Rappels Islamiques

La Deuxième Source du Droit Musulman : La sunna


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


1. Définition
2. Autorité
3. La valeur de la sunna par rapport au Coran
4. La classification des hadîth selon leurs rapporteurs
5. Les hadîth conjecturaux et les hadîth indiscutables


Définition

Selon la terminologie religieuse, le terme sunna désigne toutes les paroles que le Prophète (saw) a dites, tous les actes qu’il a accomplis, ainsi que tous les actes et dires d’autrui qu’il a acceptés ou approuvés.

Les paroles du Prophète (saw), ou sounna qawliya, portent le nom de hadîth. En effet, à maintes reprises, le Prophète (saw) a prononcé des paroles ou un discours, à propos d’un évènement ou à l’occasion d’une cérémonie, par exemple. Parmi ses hadîth, citons les exemples suivants :

« Ne portez pas préjudice à autrui et ne vous laissez pas léser ».

« Payez la zakât sur votre bétail ».

« Son eau est pure et ses animaux morts vous sont licites » (il parlait de la mer).

Les faits et gestes du Prophète (saw), ou sounna fi‘liya, comprennent, entre autres, la manière dont il accomplissait les rites cultuels tels que les prières obligatoires et le pèlerinage ; et la manière dont il rendait les jugements comme se satisfaire d’un seul témoin ou déférer le serment au plaignant.

Quand aux actes et dires d’autrui agréés par le Prophète (saw), ou sounna taqrîriya, ils consistent en tout ce qui a été dit ou fait par des Compagnons, du vivant du Prophète, en sa présence et qu’il a approuvé. Son approbation se manifestait de plusieurs manières : il gardait le silence et n’exprimait pas de désaccord avec ce qui avait été dit ou fait ; soit il acceptait en montrant sa satisfaction. Dans les deux cas, on considère l’acte ou la parole du Compagnon comme agréé par le Prophète (saw). Nous citerons comme exemples les deux récits suivants :

1. Deux compagnons étaient en voyage quand l’heure de la prière arriva. N’ayant pas d’eau pour faire leurs ablutions, ils firent les ablutions sèches (tayammoum) et accomplirent leur prière. Peu de temps après, ils trouvèrent de l’eau, alors que le laps de temps accordé pour accomplir ladite prière ne s’était pas totalement écoulé. L’un d’eux refit ses ablutions à l’eau et recommença sa prière. Le deuxième n’en fit rien. Ils rapportèrent au Prophète (saw) ce qu’ils avaient fait. Ce dernier les approuva tous les deux. Il dit à celui qui n’avait pas refait sa prière : « Tu as suivi la sunna, ta prière est valide » et à celui qui l’avait répétée : « Tu as une double récompense ».

2. Lorsque le Prophète (saw) envoya Mou‘âdh au Yémen, il lui demanda :

– Comment trancheras-tu les différends portés devant toi ?
– Je rendrai mon jugement selon le livre de Dieu.
– Et si tu ne trouves pas de solution dans le Livre de Dieu ?
– Je la chercherai dans la sunna de Son Prophète.
– Et si tu ne la trouves pas dans la sunna de Son Prophète ?
– Je mettrai à profit ma raison, et je n’épargnerai pas mes efforts pour trouver une solution.
Mou‘âdh rapporta que le Prophète (saw) lui donna une tape sur la poitrine pour le féliciter, en disant « Louange à Dieu qui a permis au messager de Son Prophète de le satisfaire ».

Autorité juridique et force probante

Les Musulmans reconnaissent, à l’unanimité, que les dires et actes du Prophète (saw) ou ceux approuvés par lui, dont l’objectif est d’instaurer une loi ou de donner l’exemple et dont la transmission est sûre et fiable, ont force de loi. Leur ensemble représente également une source de Droit musulman. Les moujtahid s’y réfèrent pour déduire des prescriptions divines (al-ahkâm ach-char‘îya) s’appliquant aux faits et dires des Musulmans majeurs et responsables. Cela veut dire que les prescriptions dégagées de la sunna ont force de loi comme celles mentionnés dans le Coran.

Les preuves établissant l’autorité juridique de la sunna sont nombreuses. Tout d’abord, il y a celles qui proviennent du Coran. Dieu, le Sublime, ordonne aux Musulmans, dans plusieurs versets, d’obéir à son Prophète. Il met cette obéissance sur le même plan que celle due envers Lui. Il enjoint aux Musulmans, en cas de désaccord entre eux, de se référer à Lui puis à Son Prophète. Il interdit aux croyants de se détourner de ce que Dieu et Son Prophète ont choisi pour eux. Enfin, Il rejette la foi de ceux qui ne sont pas satisfaits par un jugement rendu par le Prophète (saw). Ainsi, Dieu nous confirme que les jugements et les avis juridiques du Prophète (saw) résultent d’une inspiration divine. Par conséquent, les Musulmans doivent s’y soumettre. Nous citons, ci-dessous, les textes des versets attestant de l’autorité juridique de la sunna : Dieu dit :

« Dis : « Obéissez à Dieu et à Son Messager. »

(Coran 3 Verset 32)

« Quiconque obéit au Messager, obéit alors certainement à Dieu. »

(Coran 4 Verset 80)

« Ô Croyants ! Obéissez à Dieu et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. »

(Coran 4 Verset 59)

« Quand leur parvient une nouvelle, ils s’empressent aussitôt de la divulguer partout, qu’elle soit rassurante ou alarmante, alors qu’ils feraient mieux de s’en remettre au Messager ou à ceux d’entre eux qui détiennent l’autorité, seuls à même d’en comprendre le sens et de l’utiliser à propos. »

(Coran 4 Verset 83)

« Le croyant et la croyante n’ont plus à choisir sur une affaire déjà tranchée par Dieu et par Son envoyé. »

(Coran 33 Verset 36)

« Non ! Par ton seigneur ! Ils ne seront de vrais croyants que lorsqu’ils te soumettront leurs différends, accepteront sans rancœur ta sentence et s’y soumettront entièrement. »

(Coran 4 Verset 65)

« Ce que le Messager vous donne, prenez-le ! Ce qu’il vous refuse, renoncez-y. »

(Coran 59 Verset 7)

En second lieu, il y a les preuves qui proviennent du consensus des Compagnons du vivant du Prophète (saw) et après sa mort. Du vivant du Prophète, ses Compagnons se conformaient à ses jugements et obéissaient à ses injonctions – respectaient ses interdictions, s’abstenaient de faire ce qu’il jugeait illicite et pratiquaient ce qu’il déclarait licite.

Ils se soumettaient de la même manière aux prescriptions divines énoncées dans le Coran et à celles émises par le Prophète lui-même. Leur attitude est illustrée par la réponse de Mou‘âdh :

« Si je ne trouve pas de solution dans le Livre de Dieu, je la chercherai dans la sunna de Son Prophète ».

Après la mort du Prophète (saw), les Compagnons se tournaient vers la sunna pour chercher la solution à un évènement ou une situation sur lesquels le Coran ne s’était pas prononcé.

Quand Aboû Bakr se trouvait face à un cas au sujet duquel il ignorait l’avis du Prophète, il demandait s’il y avait parmi les Musulmans quelqu’un qui le connaissait en disant :

« Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui sait comment notre Prophète traitait un tel cas ? »

‘Omar faisait de même ainsi que tous ceux qui, parmi les Compagnons, ont assumé les charges de mufti ou de juge. Les Musulmans de la seconde génération (tâbi‘oûn) n’agissaient pas autrement. Aucune personnalité musulmane connue ne nia jamais l’obligation de se soumettre à la sunna Authentifiée.

Par ailleurs, le Coran a prescrit aux croyants plusieurs devoirs religieux sans pour autant parler de la manière dont il faut les accomplir, ni des règles qui les régissent. A titre d’exemple, Dieu, le Sublime, dit :

« Accomplissez la prière et acquittez-vous de l’aumône. »

(Coran 2 Verset 110)

« Il vous est prescrit de jeûner. »

(Coran 2  Verset 183)

« Dieu prescrit aux hommes, comme devoir envers Lui, le pèlerinage à Sa demeure. »

(Coran 3  Verset 97)

Mais Il ne décrit ni la façon de prier, ni celle de payer la zakât, ni celle de faire le jeûne, ni encore celle d’accomplir le pèlerinage. C’est le Prophète qui montra comment s’acquitter des devoirs cultuels, à travers ses dires et ses actes. En effet, c’est Dieu lui-même qui lui confia la mission d’expliquer Ses prescriptions aux hommes en lui disant :

« Nous t’avons révélé le Rappel pour que tu expliques clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention. »

(Coran 16 Verset 44)

Si le Prophète (saw) n’avait pas donné l’exemple dans la pratique des devoirs religieux – exemple à suivre obligatoirement – il n’aurait pas été possible de s’acquitter des actes rituels, ni d’appliquer les lois mentionnées dans le Coran. La sunna « explicative », qui a force de loi, est celle qui a été authentifiée comme provenant du Prophète (saw), ceci de manière certaine ou fort probable. Par conséquent, toute parole authentique du Prophète (saw) qui prescrit quelque chose dont le Coran ne parle pas, ou qui explique le contenu d’un verset coranique, possède une valeur coercitive.

La sunna par rapport au Coran

La sunna occupe la seconde position, après le Coran, par ordre d’importance comme source du Droit. Le moujtahid cherche tout d’abord dans le Coran la prescription qui convient au cas étudié. S’il l’y trouve il l’applique, sinon il la cherche dans la sunna, et ainsi de suite. Le Coran est donc la source fondamentale de la Loi et la sunna est la seconde.

Les liens existant entre les prescriptions de la sunna et celles du Coran sont de trois sortes :

1. Des rapports confirmatifs entre des paroles du Prophète et des versets coraniques dont elles viennent appuyer le contenu. Certaines prescriptions proviennent donc de deux sources à la fois, le Coran et la sunna. Ce sont, par exemple : l’injonction de s’acquitter des actes cultuels – la prière, la zakât, le jeûne et le pèlerinage – et l’interdiction de commettre des péchés tels que l’idolâtrie, le faux témoignage, le reniement des parents, l’homicide etc.

Bref, toutes les injonctions et les interdictions explicitées à la fois dans le Coran et la sunna.

2. Des rapports explicatifs : ils relient les paroles du Prophète aux versets coraniques en expliquant leur contenu, en le déterminant ou en le précisant. En effet, Dieu confia au Prophète le soin d’élucider aux Musulmans certains versets au sens général ou indéfini, en lui disant :

« Nous t’avons révélé le Rappel pour que tu expliques clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention. »

(Coran 16 Verset 44)

Ainsi, il montra aux croyants de quelle manière accomplir la prière et leur expliqua comment s’acquitter de la zakât et effectuer le pèlerinage, le Coran se limitant à définir le caractère obligatoire de ces actes cultuels. Ce sont les paroles et actes du Prophète, la sunna qawliya et fi‘liya, qui ont précisé le nombre de raka‘ât par prière, le taux de la zakât, et les rites du pèlerinage. De même, Dieu déclara la vente licite et l’usure illicite. Le Prophète se chargea de spécifier quel type de vente est valide et quel autre type ne l’est pas, et quelle forme d’usure est illicite. Dieu interdit de manger les animaux morts et la sunna expliqua que cela ne concernait pas les animaux marins, etc.

3. Des rapports complémentaires : c’est le cas lorsque la sunna apporte des prescriptions n’existant pas dans le Coran. Elle est considérée comme une source juridique complémentaire. Cela concerne les paroles du Prophète qui interdisent aux hommes d’avoir comme co-épouses une femme et sa tante, de porter des habits de soie et des bijoux en or ou qui déclarent illicite la chair des carnassiers et de rapaces. Citons à titre d’exemple le hadîth suivant qui dit :

« Ce qui est interdit par les liens du sang l’est aussi par les liens crées par l’allaitement ».

Entrent dans cette catégorie, toutes les prescriptions présentes uniquement dans la sunna, qu’elles aient été inspirées par Dieu à Son Prophète ou qu’elles résultent de l’effort de raisonnement de ce dernier.

L’imam ach-Châfi‘î dit à propos des rapports existant entre la sunna et le Coran :

« A ma connaissance, tous les ‘ouléma s’accordent sur le fait que la sunna comprend trois catégories : la première regroupe les paroles qui confirment les textes révélés, la deuxième comprend les paroles qui expliquent les textes révélés ayant une portée générale, et la troisième renferme toutes les prescriptions faites par le Prophète et n’existant pas dans le Coran. »

Il importe de préciser que les lois résultant du raisonnement personnel du Prophète sont fondées sur la logique du Coran. En effet, le Prophète a parfaitement assimilé l’esprit des lois coraniques et ses prescriptions ont été soit le fruit d’un raisonnement analogique par rapport au Coran, soit le résultat de l’application des principes et règles coraniques sur le cas en question.

Pour conclure, les prescriptions de la sunna sont soit confirmatives, soit explicatives, soit complémentaires à celle du Coran. Elles se basent sur le Coran et ne peuvent être en contradiction avec lui.

La classification des Hadîth selon leurs chaînes de rapporteurs

Les récits de la sunna se répartissent trois catégories selon le nombre et la qualité des personnes qui les rapportèrent du Prophète (saw), à savoir :

1. La sunna moutawâtira, ou avérée ;

2. La sunna machhoûra, ou notoire ;

3. La sunna âhâd, transmise par un nombre restreint de rapporteurs.

La sunna moutawâtira, regroupe tous les propos et actes du Prophète relatés par un si grand nombre de rapporteurs intègres et justes qu’on ne doute jamais de la véracité de leurs récits.

Ceux-ci les ont transmis de génération en génération, formant ainsi une chaîne de rapporteurs continue depuis l’époque du Prophète jusqu’à aujourd’hui. Chaque maillon de cette chaîne est composé d’un grand nombre de personnes véridiques et dignes de confiance, appartenant à des générations successives.

Les récits des actions du Prophète relatives au culte appartiennent à la catégorie de la sunna moutawâtira (avérée). Il s’agit des récits décrivant comment le Prophète accomplissait les actes cultuels (la prière, le jeûne, l’appel à la prière, le pèlerinage). Ces enseignements, les Musulmans en grand nombre, les reçurent directement du Prophète. Puis, à leur tour, ils les enseignèrent aux générations suivantes sans qu’intervienne la moindre modification malgré les changements d’époque et de lieu. Par contre les récits de paroles prononcées par le Prophète, eux, sont rarement qualifiés de sunna moutawâtira.

La sunna qualifiée de notoire (machhoûra) comprend les paroles et actes du Prophète rapportées par un petit nombre de Compagnons, mais qui nous ont été transmises par un grand nombre de rapporteurs appartenant aux générations suivantes et successives. Donc, ceux qui relatèrent ce type de sunna directement du Prophète ne dépassaient pas le nombre de deux ou trois ; par contre, nombreux furent ceux qui la rapportèrent par la suite et ceci de génération en génération, jusqu’à aujourd’hui. Dans cette catégorie figurent les hadîth relatés par ‘Omar ibn al-Khattâb, ‘Abdallâh ibn Mas‘oûd ou Aboû Bakr, puis transmis par plusieurs rapporteurs dignes de confiance. Citons comme exemples les hadîth suivants :

– « Les actes ne valent que par les intentions qui les motivent. »

– « L’Islam est fondé sur cinq piliers. »

– « Ne portez pas préjudice à autrui et ne vous laissez pas léser. »

La différence entre la sunna moutawâtira (avérée) et la sunna machhoûra (notoire) réside dans le fait suivant : la chaîne des transmetteurs de la première est continue et chacun de ses maillons se compose d’un grand nombre de personnes, ceci depuis la première génération qui a directement entendu la parole du Prophète ou été témoin de son acte. La chaîne des rapporteurs de la deuxième est également continue, mais le maillon qui la relie au Prophète ne compte qu’un nombre restreint de personnes, voire une seule, les autres maillons comprenant un grand nombre de transmetteurs.

La sunna âhâd, quant à elle, consiste en des paroles ou actes du Prophète rapportés successivement par un petit nombre de personnes, ceci tout au long de la chaîne de transmission. La majorité des hadîth rassemblés dans les recueils de la sunna appartiennent à cette catégorie. On les appelle « khabar al-wâhid », ce qui signifie récit d’un seul.

Les hadîth indiscutables et les hadîth conjecturaux

La sunna moutawâtira (avéré) est authentifiée, d’une manière sûre et certaine, comme correspondant aux paroles et faits du Prophète. Comme elle fut transmise par de nombreuses personnes intègres et dignes de confiance, aucun doute n’existe quant à sa provenance. La Sunna machhoûra (notoire) est authentifiée comme étant des récits relatés par un ou plusieurs Compagnons du Prophète. On est sûr qu’elle provient de ces hommes illustres, mais on ne peut pas affirmer de manière absolue qu’elle émane du Prophète. Sa force probante est donc moindre que celle de la sunna moutawâtira. Les juristes hanafites lui accordent toutefois la même valeur qu’à cette dernière, parce qu’ils ne doutent pas de la véracité des propos rapportés par un Compagnon. Par conséquent, ils s’y réfèrent pour restreindre une prescription coranique générale ou pour qualifier une loi indéfinie. Ainsi, la sunna machhoûra a un statut intermédiaire entre la sunna moutawâtira et la sunna âhâd.

Que cette dernière provienne du Prophète n’est que probable, puisque sa transmission ne suffit pas à établir avec certitude son authenticité.

Jusqu’ici, nous avons traité de la façon dont les actes et dires du Prophète ont été transmis de son époque jusqu’à la nôtre. Considérons maintenant leur contenu et leur sens. Les hadîth dont le texte n’admet qu’une seule et unique interprétation sont indiscutables, tandis que ceux dont le texte renferme plus d’un sens sont conjecturaux.

Une comparaison entre le Coran et la sunna conduit au résultat suivant :

Pour ce qui est de l’origine : tous les textes coraniques sont d’origine divine, sans le moindre doute possible. Un certains nombres de textes appartenant à la sunna sont authentifiés comme émanent du Prophète. Il en est de même d’autres, mais de manière moins sûre, alors que l’origine prophétique de certains autres n’est que fort probable.

Pour ce qui est du contenu : certains textes coraniques sont indiscutables et d’autres conjecturaux. Quelque soit le degré de certitude lié à leur transmission, les textes de la sunna peuvent également être soit conjecturaux soit indiscutables.

Notons, toutefois, que le Musulman se doit de respecter et de suivre la sunna, qu’elle soit moutawâtira – parce qu’il est sûr qu’elle provient du Prophète – , qu’elle soit machhoûra ou sunna âhâd – parce que la probabilité qu’elle émane du Prophète est forte, en raison de l’intégrité des rapporteurs.

En effet, il suffit de juger une parole ou un geste comme fort probable pour le suivre ou le prendre en compte, à l’instar des cas suivants :

– le juge peut asseoir sa décision sur un témoignage jugé fort probable.

– lorsqu’on n’est pas sûr de la direction de la Mecque et que l’on fait la prière en se prosternant vers une direction présumée être la bonne, la prière est valide.

– plusieurs prescriptions divines sont fondées sur une compréhension des Textes jugée fort probable.

Par ailleurs, n’accepter, dans tous les domaines pratiques, que les choses sûres et certaines, compliquerait beaucoup la vie des gens.

Quel statut est attaché aux faits et dires du Prophète en tant qu’être humain ?

Les Musulmans doivent suivre le Prophète dans ses faits et gestes dont l’objectif est de leur apprendre la religion. Ils ne doivent pas oublier, toutefois, que le Prophète est un être humain comme les autres, choisi par Dieu pour être Son Messager, comme l’indique le verset :

« Dis : « Je ne suis qu’un être humain comme vous, il m’est révélé… »

(Coran 18 Verset 110)

Cela implique :

1. Comme tous les êtres humains, il s’asseyait, se levait, marchait, dormait, mangeait, buvait…Tous ces gestes relevant de son humanité, et non de sa mission prophétique, n’ont pas de portée législative, sauf là où une preuve indique qu’il a accompli tel acte de telle manière afin de montrer l’exemple aux Musulmans.

2. Le Prophète se comportait parfois suivant son expérience personnelle de l’existence. Il lui arrivait de donner son avis en matière de commerce, d’agriculture, de stratégie militaire et de médecine. Là encore, ce n’était pas le Prophète qui agissait, mais l’homme d’expérience.

Par exemple, lors de l’une de ses batailles contre les païens, il ordonna à son armée de prendre position à un endroit. Des compagnons lui demandèrent si son choix était guidé par Dieu ou s’il résultait de sa propre stratégie. Il répondit :
« C’est une manœuvre et ruse de guerre ».
Un des Compagnons lui dit alors : « Ce n’est pas le bon endroit », et il lui indiqua un autre plus stratégiquement situé.

De même, quand il s’installa à Médine, il remarqua que les Médinois procédaient à une pollinisation artificielle de leurs palmiers et leur interdit cette pratique. Ils lui obéirent, mais la récolte de cette saison fut médiocre. Le Prophète leur dit alors :

« Dans ce cas, fécondez vos palmiers. Vous êtes meilleurs connaisseurs que moi dans les affaires de votre vie profane ».

3. Certains comportements qui sont spécifiques au Prophète ne doivent pas être suivis par le commun des Musulmans. Ainsi, il épousa plus de quatre femmes, alors que le Coran limite à quatre le nombre de coépouses :

« Vous pouvez épouser deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent. »

(Coran 4 Verset 3)

Il prononça la culpabilité de quelqu’un en se basant sur un seul témoignage, alors que les

Textes requièrent la présence de deux témoignages.

Notons enfin que les jugements rendus par le Prophète doivent être envisagés sous deux aspects : le premier concerne sa manière d’instruire la vérité et le deuxième sa manière de rendre les jugements selon les évidences fournies par l’instruction. La manière d’instruire relève de son jugement personnel, elle n’a donc pas de valeur coercitive. Mais ses jugements doivent être suivis parce qu’ils relèvent du Droit musulman dont il est l’une des sources.

A titre d’exemple, un récit d’Oumm Salama rapporté par al-Boukhârî raconte que le Prophète, ayant entendu deux personnes qui se disputaient devant sa porte, leur dit :

« Je ne suis qu’un être humain devant lequel vous portez vos différends. Il se peut que l’un de vous soit plus Eloquent que son adversaire en formulant sa plainte, que je croie ce qu’il dit et que je tranche en sa faveur. Sachez que, si je vous accorde ce qui revient de droit à un autre Musulman, cela sera comme si je vous donnais une poignée de braise. Prenez-la si vous le voulez ou abstenez-vous en ».

En conclusion, les faits et dires du Prophète répertoriés sous trois formes ci-dessus font partie de sa sunna en tant que biographie, non en tant que sunna source de Droit. Seule cette dernière doit être appliquées et suivie par les Musulmans.

Le terme sunna désigne donc les faits et dires du Prophète, ainsi que ses positions pour ou contre les actions d’autrui, dont le but est d’instaurer une loi ou de montrer l’exemple.


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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