Rappels Islamiques

Jour 14 : Les menstrues


Définition des menstrues
Les pertes vaginales
Les grandes ablutions
Le calcul de la période des règles
La métrorragie
Rattrapage des prières et jours de jeûne
Les interdits pendant les menstrues
Actes que l’on pourrait croire interdits alors qu’ils sont autorisés
Garder un lien avec Allah durant ces menstrues

Questions/Réponses sur les menstrues


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


Définition des menstrues

Allah a créé dans le corps féminin un organe spécial qu’on appelle l’utérus.

Cet organe a la taille d’un poing. Sa forme ressemble à celle d’une poire retournée. Ses parois sont faites de puissants muscles extensibles.

Appareil génital féminin

Chaque mois, une doublure (endomètre) s’accumule sur les parois (intérieur) de l’utérus dans le seul but de préparer une grossesse. Si la grossesse n’intervient pas, le corps la rejette sous forme d’effusion de sang qu’on appelle « menstruation » ou « menstrues » ou « règles ». En arabe, le terme employé est « Haydh ».

Cette effusion constituée de sang, de muqueuse utérine et de glaires s’évacue via l’avant des parties intimes (parties génitales). La durée d’évacuation varie d’une personne à l’autre en fonction de son propre cycle menstruel. Chez la plupart des filles, le saignement est très léger le premier jour puis plus consistant pendant les jours qui suivent avant de redevenir plus léger.

La couleur de cette sécrétion change au cours de la période. Elle peut être d’un rouge brunâtre au début, puis d’un rouge foncé pour revenir vers un rouge brunâtre à la fin de la période. Parfois, la sécrétion peut consister en la formation de caillots de sang de couleur rouge sombre. Ceci est tout à fait normal et il n’y a rien à craindre, car cela fait partie de la muqueuse utérine. Toutefois, si elle se poursuit pendant une longue période, un médecin devra être consulté.

Obligations

Une fois qu’elle a atteint l’âge de la puberté, la fille devient responsable et de ce fait, les actes cultuels lui deviennent obligatoires. Un non-respect de ces obligations engendrera des péchés.

La prière est obligatoire envers tout musulman pubère qui a sa raison. La preuve est le hadith de ‘Ali qui rapporte que le Prophète (saw) a dit :

« La plume est levée sur trois personnes : celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la puberté ; le fou jusqu’à ce qu’il retrouve sa raison » 

(Authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih abi Daoud)

Les grandes ablutions qu’on appelle « Ghusl » deviennent obligatoires dès l’arrêt des menstrues. Le fait de négliger ou retarder les grandes ablutions au point de rater une prière obligatoire sera considéré comme un péché.

D’après ‘Aïcha, Fatima (ra) interrogea le Prophète (saw) et lui dit : 

« Je suis sujette à des métrorragies, et ne suis jamais pure, dois-je délaisser la prière ? » 
Il dit : « Non, ceci provient d’une veine, mais délaisse la prière une période égale à ta période de règles, puis lave-toi et prie »

(Authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih abi Daoud)

Conserver la pureté des habits

Afin de préserver le corps et les habits de cette impureté pendant la période des menstrues, il convient d’avoir recours à des protections hygiéniques qui existent sous différentes formes.

Il y a les serviettes hygiéniques qui sont une superposition de couches de coton qui absorbent les liquides. Sur la face arrière se trouve une bande adhésive qu’il est nécessaire de retirer afin de coller la serviette sur la face intérieure de la culotte.

Il est préférable d’utiliser les premiers jours une serviette plus épaisse et plus large étant donné que les saignements sont plus abondants. On pourra ensuite adapter la dimension et épaisseur de la serviette en fonction de la quantité de sang évacuée.

On peut également avoir recours à des tampons hygiéniques qui sont sous forme cylindrique en viscose parfois agrémentés d’un voile de coton et qu’on insère dans le vagin afin d’absorber le sang pendant les menstruations.

Il y a encore les coupes menstruelles qui sont plus compliquées à utiliser, mais plus écologiques.

Ne soyez pas gênées de demander conseil à votre mère ou sœur ou amie lors de votre première utilisation des protections hygiéniques.

Les pertes vaginales

Parfois, on remarquera des pertes blanches ou claires avant et/ou après les règles. Ceci est normal. Si ces pertes sont d’autres couleurs, elles peuvent avoir une tout autre signification :

Si elles sont vertes et/ou jaunes : cela peut traduire une possible infection, d’autant plus, si ces pertes sont épaisses et malodorantes.

Si elles sont marron : c’est le signe que votre corps se débarrasse du vieux sang. Cela apparait généralement juste avant le début des règles ou lorsqu’elles sont sur le point de se terminer. Des restes de tissu endométrial peuvent apparaître comme des pertes brunes, sorte de processus de nettoyage de l’utérus évacuant les vieux tissus pour laisser la place aux nouveaux.

Comment savoir si on est pur après les règles ?

Sheikh Fawzan dit que les femmes disposent de deux facteurs :

1) L’écoulement du liquide blanc (al-Qoussa al-bayda), qui est aisément différentiable de « as-Sofra » et « al-Kodra ».  

2) Vérifier que ses parties intimes sont sèches en y incorporant un coton et vérifiant que celui-ci n’est pas imprégné de sang ou de taches (as-Sofra et al-Kodra)

Pour ce faire, on peut envisager d’utiliser un tampon hygiénique

Sheikh Fawzan précise aussi qu’à l’époque, les femmes faisaient parvenir à ‘Aïcha des tissus imbibés de « Sofra » et de « Kodra » (écoulements jaunâtres et marron) pour lui demander s’il y avait lieu de prier et elle leur disait :

« Ne vous précipitez pas tant que vous n’avez pas vu l’écoulement blanc » 

(Authentifié par Sheikh al-Albânî dans Irwâ al Ghaliil)

Il explique qu’après la purification, ces écoulements ne sont pas à prendre en considération. Ce ne sont pas des règles. Oummou ‘Attiya a dit :

« Nous ne prenions pas en considération « as-Sofra » et « al-Kodra » après la purification »

(Authentifié par Sheikh al-Albânî dans Irwâ al Ghaliil)

Sheikh Albânî appuie cet avis en disant : 

« On voit clairement que ‘Aïcha ne considérait pas que les règles s’interrompaient dès lors que le sang noir ne s’écoulait plus, mais que bien au contraire il fallait que les écoulements jaunâtres et marron s’interrompent également. Sans quoi elle n’aurait jamais ordonné aux femmes d’attendre et parallèlement de manquer des prières. » 

Pour résumer : on peut comprendre de tout cela que le vagin s’auto nettoie d’où l’apparition des pertes brunes qui sont les restes du flux menstruel. Une fois le vagin débarrassé de ces restes du flux menstruel, son auto nettoyage ne fera ressortir que des pertes blanches. D’où le fait que notre mère ‘Aïsha nous ait recommandé d’attendre l’apparition des pertes blanches. Pour celles qui n’arrivent pas à distinguer ces sécrétions blanches, il est possible de s’assurer de l’auto nettoyage complet du vagin en ayant recours à un tampon hygiénique. En cas de doute ou d’incompréhension, il est toujours possible de consulter une gynécologue qui saura mieux répondre à ces questions.

Les pertes blanches sont-elles impures ?

Il est important de savoir si ces pertes requièrent les ablutions ou pas afin de s’assurer que la prière soit valide.

La question a donc été posée à plusieurs savants comme Sheikh Ibn Baz, Sheikh Albânî, Sheikh Fawzan… Voici celle posée à Sheikh ‘Utheymine.

Question : Les pertes qui s’écoulent de la femme, qu’elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu’ils sont continus ? Quel est l’avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d’autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?

« Après avoir fait des recherches, il me semble que, lorsque ces pertes ne proviennent pas de la vessie, mais de l’utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté. En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c’est le cas par exemple des gaz évacués par l’anus qui n’ont pas un corps et qui entraînent tout de même l’annulation des ablutions.

Par conséquent, si la femme ressent ces pertes alors qu’elle a les petites ablutions, elle les perd et doit les renouveler.

Dans le cas où ces sécrétions sont continues et permanentes, elles n’annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu’elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là. Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d’une incontinence urinaire (pertes incontrôlables et involontaires d’urine, jour et nuit). Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu’elles sont évacuées par les voies naturelles.

Quant à l’opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n’annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l’exception d’un avis d’Ibn Hazm qui affirme que cela n’annule pas les ablutions. Mais il n’apporte aucune preuve pour justifier cela. S’il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer). La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification, même si l’on prie une centaine de fois.

Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d’hérésie dans la mesure où c’est une manière de se moquer des versets du Coran. » 

En cas de pertes vaginales continues et permanentes, il est recommandé d’avoir recours à des protège-slips afin de conserver ses sous-vêtements en état de propreté. Ces protège-slips devront être changés à chaque début de prière. Ils s’utilisent et se positionnent de la même manière que les serviettes hygiéniques.

Certains docteurs mettent en garde contre une utilisation prolongée de protège-slips, car ces derniers semblent favoriser l’assèchement de la vulve et augmenter les irritations et mycoses.

Pour celles qui ne souhaitent donc pas y avoir recours de façon permanente ou temporaire, on peut les remplacer par quelques couches de papier-toilette.

Quel que soit le moyen utilisé, les sous-vêtements doivent rester propres pour la prière.

Les grandes ablutions

Dès que l’on est sûr de l’arrêt des règles, les grandes ablutions doivent être effectuées obligatoirement et dès que possible afin de ne pas rater une prière.

Le Prophète (saw) a dit à Fatima (ra) : 

« Cessez de prier dès l’apparition des règles. Puis prenez un bain rituel dès leur disparition et reprenez les prières. » 

(Rapporté par Muslim)

Le minimum en matière de bain rituel consiste à laver tout le corps même la peau sur laquelle poussent les cheveux. La meilleure façon de procéder consiste à suivre ce qui est rapporté dans ce hadith :

D’après ‘Aïcha (ra), une femme interrogea le Prophète (saw) au sujet des grandes ablutions à effectuer après les règles, et il (saw) dit : 

« L’une d’entre vous prend son eau et son parfum, elle se lave de la meilleure façon, puis elle verse de l’eau sur sa tête, et la frictionne fortement, jusqu’à atteindre tout son cuir chevelu, puis elle s’asperge d’eau puis elle prend un tissu imbibé de parfum et se purifie avec ». 
Asma dit alors : « Comment se purifie-t-elle avec ? » 
Il (saw) dit : « Pureté à Allah, elle se purifie avec » 
Et ‘Aïcha lui murmura : « Tu suis avec (ce morceau de tissu) la trace du sang. »

(Rapporté par Bokhari)

Description

– Avoir l’intention (Niya) de faire le ghusl pour se purifier des menstrues. (L’intention se fait intérieurement, elle ne se prononce pas)

– Se laver les mains jusqu’aux poignets trois fois

– Nettoyer toute impureté résultant des règles et se trouvant sur le corps

– Effectuer la toilette intime (istinjah) en s’assurant qu’il ne reste pas de trace d’impureté.

– Effectuer les petites ablutions complètes (avec le nez et la bouche)

– Verser trois poignées d’eau sur la tête de sorte que tout le cuir chevelu soit atteint.

– Verser de l’eau sur tout le corps trois fois en commençant par le côté droit puis le côté gauche. Assurez-vous que chaque partie du corps soit touchée par l’eau (les oreilles, les plis, derrière les genoux, le nombril, etc.)

Afin de s’assurer que le cuir chevelu soit bien touché et que chaque cheveu le soit également, il convient de défaire ses cheveux avant d’effectuer ses grandes ablutions comme nous l’explique le hadith suivant. D’après ‘Aïcha, le Prophète (saw) lui dit en faisant allusion aux règles :

« Défais tes cheveux et lave-toi » 

(Sheikh al-Albânî déclare dans Silsilah as-Sahihah que la chaîne de transmission est authentique selon les conditions des deux Sheikh.)

Le calcul de la période des règles

Il est important de retenir le début et fin des règles habituelles afin de :

– déterminer le cycle menstruel auquel on est soumis

– calculer le nombre de jours de jeûne à rattraper (en période de Ramadan)

– se rappeler de la prière à rattraper le cas échéant

Déterminer le cycle menstruel

Le fait de calculer à quelle fréquence les règles reviennent permet d’anticiper la venue des prochaines règles et de prendre ses précautions (emporter avec soi des protections hygiéniques, éviter d‘aller à la piscine, etc.)

Un cycle en général dure 28 jours. Mais il arrive qu’il soit plus long ou plus court. Il se peut même qu’il varie au fil du temps à cause de maladie, de stress ou autre.

Durée des règles

Les savants ont divergé quant à la durée minimale et maximale des règles.

Beaucoup de jurisconsultes de l’école hanbalite soutiennent que la durée la plus courte du cycle est de 24 heures et la plus longue de 15 jours.

Ibn Taymiyya soutient, quant à lui, qu’il n’y a ni durée minimum ni durée maximum et que l’on considère la présence du cycle menstruel par le constat de ses signes bien connus. Peu importe l’aspect quantitatif. À ce propos, il dit : 

« Allah fait dépendre de la menstruation de nombreux règlements cités dans le Livre et la Sunna et Il ne lui a fixé ni une durée minimum ni une durée maximum et n’a pas évoqué une pause de propreté entre deux cycles menstruels, en dépit du fait qu’il s’agisse d’une question d’intérêt général que la communauté a besoin de connaître ».

Plus loin, il ajoute : 

« Certains oulémas en fixent les durées minimum et maximum et adoptent des opinions divergentes quand il s’agit de les préciser. D’autres se contentent de fixer un délai maximum. La troisième opinion, la plus juste, est qu’aucune durée ne lui est fixée » 

La métrorragie

Lorsqu’un écoulement persiste après la période habituelle des menstrues, on parle alors de métrorragie. Ce type de saignement se distingue par ce qui suit :

– la couleur : le sang des menstrues est noirâtre alors que celui de la métrorragie est rouge.

– la fluidité : le sang des menstrues est épais et hétérogène (car on se souvient qu’il est constitué d’éléments de nature différente comme le sang, la muqueuse utérine et les glaires) tandis que le sang de la métrorragie est fluide et homogène (composé d’éléments de même nature).

– l’odeur : l’odeur du sang des menstrues est repoussante tandis que l’autre est ordinaire.

– la coagulation (transformation du sang liquide en une substance ayant l’aspect d’un gel) : le sang des menstrues ne coagule pas à la différence de celui de la métrorragie.

Rattrapage des prières et jours de jeûne

Prenons l’exemple d’une fille dont les règles arrivent le mardi après l’adhan de Dhouhr et se terminent le dimanche après l’adhan de Maghreb.

Calcul du nombre de jours de jeûne de Ramadan à rattraper

– Pour qu’une journée de jeûne ne soit pas à rattraper, il faut être en état de pureté depuis l’adhan de Fajr jusqu’à l’adhan de Maghreb.

– 1e jour : Dans cet exemple, les menstrues sont arrivées après Dhohr donc : bien avant l’adhan de maghreb. Ceci a pour but de faire rompre la journée de jeûne. On devra donc la rattraper.

– Les jours 2 à 5 seront à rattraper également.

– 6e jour : Dans cet exemple, les menstrues s’arrêtent après Maghreb donc : bien après l’adhan de Fajr. La journée sera donc à rattraper elle aussi.

– Au total elle devra rattraper 6 jours de jeûne avant le Ramadan suivant.

Les prières à rattraper

– 1e jour : Dans cet exemple, les menstrues sont arrivées après l’adhan de Dhohr. Si la prière a pu être faite en état de pureté entre l’adhan de Dhohr et l’arrivée des règles, il n’y a pas de prière à rattraper. En revanche, si la prière de Dhohr n’a pas pu être faite entre l’adhan de Dhohr et l’arrivée des règles, elle sera à rattraper une fois l’état de pureté retrouvé et le Ghusl effectué.

– 6e jour : Dans cet exemple, les menstrues s’arrêtent après l’adhan de Maghreb et avant l’adhan de ‘Icha. Une fois purifiée par le Ghusl, elle fera la prière d’Icha sans attendre afin de ne pas rater son heure.

Que faire si les règles arrivent alors que je suis à la mosquée ?

– Ne pas toucher le Mouss-haf avec ses mains directement. Intercaler un mouchoir ou des gants entre vos mains et le livre.

– Concernant les revues ou livres contenant des versets coraniques, Cheikh ‘Utheymine  dit que 

« ce n’est pas haram pour le « djounoub », ou pour la femme qui a ses règles ou encore pour celui qui n’a pas les ablutions de toucher des livres ou des revues contenant des versets du Coran, car ce n’est pas le Livre du Coran (Mousshaf) »

– Il est permis de continuer à faire du Dhikr, à faire des invocations, à étudier les sciences islamiques et à réciter par cœur ce que l’on sait du Coran.

– Dans ses fatwas, Ibn Taymiyya dit : 

« L’interdiction à la femme qui voit ses règles de lire le Coran ne repose sur aucune sunna, car le hadith qui dit : « La femme qui voit ses règles et la personne qui traine une souillure majeure ne lisent aucune partie du Coran » est faible selon l’avis unanime des savants du hadith. Du vivant du Prophète (saw) les femmes voyaient leurs règles. Si la lecture du Coran leur était interdite au même titre que la prière, le Prophète (saw) l’aurait expliqué à sa communauté et les mères des croyants l’auraient appris et les gens l’auraient retransmis. Étant donné que personne n’a rapporté du Prophète (saw) une interdiction dans ce sens, il n’est pas permis d’interdire l’acte, tout en sachant que le Prophète (saw) ne l’avait pas fait en dépit de la fréquence de cette situation chez les femmes en son temps. » 

– Puisque nous connaissons désormais la divergence opposant les oulémas, il convient de dire : il vaut mieux que la femme qui voit ses règles ne lise pas le Saint Coran verbalement sauf en cas de nécessité comme si elle est enseignante et doit inculquer des versets à ses élèves ou les examiner en leur demandant de répéter après elle, etc.

Les interdits pendant les menstrues

Tout ce qui est interdit en état de grande impureté [Janâba]

Certains savants permettent à la femme ayant ses menstrues de réciter le Coran
Certains savants disent qu’il y a la possibilité pour une femme en période de menstruation de lire le Coran; ceci est la doctrine de Mâlik, Ibn Taymiya et Ach-Chawkâni.
Ibn Taymiya a dit :

« Il n y’ a pas de textes clairs et vrais pour interdire à la femme en période de sa menstruation de lire le Coran ». Puis il poursuit en disant : « Les femmes qui voyaient leur menstruation à l’époque du Messager de Dieu (saw) étaient autorisées par le Prophète (saw)à lire le Coran, à invoquer Dieu et à formuler des prières »

Ach-Chawkâni a dit :

« La comparaison entre celle qui voit sa menstruation et celui qui a la souillure, pour ce qui concerne l’interdiction de la lecture du Coran, est une comparaison invalide parce que le souillé peut enlever cet obstacle en se lavant contrairement à celle qui voit sa menstruation. Aussi, la durée de la menstruation peut être longue, en générale, contrairement au souillé qui doit se laver avant l’heure de la prière »

Rapports sexuels
Dieu a dit :

« Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. – Dis : « C’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient » »

(Coran 2 Verset 222)

Cela concerne les rapports sexuels, non les caresses.

Selon Anas (ra), les Juifs avaient l’habitude d’isoler la femme en période menstruelle; ils ne partageaient pas les repas avec elle et cessaient tout rapport intime avec elle. Les compagnons du Prophète (saw) l’interrogèrent à ce sujet, d’où la révélation du verset 222 de la sourate 2 qui fit dire au Prophète (saw) :

« Faites tout avec elles, hormis les rapports intimes ».

Quand ils apprirent ces propos, ils dirent :

« Que veut cet homme ? Il cherche à se démarquer de nous dans toutes nos affaires »

(Rapporté par Mouslim)

Selon Abou Hourayra (ra), le Prophète (saw) a dit :

« Quiconque a des rapports intimes avec une femme en période de menstruation ou lui fait l’acte sexuel par voie anale, ou fréquente un devin (pour l’interroger) ne croit plus à la révélation faite à Muhammad »

(Rapporté par At-Tirmidhi)

Machrouq Ibn Al-Ajda’ a dit qu’il a demandé à ‘Aïcha (ra) ce que pouvait faire l’homme avec sa femme quant elle à ses menstrues; elle répondit :

« Il fait tout, mais qu’il ne touche pas à sa verge »

(Rapporté par Al-Boukhâri)

Jeûne
Le Prophète (saw) a dit :

« Ne vois-tu pas que la femme n’accomplit ni prière, ni jeûne en période de menstrues »

(Rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim)

Le jeûne du Ramadan que la femme ne fera pas sera à rattraper, à la différence de la prière qui n’est pas à rattraper.
‘Aïcha (ra) a dit :

« Du vivant du Prophète (saw), on nous ordonnait de rattraper le jeûne manqué, mais pas la prière »

(Rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim)

Divorce

On rapporte que Ibn ‘Omar (ra) a répudié sa femme en période de menstrues. Le Prophète (saw) lui ordonna de la reprendre et de la garder jusqu’à ce qu’elle se purifie.

Actes que l’on pourrait croire interdits alors qu’ils sont autorisés

– Invoquer Dieu, ou lire des livres islamiques autre que le Coran
–  Accomplir le pèlerinage

Le Prophète (saw) a dit à ‘Aïcha (ra) :

« Fais comme tout pèlerin, sauf la tournée autour de la ka’ba que tu n’accomplira qu’après purification »

(Rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim)

Manger, boire avec son époux
‘Aïcha (ra) a dit :

« je buvais en état de menstrues et je donnais à boire au Prophète; il posait ses lèvres où j’avais posé les miennes »

(Rapporté par Mouslim)

Garder un lien avec Allah durant ces menstrues

Les femmes ne prient pas mais il y a d’autres moyens de se rapprocher d’Allah alors elles doivent continuer d’œuvrer mais différemment.

Par exemple elles peuvent:

  • lire la traduction ou le Tafsir du coran.
  • garder les heures de prière comme des moments d’adoration mais en faisant des invocations ou du dhikr en méditant profondément sur nos paroles.
  • écouter des rappels.
  • lire la vie du Prophète Mohammed (saw)
  • lire d’autres livres religieux

Questions/Réponses sur les menstrues en Islam

Question 1 : Si la femme est purifiée de ses menstrues, juste après l’aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?

Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants émettent 2 avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :

Premier avis : Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal   (qu’Allah lui fasse miséricorde).

Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues) et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constates, est plus plausible que le premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.

Question 2 : Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave rituellement après l’apparition de l’aube, puis accomplit la prière et complète le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?

Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d’une minute tout en étant sûre de sa pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable.

Je saisis l’occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu’elles aient jeûné cette journée. Beaucoup d’entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.

Question 3 : Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?

Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues.

Car le Prophète n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah a dit :

« Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « c’est une source de mal… » 

Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.

Question 4 : Si une femme constate durant la journée du mois de Ramadan l’écoulement de légères gouttes de sang, qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu’elle jeûne, son jeûne est-il valide ?

Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne sont pas des menstrues parce qu’elles proviennent des veines. L’Imam Ali Ibn Abî Taleb a dit : « Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas des menstrues. »

Question 5 : Si une femme sent la présence du sang menstruel ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues et que le sang ne s’écoule pas avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le reprendre ?

Si une femme pure sent le déclenchement de la menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que l’écoulement du sang ne se produise qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle n’est pas tenue de le rattraper s’il s’agit d’un jeûne obligatoire. S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour autant annulée.

Question 6 : Quand la femme constate un saignement, mais n’est pas certaine s’il s’agit du sang des menstrues ou pas, son jeûne est-il valide ?

Oui son jeûne est valide car la règle générale est l’absence des menstrues jusqu’à leur apparition et leur identification de manière sûre.

Question 7 : Si la femme en période de menstrues ou qui a les lochies se purifie à l’heure de la prière de Asr, doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de Asr ?

L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est tenue de faire que la prière de Asr, parce qu’il n’existe aucun argument stipulant l’obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu’on est déchargé de toute obligation jusqu’à preuve de contraire. Le Prophète a dit :

« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».

On peut remarquer que le Prophète n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète l’aurait souligné.

Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question.

En conséquence, l’avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d’accomplir celle de Maghrib.

Question 8 : Si une femme constate, durant la période habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée, et que le lendemain elle n’en constate pas de toute la journée, que doit-elle faire ?

Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s’abstiendra de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s’abstenir.

Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les Hanbalites.

Question 9 : Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?

Elle n’est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C’est pourquoi le Prophète a ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.

Question 10 : Une femme n’a pas jeûné 7 jours du mois de Ramadan en raison des lochies. Elle n’a pas pu les rattraper jusqu’à ce que le Ramadan suivant arrive. Au cours de ce deuxième Ramadan, elle était encore en train d’allaiter et a une fois de plus manqué de jeûner 7 jours qu’elle n’a pas rattrapés à cause de la maladie. Que doit-elle faire alors que le 3ème Ramadan s’annonce déjà ?

Si cette femme est vraiment malade comme elle l’affirme, et n’est pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En revanche si elle n’a pas de motif valable et qu’elle ne fait que cacher sa négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu’au Ramadan suivant. Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, a dit :

« Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu’au cours du mois de Chaâbane ».

Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n’a pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit se repentir à Allah et s’empresser de s’acquitter de sa dette de jeûne. Mais si elle a une excuse, il n’y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la compensation de son jeûne d’une ou deux années.

Question 11 : Certaines femmes commencent le jeûne du mois de Ramadan alors qu’elles n’ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que doivent-elles faire ?

Elles doivent se repentir à Allah pour une telle négligence, car il n’est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du Ramadan de la retarder jusqu’au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est confirmé par ce dire de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- : « Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Chaâbane ». Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan

Question 12 : Que pensez-vous de la prise de médicaments afin de retarder le cycle menstruel dans le but de pouvoir jeûner le mois de Ramadan (dans son intégralité) en même temps que le reste des gens ?

Je mets en garde contre cela… car ces médicaments ne sont pas dépourvus d’effets secondaires très néfastes d’après ce qui m’a été certifié par des médecins. Il faudrait dire à la femme que les menstrues sont une chose naturelle qu’Allah a destinée à toutes les filles d’Adam et qu’elle doit accepter ce qu’Allah lui a destiné. Qu’elle jeûne tant qu’elle n’a pas d’empêchement ; quand celui-ci survient, il faut qu’elle arrête son jeûne, marquant ainsi une soumission et une satisfaction par rapport aux décrets divins.

Question 13 : Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l’âge légal du jeûne. Mais elle n’a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu’elle doit faire actuellement ?

Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s’empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s’efforcer d’évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.

Question 14 : Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?

Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c’est-à-dire celle à l’heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l’avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager qui dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

Ainsi, si ses règles commencent alors que l’heure de la prière est arrivée et qu’il s’est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l’avait pas faite avant le début des règles.

Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit :

« Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés »

C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l’arrivée de l’heure.

Question 15 : Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?

Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure et ce conformément à ce verset coranique :

« Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés »

En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues et ce conformément au Hadith du Prophète dans lequel il dit entre autres :

« (…) n’est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »

De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l’heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète a dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».

Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d’accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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