Rappels Islamiques

Jour 12 : Le ghousl (lavage du corps) et la grande souillure


A- L’Obligation des Grandes Ablutions
B- Les Actes Interdits pendant L’impureté
C- Les Recommandations Concernant le Ghusl
D- La Pratique Légale


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


La purification par lavage (ghusl ou la grande ablution) est obligatoire, à la suite de l’émission de sperme avec jouissance et ce pendant le sommeil ou à l’état de veille, tant par l’homme que par la femme. Elle est encore obligatoire lors de la cessation de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies. Par contre il est recommandé de faire ghusl : pour la prière du vendredi, pour la prière de l’Aïd (les deux fêtes) et quand une personne se convertit à l’Islam.

Les grandes ablutions consistent à laver le corps entièrement. C’est une obligation prescrite par le Coran suivant ces versets :

Allah dit :

« Purifiez-vous si vous êtes en état de pollution. »

(Coran 5 Verset 6)

Allah dit encore :

« Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : “C’est un mal”. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent, Il aime ceux qui se purifient »

(Coran 2 Verset 222)

Il est prescrit aux musulmans de faire les ablutions majeures le jour du Vendredi. Car c’est un jour de culte et de prière : les musulmans doivent donc être propres et en état de pureté rituelle. Le Prophète (saw) a recommandé cette pratique.

La Prophète (saw) d’Allah a dit :

« L’ablution majeure pour la prière du Vendredi est un devoir qui incombe à tout pubère. Il doit [également] mettre du parfum autant que possible. »

(Rapporté par Bukhâri et Mouslim)

A- L’Obligation des Grandes Ablutions

Les grandes ablutions sont obligatoires dans les cinq cas suivants :

1 – La sortie du sperme à la suite d’un désir éprouvé soit à l’état d’éveil ou pendant le sommeil.

Il va de soi que cette mesure s’impose, aussi bien pour l’homme que pour la femme, après avoir entretenu des relations sexuelles. Cependant certaines particularités peuvent se présenter :

– Si le sperme sort spontanément sans qu’il y ait eu préalablement la sensation de jouissance en raison d’une maladie : les grandes ablutions n’ont pas leur raison d’être.

Un homme se plaignit de son sperme qui s’écoulait après avoir uriné. Ibn ‘Abbâs l’interrogea si cette éjection était la conséquence d’un plaisir charnel ou le produit d’un stimulant. Recevant une réponse négative aux deux questions, il en conclut à un refroidissement et répondit : “Tu te contenteras d’effectuer seulement les petites ablutions”.

– Si, au cours du sommeil, on rêve avoir eu des relations intimes avec une femme et qu’on ne trouve pas du sperme au réveil, les grandes ablutions n’interviennent pas. En effet, quand Umm Sulaym interrogea le Prophète (saw) pour savoir si la femme devait procéder aux grandes ablutions quand son rêve s’envahit d’une scène érotique et que la réponse de l’Envoyé de Dieu a été affirmative, il a bien précisé : “ Oui si elle a vu le liquide ”.

Il s’ensuit que lorsque cette matière visqueuse ne se manifeste pas, il n’y pas de ghusl.

– Si en se réveillant d’un profond sommeil et qu’on constate sur soi ou dans son lit une humidité bien qu’on ne se souvienne pas avoir fait un rêve qui l’aurait provoquée, on doit entreprendre les grandes ablutions par précaution, qu’on soit certain que c’est du sperme ou que l’on doute. Mujâhad et Qutâda ont dit que les grandes ablutions sont nécessaires, que l’on se persuade que ce liquide est bien du sperme ou que le doute subsiste.

– Sentant la possibilité d’une éjaculation, on touche son sexe pour dégager le sperme mais rien ne sort: il n’y a pas de raison à effectuer les grandes ablutions.

– On voit des taches de sperme sur son linge mais on ne sait pas à quel moment cela s’est produit. Entre temps, on s’est acquitté de la prière. Après les grandes ablutions, on recommence toutes les prières à partir du moment de son dernier réveil du sommeil, à moins qu’on ne se rende compte de l’instant précis où ce liquide a souillé le vêtement; c’est alors de là qu’on refait ses prières.

2 – Dans la situation où on introduit le gland du sexe dans le vagin de la femme sans qu’il y ait éjaculation :

On recourt au lavage entier du corps.

Selon A-Shâfî‘î, les Arabes considéraient que l’état de souillure s’appliquait aux contacts sexuels, même s’il n’y a pas eu écoulement du liquide.

Le Prophète (saw) a dit à ce sujet :

« Lorsqu’un homme se place entre les bras et les jambes d’une femme, puis se met en mouvement, il y a obligation d’effectuer les grandes ablutions, qu’il y ait sortie ou non de sperme ».

Il suffit qu’il y ait accouplement des deux sexes, précisa Aïcha (ra), pour que les grandes ablutions se fassent. Ce qui n’est pas le cas des simples attouchements sans contact direct des deux parties intimes.

3 – Après les menstruations

La femme s’astreint aux grandes ablutions

Selon ce dire de l’Envoyé de Dieu (saw) à Fatima Bint Abî Habîsh :

« Cesse de prier pendant toute la durée de tes menstrues. Une fois terminée, lave-toi tout le corps et reprend ta prière ».

La même exigence concerne la femme qui vient d’accoucher, bien que certains prétendent le contraire quand le sang ne se voit pas.

S’il y a divergence, c’est parce qu’il n’existe aucun texte péremptoire qui confirme ou infirme une telle situation.

4 – Les grandes ablutions du mort sont obligatoires

Exception faite du martyr qui meurt pour la cause de Dieu.

5 – Toute personne qui se convertit à l’Islam est tenue à faire ses grandes ablutions.

Cette règle se base sur cet événement : Lorsque le polythéiste Thamâta al-Hanfît fut fait prisonnier par les Musulmans au cours d’une bataille, il adhéra à la religion de Dieu. Le Prophète (saw) lui ordonna de faire ses grandes ablutions et d’accomplir une prière de deux rak‘ât. A la suite de quoi, l’Envoyé de Dieu (saw) déclara que son Islam était bon.

B- Les Actes Interdits pendant L’impureté

1- Il est interdit de prier quand on est impur.

2- La même interdiction est prononcée lors des circumambulation autour de la Ka‘ba

3- Toute personne dans un état de pollution ne doit ni tenir ni même toucher le Coran:

Tous les imams sont d’accord à ce sujet et aucun compagnon du Prophète (saw) ne s’était opposé à ce principe.

4- La lecture du Coran : Les avis sont partagés sur cette question.

Le Prophète (saw) s’abstint de lire le Coran au moment où il se trouvait dans un d’état de souillure majeure.

Al-Hasan a dit qu’il a vu le Prophète (saw) faire ses petites ablutions puis se mit à lire des versets du Coran.

A la suite de quoi, il a dit :

“C’est ainsi que doit faire celui qui n’est pas sous l’effet de la grande souillure. Quant à celui qui l’est, c’est non”.

Pourtant, ash-Shawakany a déclaré que si l’on se tient à ce dernier hadith, il n’y a aucun doute qu’il est illicite de lire le Coran dans un état de pollution. Quant au premier hadith, il est clair que le Prophète (saw) abandonna la lecture du Coran mais rien n’indique qu’il en interdit la récitation.

D’ailleurs, d’une manière générale, Bukhâri, at-Tabarânî, Abu Daoud et Ibn Hazm ont permis cette lecture à celui ou celle qui se trouve dans un état de totale impureté (s’il ou elle connait le Coran par cœur).

Bukhâri a dit :

« Il n’y a aucun inconvénient à la femme de lire des versets du Coran au moment où elle a ses menstrues (de mémoire et sans toucher le Coran) ».

Par contre, Ibn ‘Abbâs en interdit formellement la récitation, aussi bien pour la femme que pour l’homme “impurs”.

5- Il est interdit de rester dans une mosquée quand on se trouve dans un état d’impureté nécessitant les grandes ablutions.

Il s’agit bien d’interdiction d’y entrer pour s’asseoir et y rester longtemps. Cette interdiction ne s’applique pas à celui qui est de passage, comme l’indique ce verset :

«Vous qui croyez, n’approchez pas la prière ni en état d’ivresse avant de savoir ce que vous dites, ni en état d’impureté, sauf quand vous êtes en chemin, avant d’avoir pratiqué une ablution générale.»

(Coran 4 Verser 43)

Jâbir a dit :

« Chacun de nous passait à travers la mosquée en état d’impureté générale »

Zayd Ibn Aslam confirma :

« Les compagnons du Prophète (saw) circulaient dans la mosquée alors qu’ils étaient “impurs »

C- Les Recommandations Concernant le Ghusl

Il est louable de faire les grandes ablutions en certaines circonstances. Celui qui s’en acquitte est récompensé. Par contre, celui qui y renonce n’est sujet ni au blâme ni au châtiment. Cette pratique relève de la Sunna. En voici les moments :

Avant la prière du vendredi

Le vendredi, étant un jour de rassemblement des croyants en vue de s’acquitter d’un devoir collectif, la législation islamique ordonne avec insistance les grandes ablutions afin que les Musulmans soient, en ce jour, dans les meilleures conditions de propreté et d’hygiène. Le Prophète (saw) a dit :

« Les ablutions générales du vendredi sont un devoir pour toute personne pubère »

Abou Hourayra rapporte cette parole de l’Envoyé de Dieu (saw) concernant le mérite de ces ablutions :

« Celui qui fait ses ablutions de la meilleure manière possible puis se rend le vendredi à la mosquée et écoute attentivement les sermons, Dieu lui pardonne les fautes commises entre les deux vendredi auxquels s’ajoutent encore celles commises durant trois jours »

Ces hadiths montrent les bienfaits des ablutions générales du vendredi. Si elles ne relèvent pas des obligations impératives, il n’en reste pas moins que celui qui ne s’y conforme pas porte préjudice aux orants qui se rassemblent dans l’enceinte de la mosquée, en ce sens que la sueur et les mauvaises odeurs qui pourraient émaner de son corps gênent considérablement l’assistance.

C’est pourquoi, des ulémas font de cette propreté un devoir, quand bien même son renoncement n’entraîne aucune sanction. Le Prophète (saw) a dit :

« Il est du devoir de tout Musulman de se laver la tête et le corps une fois par semaine »

La période prévue pour ces ablutions générales s’étend de l’aube jusqu’à l’heure de la prière. Le Prophète (saw) a dit :

« Que celui d’entre vous qui se rend à la mosquée le vendredi, se purifie au moyen des grandes ablutions »

Avant la prière des deux fêtes de l’Aïd

Il est recommandé d’effectuer les grandes ablutions avant la prière des deux fêtes de l’aïd. Certes, aucun hadîth authentique n’en confirme la nécessité. Cependant, l’exemple donné par les compagnons de l’Envoyé de Dieu apporte la certitude que cette pratique est recommandable (Mustahabb).

Le lavage du mort

Selon certains groupes des Ulémas, il est recommandé pour celui qui a lotionné un mort de se lotionner à son tour comme l‘indique Abu Hurayra (ra) qui a dit que le Prophète (saw) a dit :

« Celui qui lave un décédé doit se lotionner et celui qui le porte doit refaire ses ablutions.»

(Rapporté par Ahmad, les auteurs des «Su­nanes» et d‘autres)

Certains Ulémas ont refusé la validité de ce hadith. Ali bin Madiny, Ahmad, Ibn Mundhir, Rafi‘y et d‘autres ont dit :

« Les Savants du hadith n‘ont authentifié aucun hadith dans ce chapitre. »

Mais EI-Hafez bin Hajar a dit à propos de ce hadith :

« Tirmidhy l‘a considéré comme bon. Ibn Hibban l’a authentifié.
L’ordre ici a le sens de la recommandation comme l’indique le hadith rapporté d’après Omar (ra) qui a dit :
« Nous lavions le décédé. Quelques uns se lotionnaient à leur tour et d’autres non. »

(El Khatib a rapporté ce hadith selon une chaîne authentique)

« Lorsque Asma bint Umays (ra) lavait son mari Abu Bakr (ra) à sa mort, elle est sorti interroger les émigrants présents en disant : « Il fait très froid ce jour-ci, et je jeûne, dois-je me lotionner ? » Ils lui ont répondu non »

(Rapporté par Malik)

Al Ihram

Il est utile de faire les grandes ablutions pour celui qui veut se mettre en Irham pour un pèlerinage ou une visite pieuse. Cela, selon la majorité des Ulémas comme l’indique le ha­dith de Zayd Ibn Thâbit qui a vu le Prophète (saw) se dépouiller de ses vêtements en vue d’invoquer le nom de Dieu et clamer :

« Me voici, et ensuite faire ses ablutions générales. »

(Rapporté par Darqutny, Baïhaqi et Tirmid­hy qui l’a considéré comme bon. El Uqayly l’a affaibli)

Avant l’entrer à la Mecque

Il est recommandé de faire les grandes ablutions pour celui qui s’apprête à entrer à La Mecque. Le Prophète (saw) avait pour habitude de passer la nuit à Tawâ et entrer à La Mecque le jour, non sans avoir effectué les grandes ablutions.

Ibn al-Mundhir déclare à ce sujet que le lavage complet du corps est recommandé par tous les ‘ulémas mais que renoncer à s’en acquitter n’entraîne aucun dédommagement (fidya). Cependant, la plupart d’entre eux imposent les petites ablutions.

La station debout d’Arafa

Il est utile de laver entièrement le corps pour celui qui veut s’acquitter de la station debout à ‘Arafa lors du pèlerinage.

D- La Pratique Légale

Il résulte de ce qui précède que la purification par lavage complet est obligatoire à la suite d’une souillure majeure (janâba), des menstrues (haydh) et des lochies (nifâs). Deux conditions légales s’imposent à celui qui entreprend les ablutions générales :

Le musulman doit formuler l’intention de faire les ablutions et le lavage de tout le corps.

– Le croyant lave d’abord ses mains trois fois.

– Il lave ses deux parties intimes.

– Il fera ensuite les petites ablutions prescrites pour la prière.

– Puis, il fera couler l’eau sur la tête en prenant soin de se frotter le cuir chevelu.

La femme fera la même opération, mais elle devra rassembler et nouer ses cheveux, pour que l’eau s’introduise à la peau. Elle n’est pas obligée de défaire ses tresses. Oum Salama questionna le Prophète (saw) en ces termes :

« Ô Messager d’Allah ! Je suis une femme qui se tresse les cheveux. Dois-je défaire ces tresses lorsque je prends le bain pour me purifier de l’état d’impureté majeure? » Le Prophète (saw) lui répondit : « Non, il te suffit de verser de l’eau sur la tête à pleines mains trois fois, puis tu verses de l’eau sur ton corps pour te purifier. »

(Rapporté par Mouslim)

– Après cela, il fera couler de l’eau sur son côté droit, puis sur son côté gauche.

Il devra frotter son corps avec ses mains tout en veillant à ce que cette friction s’étende à tout le corps.

– Après quoi, il se lavera les pieds.

Il fera attention à ne pas toucher sa verge durant le lavage, car s’il le fait, il est obligé de recommencer les ablutions.

Il n’omettra pas de frotter le creux de son nombril et la partie inférieure du menton. Il se passera les doigts sur la barbe s’il en porte une, sous les aisselles, entre les fesses, dans l’entrecuisse, sous les genoux, sur les parties inférieures des pieds et les talons. Il se lavera les doigts des deux mains en les entrecroisant et en les frottant.

Si la verge a été touchée au commencement du lavage et après avoir terminé les parties inhérentes aux petites ablutions, il devra se passer les mains avec de l’eau sur les parties concernées selon l’usage prescrit et avec l’intention de faire al-wudhû (Petite Ablution).

Lorsqu’on effectue les grandes ablutions ou les ablutions ordinaires, il n’est pas permis de gaspiller l’eau même si l’on se trouve au bord d’un fleuve.

L’islam l’interdit afin que les gens ne s’habituent pas au gaspillage : celui qui gaspille obéit au Diable et désobéit au Miséricordieux.


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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