Rappels Islamiques

Jour 10 : Fiqh Comparé des Quatre Ecoles sur L’eau et les genres d’Impuretés


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


Il nous était nécessaire de présenter quelques divergences des quatre grandes écoles de droit musulmans en ce qui concerne les rappels des 4 derniers jours.

L’objectif est de faire comprendre que la divergence des écoles est une miséricorde pour nous, musulman. Chaque école de droit a définis ses choix en fonction d’argument crédibles a leurs yeux. Ces Quatre grande école sunnite on tous comme première source les textes sculpturalités, c’est à dire le Coran et la Sunna.

Le caractère purifiant d’un autre liquide que l’eau

Les Hanafites : Ils estiment qu’il est permis de nettoyer une impureté sur un vêtement ou sur le corps avec tout autre liquide qui débarrasse de ce qui salit, tel que le vinaigre ou l’eau de rose. Comme il est permis aussi de purifier ses chaussures en les frottant, ou purifier une assiette en l’essuyant.

D’après Abû Hourayra (ra) le Prophète (saw) a dit:

« Si l’un de vous marche sur une impureté avec ses sandales, la terre [qu’il foulera] sera pour lui comme un nettoyant ».

(Rapporté par Abû Daoud)

Les Mâlikites, les Shâfi‘ites et les Han­balites : Ils considèrent que seule l’eau est apte à purifier le vêtement ou le corps souillé par une impureté, exception faite de l’essuyage des excréments, qui peut se faire avec des pierres, de l’avis unanime des docteurs de l’Islam.

Dans le Coran, Dieu dit :

« Si vous ne trouvez pas d’eau, recourez d’un sol sain que vous passerez sur vos visages et sur vos mains »

(Coran 5 Verset 6)

La raison démonstrative de ce verset est qu’il n’y a pas d’autre alternative, si on ne trouve pas d’eau pour se purifier, que de recourir à un sol sain.

Les souillures matérielles

Il s’agit de toutes les choses qui sont déclarées impures par la Loi musulmane. Les Docteurs de l’Islam s’accordent à dire que l’urine ; les excréments ; le Madhi; l’animal terrestre autre qu’un insecte, et qui n’a pas été égorgé rituellement ; le sang répandu ; la chair du porc, sont des substances impures.

Le statut des urines et des excréments de l’animal comestible

Les Mâlikites et les Hanbalites : Les urines et les excréments de l’animal comestible sont purs.

Anas a dit:

« Des gens de la tribu de ‘Ukl- ou de ‘Uray-na qui étaient venus voir le Prophète (saw) à Médine y tombèrent malades. Le Prophète (saw) ordonna qu’on leur fournissent des chamelles laitières et leur enjoignit d’en boire à la fois les urines et le lait. Ainsi firent-ils et ils recouvrirent la santé »

(Rapporté par Al-Bukhâri)

– Les Hanafites et les Shâfi‘ites : Toutes les sortes d’urines et d’excréments sont impures dans ces deux écoles. Sauf que pour les Hanafites, les urines et les excréments de l’animal comestible sont une sorte d’impureté qui est qualifiée de « légère » (makhaffaf), en sorte que la Loi tolère d’en être souillée dans la mesure d’un quart de pan de vêtement ou d’un quart de la surface d’un membre.

La cause du désaccord

Leur divergence sur cette question découle de la contradiction apparente entre l’information traditionnelle selon laquelle le Prophète (saw) a ordonné qu’on fournisse à des gens des chamelles laitières et leur a enjoint d’en boire à la fois les urines et le lait, et l’information traditionnelle selon laquelle le Prophète (saw) a dit :

« Gardez vous de l’urine. Car, le châtiment de la tombe est généralement dû à cela »

(Rapporté par Darqutny et al-Hakim, d’après Abû Hourayra)

Le statut du liquide spermatique émis par l’homme

– Les Shâfi‘ites et les Hanbalites : Le liquide spermatique émis par l’homme est pur.

Dans le hadîth, ‘Aicha dit:

« Je frottais les traces de sperme du vêtement de l’Envoyé de Dieu (saw), puis celui-ci s’en allait prier avec ce vêtement »

(Rapporté par Mouslim, Abû Daoud, at-Tirmidhy, an-Nasâ’î, ibn Maja et Ah­mad)

– Les Hanafites et les Mâlikites: Il est impur dans ces deux écoles.

Selon ‘Aicha :

« Je lavais le sperme qui avait souillé le vêtement de l’Envoyé de Dieu (saw). Il se rendait à la prière avec son vêtement encore empreint de taches d’eau provenant de ce lavage »

(Rapporté par Bukhâri)

Sauf que les Hanafites opèrent une distinction entre le sperme à l’état sec et le sperme à l’état humide, et considèrent qu’il suffit de frotter le premier, alors qu’il faut laver le second.

La cause du désaccord

Faut-il assimiler le sperme aux substances impures qui sortent du corps, telles que l’urine et les excréments, ou bien faut-il l’assimiler aux substances pures qui en sortent, telles que le lait ?

La quantité d’impureté qui est tolérée sur le vêtement ou sur le corps

Il est permis au fidèle de faire la prière ou effectuer les tournées rituelles (Tawaf) en étant souillé, toutes les fois qu’il a été sali par le contact d’une impureté qu’il lui est difficile, voire impossible d’éviter.

Dans le Coran :

« Dieu ne met aucune gêne pour vous dans la religion »

(Coran 22 Verset 78)

– Les Shâfi‘ites: Ils parlent de quantité infime (yasîr), sans plus de détail.

– Les Mâlikites: Ils l’évaluent à un dirham baghli, c’est-à-dire à la dimension de la tache noirâtre que le mulet a au niveau du coude.

– Les Hanafites : Ils distinguent l’impureté grave (mughalladh), telle que l’urine, les excréments et le sang, qui est tolérée dans la dimension ou la mesure d’un dirham, de l’impureté légère (makhaffaf), telle que l’urine des animaux comestibles, qui est tolérée dans la mesure du quart d’un pan de vêtement ou du quart de la surface d’un membre, ainsi qu’on l’a vu précédemment.

La cause du désaccord

Est-il valable d’assimiler (Qiyas) une petite quantité d’impureté, à la souillure qui reste ordinairement après s’être torché avec des pierres, pratique tolérée par la Loi musulmane, ainsi qu’il est dit dans le Hadith :

« Quand l’un de vous va faire ses besoins, qu’il se nettoie avec trois pierres. Ce sera valable et suffisant »

(Rapporté par Ahmad, Abû Daoud et ad-Darqutny, d’après ‘Aicha)

Le statut du chien

– Les Hanafites, les Shâfi‘ites et les Hanbalites : Ils estiment que cet animal est impur. Cependant, pour les Shâfi‘ites et les Hanbalites, il faut obligatoirement laver sept fois le récipient dans lequel il a bu, dont une fois avec de la terre.

D’après Abû Hourayra, le Prophète (saw) a dit :

« Lorsqu’un chien a bu dans le vase de l’un d’entre vous, que celui-ci lave ce vase sept fois, dont une fois, la première, avec de la terre »

(Rapporté par Mouslim)

Alors que pour les Hanafites, il faut le laver seulement trois fois avec de l’eau.

D’après Abû Hourayra, le Prophète (saw) a dit :

« Lorsqu’un chien a bu dans un vase, jette l’eau qui s’y trouve et lave ce vase trois fois »

(Rapporté par Darqutny)

– Les Mâlikites : Ils disent que le chien est pur, mais qu’il est préférable, à titre adoratif (ta’abbudî), de laver sept fois le récipient dans lequel il a bu.

D’après Abû Hourayra, l’Envoyé de Dieu (saw) a dit:

« Lorsqu’un chien a bu dans le vase de l’un d’entre vous, que celui-ci lave ce vase sept fois »

(Rapporté par Malik dans le Mouwatta’)

Dans le Coran :

« Mangez du gibier dont les chiens se saisissent pour vous »

(Coran 5 Verset 4)

La raison démonstrative de ce verset est que si le chien était impur, il souillerait le gibier dont il se saisit, et il ne serait pas permis de manger la partie souillée avant de l’avoir lavée. Or, la Loi religieuse ne demande pas de la laver. C’est donc que le chien est pur.


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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