, même s’il est incapable mais désireux. Qurtuby a dit :

« Lorsque l’individu connaît qu’il est incapable de pourvoir aux dépenses de sa femme ou de lui payer sa dot ou n’importe quel droit parmi ceux qui lui sont dus, il lui est illicite de se marier avec elle avant de lui éclaircir la situation ou savoir qu’il est devenu capable de lui accorder ses droits. De même, s’il a un défaut qui lui interdit de jouir avec elle, il doit lui expliquer sa situation de crainte qu’elle ne désire autrement ».

II est illicite également de séduire une femme par une parenté qu’il prétend ou par l’argent ou un travail et qu’il soit menteur. La femme doit aussi expliquer sa situation clairement si elle se connaît incapable d’accomplir les droits de son mari ou qu’elle a un défaut qui interdit la jouissance, comme la folie, la lèpre ou l’infection chronique au sexe. Tout à fait comme un vendeur qui doit montrer les défauts de sa marchandise à l’acheteur. Si l’un des deux trouve dans l’autre un défaut après le mariage il a le droit d’annuler le contrat. Si le défaut est chez la femme, le mari a le droit d’annuler ce mariage en reprenant ce qu’il lui a donné comme dot.

Le mariage détesté

Il est détestable à celui qui ne traite pas sa femme comme il faut du point de vue relation sexuelle et dépenses, de se marier même si cela ne nuit pas à la femme, c’est-à-dire si la femme est riche et ne penche pas tellement aux relations sexuelles. Car si l’homme s’occupe par des choses ultérieures et n’obéit plus aux devoirs de sa femme la haine va s’aggraver.

Le mariage licite

Tout mariage qui n’a ni cause ni interdictions est licite. L’interdiction du monachisme pour celui qui est capable de se marier. D’après Ibn ‘ Abbâs un homme est venu se plaindre chez le Prophète (saw) de son célibat; il lui demande :

« Est-ce que je me castre? ».  
Le Prophète (saw) lui répondit : « Celui qui castre et celui qui se laisse castrer ne nous appartiennent pas »

Sa’d Bin Abi Waqqâs a dit : Le Prophète a refusé la demande de ‘Uthmân Bin Maz’ûn de mener une vie monacale. S’il lui avait permis, on se serait tous castré. (Rapporté par Bukhâri).

C’est-à-dire s’il avait permis de mener une vie monacale, nous allons exagérer l’affaire à tel point qu’on puisse se castrer.

Tabary a dit :

« Le monachisme qu’a signifié ‘Uthmân Bin Maz’ûn c’est l’interdiction des femmes, des biens d’Allah et de tout ce qu’on peut enjoué ».

A cet égard, le verset suivant a été révélé :

« O les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu’Allah vous rendues licites. Et ne transgressez pas ; Allah, (en vérité) n’aime pas les transgresseurs »

(Coran 5 Verset 87)

Le mariage devance le pèlerinage

Si l’homme se trouve en besoin de se marier craignant la fornication illicite alors qu’il devance le mariage sur le pèlerinage qui est un devoir, s’il ne craint pas la fornication il doit aller au pèlerinage avant.

Ainsi pour les autres devoirs de capacité : comme l’éducation et le Jihâd (la guerre sainte) ils devancent le mariage si l’on ne craint pas la fornication.

Pourquoi évite-t-on le mariage ?  Quelles sont les causes ?

Nous avons expliqué précédemment que le mariage est indispensable et que rien ne le défend autre que l’impuissance et le libertinage, comme a dit le prince des croyants ‘Omar; que le monarchisme n’appartient pas à l’Islam, et que ne pas se marier prive l’homme de beaucoup des biens et des conséquences.

Tout cela était suffisant pour pousser la communauté musulmane à travailler, à préparer ses causes et interpréter ses moyens pour que les hommes et les femmes en jouissent ensemble.

Mais contrairement à ce qui est demandé, de nombreuses familles ont abandonné les enseignements de l’Islam et ont compliqué le mariage en mettant des difficultés, et ont par ses difficultés laissé derrière elles une crise dont beaucoup d’hommes et de femmes ont souffert : le mal du célibat. Ils ont alors répondu aux relations illicites et à la fornication.

D’une part, la plupart des causes de cette crise reviennent à l’exagération dans la dote et les dépenses qui exhorte l’homme. D’autre part, la sortie de la femme de cette manière excitante à inspirer le doute et la suspicion dans sa conduite et à pousser l’homme à être prudent dans son choix pour sa conjointe.

Aussi quelques-uns ont rejeté l’idée du mariage en ne trouvant pas la femme de son point de vue qui soit capable d’assumer sa responsabilité conjugale. Il est certes nécessaire de revenir aux enseignements de l’Islam en ce qui concerne la formation de la femme et son éducation sur la vertu, la chasteté, la pudeur et quitter l’exagération des dotes et des dépenses du mariage.

Le choix de l’homme

Le tuteur doit choisir pour la femme dont il est chargé un mari vertueux, honnête, de bonne apparence. Chez lui, elle sera bien traitée et s’il la répudie, il la renvoie avec bonté.

L’Imam Ghazali a dit dans son livre « Al Ihya’ » : La précaution est très importante car elle devient esclave dans son mariage, personne ne peut la sauver, tandis que l’homme a le droit de la répudier s’il le désire. S’il marie sa fille à un oppresseur, un libertin, un buveur de vin, il a commis un péché dans sa religion et risque la colère d’Allah car il a mal choisi et a coupé les liens de parenté.

Un homme a dit à Hassan Ibn ‘Ali   :

« J’ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage ? »
Il lui a répondu : « Maries-la à quelqu’un qui craint Allah car celui-ci, s’il l’aime, il la traite généreusement et s’il ne l’aime pas, il ne la traite pas indignement »

Ibn Taymiya a dit :

« Celui qui insiste à être libertin ne doit pas être marié »

Le choix de la femme

La femme est le calme et l’apaisement de l’homme, elle est sa conjointe, la mère de ses enfants, l’endroit périlleux de son cœur et la clef de ses secrets.  C’est le pilier le plus important de la famille car c’est elle qui enfante, et d’après elle les enfants héritent des bons caractères, dans son sein l’affection de l’enfant se forme, ses compétences poussent et sa langue se produit. Il réalise beaucoup de ses rites et de ses habitudes, il apprend sa religion et s’habitue au comportement social. Pour tout cela l’Islam a donné une grande importance pour le choix de la femme pieuse, il a fait d’elle la meilleure jouissance qu’on doit aspirer et désirer.

Or, la piété n’est autre que la conservation de la religion, l’attachement aux vertus, le respect des droits de l’époux et la sauvegarde des enfants. C’est ce qu’on doit observer.  Toute autre apparence de vie est interdite par l’Islam si elle est dépouillée des sens du bien, de la vertu et de la piété.

Beaucoup de gens aspirent ardemment à la possession de l’argent (que les femmes possèdent), à la beauté charmante, au prestige, à la parenté solidement enraciné ou à l’honneur des parents sans noter la perfection des âmes et la bonne éducation ce qui amène à un mariage amer qui se termine par des résultats nuisibles.

Pour cela, le Messager d’Allah (saw) nous préviens de nous marier de cette manière. Il dit :

« Gardez-vous de Khadra’ Ed-duman. »
On lui a demandé à ce propos : « O Messager d’Allah ! Qu’est-ce que Khadra Ed-duman ? » 
« La femme de belle apparence et d’origine mauvaise. » Répondit-il.

Il dit aussi :

« Ne cherchez pas la beauté chez les femmes car elle peut les empirer, ni l’argent qui peut les faire sortir de leurs limites, cherchez celles qui sont pieuses. Une femme pieuse qui a un défaut sur le nez ou à l’oreille vaut mieux que les autres. ».

Il nous raconte que celui qui désire le mariage dans un but autre que la constitution d’une famille et le soin de ses affaires aura le contraire de son désir.

L’essentiel est la disponibilité de la religion. La religion est une bonne conduite de la morale, puis viennent les autres qualités vers lesquelles penche l’homme.

Le Messager d’Allah a dit :

« On épouse une femme pour l’une des quatre qualités suivantes : la richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Alors choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune (si tu agis autrement) »

(Rapporté par Muslim et Boukhari)

Il précise que la femme pieuse est la femme jolie, obéissante, dévouée et fidèle.

Il dit :

« La meilleure des femmes est celle qui, si la tu l’as regardé te fais sentir le bonheur, si tu lui ordonnes elle obéit, si tu lui fais jurer quelques choses elle te répond et si tu t’absentes elle garde tes biens et sa personne. »

(Rapporté par Nassaï)

Parmi les qualités qui abondent chez la femme qu’on épouse, elle doit appartenir à une bonne descendance, d’une famille connue pour son caractère régulier, par son calme, qui soit des divergences psychiques car il serait meilleur qu’elle est une tendresse pour son enfant et qu’elle respecte les droits de son mari.  Le Messager d’Allah (saw) a demandé Umm Hani’ en mariage, elle s’est excusée en disant qu’elle est mère de plusieurs enfants. Le Prophète répondit :

« La meilleure des pieuses Quraychites est celle qui est la plus affectueuse avec son enfant étant petit et celle qui respecte l’état de son mari si son revenu est faible. »

Il est naturel que la noble extraction enfante pareillement.  Le Messager d’Allah (saw) dit :

« Les gens sont semblables aux métaux, comme l’or et l’argent, ceux qui étaient les meilleurs à l’époque antéislamique sont les meilleurs en islam s’ils l’étudient et le comprennent bien. »

La femme affectueuse est celle qui cherche à plaire à son mari et fait de son possible pour obtenir sa satisfaction.

L’homme par nature aime la beauté et sent dans son for intérieur qu’il lui manque quelque chose si cette beauté est loin de lui. S’il gagne cette chose qui lui manque, il se sent équilibrer et abreuve son affection et son bonheur. Pour cela, l’Islam en parlant du choix de la femme a mis en considération la qualité de la beauté. Il y a un hadith authentique qui dit :

« Allah est beau et aime la beauté. »

Mughira Bin Chu’ba a épousé une femme, en racontant au Prophète, il lui a dit :

« Vas la contempler, votre mariage sera heureux. », C’est-à-dire l’envie et l’intimité dureront entre vous.

Le Messager d’Allah (saw) a recommandé à un homme qui a épousé une femme des Ansars de la contempler. Il lui dit : 

« Contemples-la, les Ansars ont quelque chose dans les yeux. »

Il vaudra mieux que la femme soit vierge, cette dernière est innocente et naïve et n’a aucune connaissance de hommes, le mariage avec elle sera plus fort, son amour pour son mari lui sera très proche de son cœur.

Il est aussi à remarquer qu’il faut avoir entre les deux époux une certaine concordance dans l’âge et le niveau social, culturel et économique. Ce genre de concordance aide à la continuité de l’intimité.  Abou Bakr et ‘Omar   ont demandé la main de Fatima, la fille du Prophète.  Il répondit : « Elle est encore petite. » Lorsque ‘Ali   l’a demandé, il la lui a donné.

L’islam nous a indiqué ces quelques renseignements pour ceux qui désirent se marier, comme chemin à suivre.

Si l’on prend en considération ces conseils en choisissant l’épouse, nous pouvons assurer une maison au paradis où l’époux et les enfants vivent dans le bonheur, cette maison préparera des enfants pieux par qui leur mère mènera une vie gracieuse.

Les Prémices et le Déroulement du Mariage en Islam

Allah dit dans le Coran :

« Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, Il vous a donné des enfants et des petits-enfants… »

(Coran 16 verset 72)

Il dit aussi:

« Parmi Ses signes est qu’Il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles le calme (quiétude) et le gîte et qu’Il a établi entre vous des liens de tendresse (affection) et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent »

(Coran 30 verset 21)

Le Prophète (saw) a incité et encouragé sa communauté au mariage.

Le mariage, en Islam, a des règles que tout musulman doit suivre et veiller à les observer.

Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion). Le musulman peut épouser une chrétienne ou une juive. Allah a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens): il est ainsi interdit pour le musulman d’épouser une polythéiste (idolâtre) ou une athée. Aussi, Allah a mentionné les femmes interdites en mariage en raison de la proche parenté. A ce propos, Il dit:

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœur de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage (…) »

(Coran 4 verset 23)

Choisir sa future partenaire et compagne, en se basant sur les critères de la religion et la bonne conduite est nécessaire. La beauté exceptionnelle, la richesse, etc. sont un plus et non le principal et même se sont des choses qui ne doivent pas intéresser en premier lieu le bon musulman (sauf bien sûr la bonne santé mental et physique).

Chez certains savants, la condition de mariage concerne en plus de l’aspect religiosité (qui reste l’essentiel), l’équivalence du niveau financier, de la profession, du niveau social. C’est-à-dire que les mariés soient proches dans ces derniers est un plus.

Cette condition concerne en générale l’homme (c’est un droit de la femme et de son tuteur d’avoir un mari digne). Car il a été confirmé que le Prophète (saw) avait épousé des femmes qui n’étaient pas de son rang.

Chez les malikites, la condition de mariage concerne seulement et uniquement le critère de la religion et de la bonne moralité (on voit mal un pervers épouser une bonne musulmane sauf s’il y a repentir et il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman ou un mécréant) ainsi que l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes qui peuvent nuire à la vie de couple (comme la folie, la lèpre, le Sida…). Ce dernier critère (l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes) est un droit de la femme et non de son tuteur.

Mais il faut savoir que la coutume est à considérer tant qu’elle ne contredit pas la loi divine.

Il est important et utile d’ajouter que de notre point de vue, il faut faire en plus du mariage religieux cité, le mariage civil qui protégera la femme et lui assurera ses droits ainsi que celui des enfants surtout lorsque le pays de résidence est une pays non Islamique.

Evidemment, la vie commune (du couple) et la consommation du mariage ne pourront se faire qu’après le mariage religieux islamique (avec ses conditions), qui est le seul à pouvoir donner et légitimer pour l’homme et la femme en question le statut de mariés en Islam.

Notons aussi qu’en ce qui concerne le mariage civil pratiqué dans les pays occidentaux, et selon les savants hanafites essentiellement, si le contrat de mariage comprend toutes les conditions du mariage islamique et qu’il n’y a aucune raison spécifique de l’interdire du point de vue de la loi divine, alors il est valide et permet au couple de jouir de leurs droits conjugaux.

Attention: L’épouse ne doit pas changer son nom de famille en se mariant, la préservation de la filiation est l’une des grands objectifs nobles de la législation islamique. Donc même mariée la femme doit garder son nom de famille (de son père). Par contre la femme peut ajouter après son nom de famille : épouse « Untel ».

A noter que, des fiançailles peuvent précédés le mariage. Ils permettent aux deux futurs mariés de se connaître et s’entendre (en toute pudeur et respect des convenances de la législation islamique). En Islam, il y a des convenances et des conditions à respecter pour les fiançailles.

Les conditions de la contraction du mariage

« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matrimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage) … »

(Dixit Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dans sa Risâla, chapitre 32)

Les conditions du mariage islamique

Le Consentement

Le mariage est l’un des contrats les plus importants, car il sous-entend la fondation d’une nouvelle famille, la venue au monde de nouveaux êtres humains, des devoirs et des responsabilités pour les deux conjoints. Etant donné que le mariage est un contrat qui lie les deux époux en tant que partenaires, leur consentement complet est essentiel à son entrée en vigueur.

L’Islam assure en effet à la femme le droit d’accepter ou de refuser toute proposition de mariage.

L’homme et la femme qui vont se marier expriment devant au moins deux témoins, leur engagement à vivre comme mari et femme. On parle d’échange de consentement entre le tuteur qui représente la femme (avec son accord) et le futur mari dans une assemblée. Cette formule d’échange doit être définitive et non limitée par un temps (c’est-à-dire pas de mariage temporaire).

Une des formules utilisée : que le tuteur peut dire au futur mari devant les témoins :

« Je te marie cette femme ou ma fille unetelle selon telle dote de … (la valeur de la dote en espèces) »

Et le futur mari : répond :

« Et moi j’accepte avec la dote de … (la valeur de la dote en espèces)»

Le tuteur

Le mariage est conclu par le consentement du tuteur de la femme, et ceci après sa consultation. Il peut être son père, ou à défaut, un proche parent. Car le prophète (saw) a dit:

 « Aucun mariage n’est conclu sans la présence d’un tuteur (représentant la femme)»

(Rapporté par Ashâb as-sunan)

Qualités requises du tuteur et des tuteurs possibles:

–  Il doit être homme, majeur (pubère), libre, jouissant de ses facultés mentales et pas en état de sacralisation et musulman si la femme à marier est musulmane;

– Il doit demander l’approbation de la femme qu’il compte marier (représenter)  (sauf le père pour sa fille vierge);

–  La tutelle (pour l’acte du mariage) du frère du père, ou de son fils ou de son grand-père est possible si le père leur avait donné la procuration de ses affaires et avec l’approbation du père.

– Le père peut donner une procuration à une autre personne  pour marier sa fille :

Celui pour qui le père peut donner sa procuration (avec preuve) pour marier la fille doit être obligatoirement un homme musulman libre pubère et non en état de sacralisation et non fou. Quant à la mécréante, elle aura comme tuteur le mécréant (pour son mariage).

Celui à qui le père a donné la procuration pour ses affaires ne pourra marier la fille sans l’autorisation du père et son approbation.

En dehors du père, pour ce qui concerne la vierge, ni le tuteur ni un autre ne pourront la marier sans qu’elle atteigne la nubilité et qu’ils lui demandent son autorisation, son silence valant (aussi) son acceptation.

Ni le père ni un autre ne peuvent marier une femme ayant déjà consommé un mariage sans son consentement qu’elle manifestera par la parole.

On ne peut épouser une femme qu’avec l’assentiment de son tuteur ou bien ensuite (à défaut), de l’homme avisé parmi ses proches ou ensuite (à défaut), de l’autorité.

Dans l’ordre de préséance, pour la tutelle matrimoniale, il y a tout d’abord le fils, puis le père puis le frère puis le plus proche parmi les parents mâles paternels.

Si la femme n’a pas de père et que celui-ci n’avait pas laissé un testament à quelqu’un pour la marier (après sa mort) :

Dans ce cas, la tutelle du parent éloigné est valable même en présence du parent proche pour les malikites : exemple l’oncle paternel la marie au lieu du frère : le contrat est valide. Mais il est préférable de respecter l’ordre de préséance cité pour la tutelle matrimoniale.

Si cette femme dont le père et son tuteur sont morts est d’une basse condition (c’est à dire qu’elle n’est pas recherchée, du fait de l’absence de beauté, de biens ou de situation éminente) : dans ce cas un membre homme parmi la communauté des musulmans peut être son tuteur aussi.

Les proches du côté de la mère ne peuvent être tuteurs matrimoniaux de la femme, ceux-ci devant faire partie des parents mâles paternels.

‘Abû Hanîfa, Zufar, Ash-sha’abî et Az-zuharî disent:

« Si la femme (pubère et non folle)) (qu’elle soit vierge ou non) contracte son mariage sans tuteur, son mariage est valide si l’homme est digne d’elle. »

(Rapporté par Ibn Rushd, dans son Bidâyat al-mujtahid tome II page 31)

Et aussi :

« Si ce futur mari n’est pas digne d’elle (exemple un pervers qui veut épouser une pieuse, fille d’un pieux), là le tuteur  peut (a le droit) d’annuler ce mariage » 

(Al-Fiqh ‘alâ Al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome IV page 34.)

Les témoins

Deux témoins musulmans (hommes) (autres que le tuteur) et de bonne conduite doivent assister à la conclusion de l’acte de mariage. Le prophète (saw) a dit:

« Un mariage n’est jamais conclu sans la présence du tuteur de la femme et de deux témoins de conduite irréprochable »

(Rapporté par Al-Bayhaqî, Ad-Dâraqutnî et Ash-Shâfi’î)

Ceci pour annoncer et rendre public le mariage.

Il est préférable que les témoins assistent au contrat, donc ils peuvent ne pas assister à cette contraction du mariage ; par contre dans ce cas, ils doivent obligatoirement assister et témoigner avant l’entrée des deux mariés pour leur vie conjugale pour que le mariage soit valide.

« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matrimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage) … »

(Dixit Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dans sa Risâla (chapitre 32))

Conditions requises des témoins

– Ils doivent être au moins deux;

– Etre pubères, hommes, musulmans, jouissant de leur faculté mentale (le fou n’est pas admis), entendant et comprenant les échanges entre les contractants et son but.

– Etre de bonne conduite, c’est à dire: qu’il n’est pas admis comme témoin, un homme pervers, s’adonnant à l’adultère, à l’usure, ou réputé pour ses mensonges… etc.

Les hanafites ont dit qu’il est possible de faire témoigner deux femmes et un homme.

La dot

La dot est ce qu’un homme accorde à la femme pour pouvoir l’épouser, c’est un signe d’engagement qui montre que l’homme est obligé (légalement) de prendre en charge son épouse (depuis le début). La dot est obligatoire.

Allah dit :

 «Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. »

(Coran 4 verset 4)

Un homme (pauvre et sans moyens) ayant demandé au prophète (saw) de lui accorder la main d’une femme, celui-ci dit:

« Vas chercher une dot, même une bague en fer![chose à un prix insignifiant (mais qui a obligatoirement une valeur)]»

(Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim)

Il est conseillé d’alléger la dot. Le prophète (saw) a dit:

« La plus bénie des femmes est celle qu’on épouse à moindre frais»

(Rapporté par Ahmed, Al-Bayhaqî & Al-Hâkim)

La dot doit être obligatoirement de nature licite.

Cependant, on ne devra pas demander en mariage une femme déjà demandée par un autre Musulman; on ne devra pas surenchérir la dot déjà offerte par un autre, lorsque des accords en vue de mariage ont déjà été conclus.

Le mariage qui consiste en un troc de femmes (sexe d’une femme contre un autre), n’est pas valable, non plus que le mariage sans dot, ni le mariage à terme (à durée déterminée dit aussi de jouissance), ni le mariage contracté au cours de la période de retraite légale (c’est-à-dire pendant le délai de viduité de la femme veuve ou divorcée), ni celui dont les stipulations introduiraient un aléa dans le contrat ou dans la dot, ni celui où la dot serait un objet dont la vente est interdite.

Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à la dot doit être annulé avant la consommation. Mais, après, il est considéré comme valide et la dot d’équivalence est due. Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à l’acte lui-même, quand il est annulé après la consommation, comporte obligation du paiement de la dot convenue et entraîne les mêmes interdictions basées sur la parenté au degré prohibé, que le mariage valide. Mais il n’a pas pour effet de rendre licite pour le mari radiateur, la femme qu’il a répudiée par la triple formule.

Allah a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens).

Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion).

Si un homme prononce l’anathème légal contre son épouse, celle-ci lui devient interdite à jamais.

C’est ainsi que Allah dit dans le Saint Coran :

« Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Allah qu’il est du nombre des véridiques, Et la cinquième [attestation] est « que la malédiction d’Allah tombe sur lui s’il est du nombre des menteurs ».
Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu’il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, Et la cinquième [attestation] est que la colère d’Allah soit sur elle, s’il était du nombre des véridiques »

(Coran 24 Verset 6 à 9)

La femme devient aussi interdite à jamais pour celui qui contracte un mariage avec elle durant son délai de viduité, (du divorce avec un autre ou du veuvage) et a un rapport charnel avec elle durant ce délai.

Si l’un des deux époux apostasie, le mariage est annulé par divorce ; on a dit aussi qu’il l’est sans avoir lieu à divorce.

Si les deux époux incroyants adhèrent à l’Islam, ils demeurent époux sous l’effet de leur mariage précédent.

Où faire le mariage ?

A la mosquée (se limiter aux conditions de validité du contrat de mariage uniquement), à la maison, ou dans une mairie d’un pays musulman, où autre.  Il n’est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le mariage islamique mais il est obligatoire de connaître toutes les conditions et règles à suivre pour pouvoir le faire (sans un Imâm). Il est vrai qu’il est arrivé que ce soit le Prophète qui a marié des personnes, comme dans le récit de la femme venue se proposer en mariage (rapporté par Al-Bukhârî), comme dans un autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857, 1858). Cependant, les Compagnons n’ont pas systématiquement eu recours au Prophète pour célébrer leur mariage, comme le montre le mariage de ‘Abd ur-Rahmân ibn ‘Awf (rapporté par Al-Bukhârî).

De plus, le Prophète n’a pas célébré des mariages en tant que imam de la mosquée mais en tant que dirigeant. Mais il n’est pas non plus interdit de faire faire son mariage islamique par l’imam de la mosquée. Au contraire, parfois on y aura recours parce qu’on vit dans une région où, à part les imams des mosquées, les musulmans ont très peu de connaissances à propos de l’islam et à propos surtout des conditions du mariage et des règles à suivre. Cependant, il est faux de croire que le mariage islamique n’est pas valable ou est de moindre valeur s’il n’a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas oublier qu’il n’y a pas de clergé en islam, et que n’importe quel musulman (connaissant les règles) peut faire un mariage islamique (avec l’accord du responsable de la femme bien entendu).

Conduite à suivre : Les Sunnas

Discours

Il est préférable de tenir un petit discours traitant du mariage en pareille occasion :

« Louange à Dieu (Allah). Nous Lui demandons aide et pardon. Nous L’implorons de nous préserver de nos méfaits et des séquelles des actes. Celui qu’Allah dirige dans la bonne voie, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le diriger. J’atteste qu’il n’y a de divinité si ce n’est Allah et que Muhammad est Son serviteur et messager. »
« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine soumission. »
(Coran 3 verset 102)
« Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là, a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » (Coran 4 verset 1)

Repas de noces

A l’occasion du mariage d’Abderrahmân ibn ‘Awf, le prophète (saw) lui dit:

« Célèbre tes noces par un festin, même par un mouton »

(Rapporté par Al-Bukhâri et Muslim)

Le musulman, qui est invité à un tel repas, est obligé d’y aller sauf si la cérémonie comprend des amusements illicites; dans le cas échéant, il aurait désobéi à Allah et à son prophète. Le prophète (saw) a dit:

« Quand on est convié à des noces ou à une fête pareille, il faut y répondre »

(Rapporté Muslim)

Le prophète (saw) a dit:

« Quand l’un de vous reçoit une invitation, il doit s’y rendre; s’il jeûne ce jour-là, qu’il prie (pour celui qui l’a invité), s’il ne jeûne pas qu’il mange »

(Rapporté par Muslim)

L’annonce du mariage

Il est bon d’annoncer le mariage « tambour » battant, ou par des chants licites.

Le prophète (saw) a dit:

« Ce qui distingue l’union licite d’une union illicite, c’est le tambour et les chants »

(Ashâbu As-sunan: ceci pour montrer la joie et annoncer le mariage)

Le but est de faire savoir et faire connaître solennellement cette union, afin de la distinguer de l’union illicite.

Félicitations (invocations) en faveur des conjoints

Abû Hurayra rapporte que le Prophète (saw) disait au nouveau marié:

« Qu’Allah t’accorde Sa bénédiction permanente »; «Que cette union soit bénéfique pour vous deux»

(Rapporté par At-tirmidhî)

La période du mariage

Le mariage peut se faire à n’importe quel moment de l’année. Selon certains juristes, il est souhaitable qu’il ait lieu au mois de Shawwâl (dixième mois du calendrier islamique (lunaire), le mois qui suit le mois de Ramadan): car le Prophète (saw) s’est marié avec Aïsha (ra) en Shawwâl.

Une fois, avec sa femme: l’intimité…

Se trouvant tête à tête avec sa femme, le mari met sa main droite sur le devant de sa tête (à elle), comme le fit le prophète (saw) et dit:

« Ô Allah! Accorde-moi les bienfaits pour lesquels cette femme est créée et préserve moi des méfaits pour lesquels elle est créée»

(Rapporté par Ibn Mâja)

Il est bon que les nouveaux mariés fassent une prière de deux rak’ates surérogatoires en commun, et que l’homme guide cette prière.

Avant le rapport sexuel avec sa femme, il est bon de dire:

« Au nom d’Allah. Seigneur! Préserve-nous de Satan et préserves-en notre progéniture
Bismillah, Allahumma jannibnâ ashshaytâna wa jannibi ashshaytâna mâ razaqtanâ »

Néanmoins, Il est interdit de divulguer le secret échangé entre les deux époux touchant à la relation sexuelle et /ou à leur vie intime.

Il est interdit d’avoir des relations annales avec son épouse.

Il est interdit d’avoir des relations sexuelles en période de menstrues ou de lochies (jusqu’à ce que la femme soit propre et qu’elle fasse son lavage rituel).

Allah dit dans le Coran:

« …n’ayez point de rapports charnels avec elles tant qu’elles ne se sont pas purifiées (des menstrues). Mais une fois qu’elles sont en état de pureté, abordez-les par où Allah vous l’a ordonné… » »

(Coran 2 verset 222)

Ainsi, entre un mari et sa femme: ce qui est explicitement interdit (Harâm) dans la relation intime ce sont :

– la pénétration anale;

– la relation sexuelle en période de menstrues ou de lochies (jusqu’à ce que la femme soit propre et qu’elle fasse son lavage rituelle);

– les relations avec sa femme pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage);

Il est nécessaire de se différencier des habitudes et manières des non musulmans dans son quotidien et dans les occasions du bonheur et du malheur. Cependant, tout détail de tradition d’un pays ne se contredisant pas avec les principes de l’Islam, est toléré.

Le musulman a une identité qu’il doit garder et ne pas se laisser attirer et égarer par les mauvais chemins.

Il faut savoir aussi qu’en Islam les époux doivent s’aider et se respecter mutuellement: même dans les tâches ménagères et la garde des enfants.

L’obéissance d’une femme à son mari est nécessaire et obligatoire et le respect et le bon comportement du mari envers sa femme l’est de même. Il faut de même ne pas se focaliser sur le défaut de l’autre, dans une ambiance d’amour et de bonne entente.

Une chose très importante : le mariage civil doit suivre ou précéder le mariage islamique car cela permettra à l’épouse de se protéger et d’avoir ses droits dans le pays où elle réside : ceci dit, il faut que la règle de succession soit faite selon la loi islamique.

La consommation du mariage ne peut se faire bien sûr qu’après le mariage islamique (avec ses conditions citées ci-dessus): le mariage religieux (islamique) (avec ses conditions) est en effet le seul à pouvoir donner et légitimer pour l’homme et la femme en question le statut de mariés en Islam.

Il est utile et essentiel d’ajouter aussi que dans le cas où l’un deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans ce pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la loi divine.


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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