Le Don d’organes en Islam
Au-delà des présupposés, le don d’organes n’est pas interdit en islam mais est soumis à des règles qu’il est nécessaire de respecter.
Allah a donné un corps à l’homme et la liberté d’en jouir comme il l’entend, comme une véritable richesse.
Mais à la différence de la fortune, le croyant ne peut pas faire don de l’ensemble de son corps.
L’Islam favorise le don d’organes à condition que cela ne nuise ni au donneur ni aux ayants droits (comme l’époux, l’enfant…).
Allah le Très haut dit dans le Saint Coran :
« Quiconque sauve une vie a sauvé toute l’Humanité »
(Coran 5 verset 32)
Voici un résumé des décisions et fatwas émises par les savants musulmans sur le don d’organes :
1er point : Il est permis de prélever un organe d’un corps humain et de le greffer dans une autre région du même corps (peau, os…), à condition d’avoir la certitude qu’une telle opération comporte plus d’avantages que d’inconvénients.
2ème point : Il est permis de prélever un organe du corps d’une personne et de le greffer dans le corps d’une autre personne, si la partie prélevée se renouvelle (régénère naturellement) comme la moelle osseuse ou la peau.
3ème point : Il est permis d’utiliser une partie d’un organe amputé du corps d’un patient pour cause médicale pour un autre patient comme la greffe de la cornée.
4ème point : Il est interdit de transférer un organe vital comme le cœur d’une personne vivante au profit d’une autre personne.
5ème point : Il est interdit de prélever un organe d’une personne vivante, si ce prélèvement peut perturber une fonction essentielle pour sa survie, même si celle-ci n’en dépend pas, comme le prélèvement des rétines.
6ème point : Il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son organisme. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt, de ses héritiers légitimes après sa mort.
7ème point : Les permissions données aux prélèvements et à la greffe d’organes dans les cas susmentionnés sont valables dans le seul cas où elles sont pratiquées dans un but non lucratif. Les organes doivent être mis gratuitement à la disposition des établissements médicaux car il est strictement interdit de faire le commerce d’organes d’origine humaine
Concernant la greffe des glandes génitales : Les glandes génitales renferment des cellules germinales souches qui donnent naissance aux ovules et aux spermatozoïdes et sont, de ce fait, porteuses de caractères héréditaires qui se transmettent de pères en fils. Aussi leur transplantation entraîne-t-elle inéluctablement le mélange de filiations que l’Islam ne cesse de combattre. Ce type de greffe est strictement interdit en islam.
Testament : Si, de son vivant, une personne a exprimé par écrit (testament) sa volonté de faire don d’un de ses organes après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté. Les héritiers du défunt n’ont pas le droit d’apporter des modifications à ce testament car la volonté de la personne décédée prime sur celle des proches.
Loi du pays : Si la loi du pays où réside le musulman stipule que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire, dans un registre son opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sinon il donne son accord implicite.
Et Allah seul sait…