Rappels Islamiques

L’Islam et la préservation des besoins vitaux de l’existence


SOMMAIRE

I     – La préservation de la Religion
II   – La préservation de la vie
III  – La préservation de la raison
IV  – La préservation de l’honneur
V    – La préservation des biens
VI   – La préservation de l’espèce
VII – La préservation des liens de parenté
VIII – La préservation des droits des faibles
IX    – La préservation des richesses naturelles


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.


L’Islam est venu parachever les législations célestes qui l’ont précédé et le

Messager de l’Islam est le sceau des Messagers et Prophètes venus avant lui. Le Prophète (saw) dit :

« Comparée à celle des Prophètes qui m’ont précédé, ma situation est pareille à celle d’un homme qui a bâti une maison, l’a embellie et parée, sauf qu’il a laissé vide la place d’une brique dans un angle. Les gens sont venus visiter cette maison, ils l’ont admirée et ont dit : pourquoi n’as-tu pas posé cette brique manquante ? C’est moi qui suis cette brique et je suis le sceau des Prophètes. »

(Rapporté par Boukhâri)

L’Islam s’efforce, comme l’ont fait les législations célestes antérieures, de produire et de protéger les éléments nécessaires à la vie de l’homme et à sa pérennité, nous allons donc passer en revue ses grandes priorités :

I- La préservation de la religion

Le Jihad a été prescrit en Islam dans le but de diffuser la religion d’Allah et de combattre toute personne qui se pose en obstacle à sa transmission, car c’est un message universel.

Certaines précisions pourraient être les bienvenues pour démystifier un sujet qui fait toujours l’objet d’un débat passionnel et auquel on colle toujours autant de préjugés. En langue arabe, le mot « jihad » veut dire « l’effort » ou encore « la lutte ». Au sens religieux, il recouvre essentiellement deux significations :

1) La première signification est la lutte armée contre tout groupe ou armée qui attaquerait les musulmans, mais également contre les tyrans qui opprimeraient leur peuple et ne laisseraient pas les savants et les prédicateurs musulmans porter le message de l’Islam aux gens, le but ultime du jihad étant de donner la possibilité à tous les hommes d’entendre le message divin. Cette catégorie a été appelée jihad mineur.

2) La deuxième signification, que l’on a qualifiée de jihad majeur, est la lutte spirituelle contre le diable, ses doutes et ses tentations, et la lutte du moi intérieur pour trouver la guidance, la mettre en application, la transmettre à autrui et faire preuve de patience en cela. On comprendra donc que le terrorisme contemporain, dont ont pu se rendre coupables certains musulmans et qui massacre des civils innocents et tue aveuglément vieillards, femmes et enfants, et y compris des musulmans, ne fait aucunement partie du jihad.

Notons également qu’il ne s’agit pas là d’un fait nouveau, mais que cela fait partie des principes approuvés par les législations célestes antérieures à l’Islam : les âmes humaines ne sont pas toutes semblables et le bien et le mal ont toujours coexisté depuis la création de l’univers. Le Jihad fut donc prescrit en Islam, comme cela avait été le cas dans les religions antérieures, pour renverser l’autorité des tyrans qui asservissent les hommes, et pour détourner les hommes du culte des créatures vers l’adoration du

Seigneur des créatures et les faire passer de l’injustice des tyrans à la justice de l’Islam.

Le Jihad a aussi pour vocation de défendre et protéger le message d’Allah de la manœuvre des pervers. Une fois que le message a été transmis et patiemment expliqué, les gens sont libres de croire ou de ne pas croire, car l’Islam est un message universel destiné à tout le monde sans aucune exception et qui contient les meilleurs principes du bien et de la justice.

Toutefois, le Jihad islamique ne vise pas à contraindre les gens à embrasser l’Islam, c’est plutôt le devoir de transmission qui exige de combattre et de mettre hors d’état nuire toute personne qui empêche que l’appel de vérité soit transmis à tout le monde.

À ce titre, on a souvent entendu des ignorants ou des gens malhonnêtes véhiculer le mythe selon lequel la rapide propagation de l’Islam de l’Espagne à la Chine dès le premier siècle après sa naissance a été due à la barbarie des conquérants musulmans qui forçaient les pays vaincus à se convertir à la pointe de l’épée. La réalité est qu’aucun historien digne de ce nom n’endossera de tels propos tant les faits contredisent cette explication. Sans rentrer dans les détails, on peut noter que jamais les musulmans d’Espagne n’ont utilisé l’épée pour forcer les gens à se convertir à l’Islam, à la différence des croisés chrétiens qui après avoir récupéré l’Espagne y ont exterminé tous les musulmans, et ceci, après 8OO ans de paix et d’harmonie entre les différentes communautés. Il faut aussi savoir que pendant près de mille ans, seuls les pays musulmans ont donné refuge aux juifs persécutés partout ailleurs, et que 14 millions d’Arabes sont toujours chrétiens (Coptes pour la plupart), et ceci, après 1400 ans de domination musulmane. Les musulmans ont gouverné l’Inde pendant environ 1000 ans, et pourtant plus de 80 % de sa population est restée non-musulmane. L’Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde (environ 270 millions), elle n’a pourtant jamais vu une armée musulmane débarquer sur son territoire. Même cas pour la Malaisie et pour la côte est de l’Afrique noire… Peut-être l’Égypte et le reste de l’Afrique du Nord me direz-vous ? Écoutons Gustave Le Bon, historien français de la fin du 19ème siècle, dans son livre « La civilisation des Arabes » :

« L’habileté politique que déployèrent les premiers successeurs de « Mohamad » fut à la hauteur de ses talents guerriers qu’ils surent bien vite acquérir. Dès les premiers combats, ils se trouvèrent en présence de populations que des maîtres divers tyrannisaient sans pitié depuis des siècles, et qui ne pouvaient qu’accueillir avec joie des conquérants qui leur rendraient la vie moins dure. La conduite à tenir était clairement indiquée, et les khalifes surent sacrifier aux intérêts de leur politique toute idée de conversion violente. Loin de chercher à imposer par la force leur croyance aux peuples soumis, comme on le répète toujours, ils déclarèrent partout vouloir respecter leur foi, leurs usages et leurs coutumes. En échange de la paix qu’ils leur assuraient, ils ne leur imposaient qu’un tribut très faible, et toujours inférieur aux impôts que levaient sur eux leurs anciens maîtres. (…) La conduite d’Amr (chef musulman) en Égypte ne fut pas moins bienveillante. Il proposa aux habitants une liberté religieuse complète, une justice impartiale pour tous, l’inviolabilité des propriétés (…). Les habitants se montrèrent tellement satisfaits qu’ils se hâtèrent d’adhérer au traité et payèrent leur tribut d’avance. Les Arabes respectèrent si religieusement les conventions acceptées, et se rendirent si agréables aux populations soumises autrefois aux vexations des agents chrétiens de l’Empereur de Constantinople, que toute l’Égypte adopta avec empressement leur religion et leur langue. C’est là, je le répète, un des résultats qu’on n’obtient jamais par la force. Aucun des peuples qui avaient dominé en Égypte avant les Arabes ne l’avait obtenu. (…) Au contact des Arabes, des nations aussi antiques que celles de l’Égypte ou de l’Inde, ont adopté leurs croyances, leurs coutumes, leurs mœurs, leur architecture même. Bien des peuples, depuis cette époque, ont dominé les régions occupées par les Arabes, mais l’influence des disciples du prophète est restée immuable. »

On pourrait aussi citer le cas des Mongols qui, après avoir vaincu la Chine, l’Inde, une grande partie de l’Europe chrétienne et une bonne moitié des pays musulmans, et donc après avoir connu toutes les civilisations d’alors, choisirent peu après de se convertir à l’Islam, la religion des vaincus. Soutiendra-t-on qu’eux aussi se convertirent sous la menace du « sabre de l’Islam » ? De nos jours, la religion dont l’expansion est la plus rapide en Amérique et en Europe (mais également à l’échelle du monde) est l’Islam. Quelle épée force les gens, en Occident, à embrasser l’Islam en si grand nombre ? Le Docteur Joseph Adam Pearson résume très bien la situation :

« Les gens qui s’inquiètent de voir un jour les armes nucléaires tomber aux mains des Arabes ne semblent pas comprendre que la « bombe » islamique a été larguée il y a déjà longtemps ; elle est tombée le jour où Mohammed (saw) est né ».

Allah dit :

« Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement »

(Coran 2 Verset 256)

Dans l’Islam, le combat a des normes : on ne tue parmi les ennemis que ceux qui participent et aident au combat. Quant aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes et aux malades, ils ne sont pas combattus ainsi que ceux qui soignent les malades, les blessés et les dévots qui se consacrent à l’adoration. On ne tue pas les blessés, on ne défigure pas les morts, on ne tue pas les animaux, on ne détruit pas les habitations, on ne pollue pas les cours d’eau et les puits, on n’achève pas le blessé et on ne poursuit pas le déserteur, car Allah dit :

« Certes, Allah n’aime pas les corrupteurs »

(Coran 28 Verset 77)

Le Prophète (saw) dit aussi :

« Combattez au nom d’Allah, dans le chemin d’Allah, celui qui ne croit pas en Allah, combattez et ne trahissez pas, ne mutilez pas et ne tuez pas d’enfants »

(Rapporté par Muslim)

Voici la recommandation qu’Abou Bakr As-Siddîq (ra), le premier Calife du

Messager d’Allah (saw), disait à ses armées lorsqu’il les envoyait au combat :

« Arrêtez-vous un instant, je vous adresse dix recommandations que vous veillerez à garder à l’esprit : Ne trahissez pas, ne fraudez pas (sur le butin conquis), ne violez pas l’engagement pris, ne mutilez pas les morts, ne tuez ni enfant en bas âge, ni vieillard, ni femme ; ne coupez ni ne brûlez les palmiers, ne coupez aucun arbre fruitier ; n’égorgez ni brebis, ni vache, ni chameau, sauf pour en manger. Vous verrez des gens reclus dans des ermitages, laissez-les tranquilles dans leur pratique ; et vous verrez aussi des gens qui vous présenteront des plats avec différents mets, lorsque vous en mangerez, évoquez dessus le nom d’Allah ; vous rencontrerez aussi des gens qui ont rasé le milieu de leur tête et laissé les cheveux tout autour comme des bandeaux – ce sont les combattants qui portent les sabres –, combattez-les durement avec vos sabres, élancez-vous au nom d’Allah. »

Les prisonniers ont des droits en Islam, ils ne doivent ni être torturés, ni humiliés, ni mutilés, ni privés de nourriture et de boisson jusqu’à la mort, car Allah dit :

« […] Ils nourrissent – bien qu’étant dans le besoin – le pauvre, l’orphelin et le prisonnier, en disant : « C’est pour obtenir la récompense de Dieu (littéralement : pour le visage d’Allah) que nous vous nourrissons. Nous n’attendons de votre part ni récompense ni remerciement […] »

(Coran 76 Verset 8-9)

Ensuite, l’État islamique peut les libérer en exigeant ou non une rançon, ou en échange de prisonniers musulmans, car Allah dit :

« Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. »

(Coran 47 Verset 4)

Quant aux vaincus, on ne doit ni porter atteinte à leur honneur, ni piller leurs biens, ni avilir leur personne, ni détruire leurs demeures, ni commettre aucun acte de vengeance ou de représailles à leur encontre, mais on doit au contraire être bienveillant à leur égard, ordonner le convenable et interdire le blâmable, leur rendre justice et respecter leurs croyances, car Allah dit :

« Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent la Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l’issue finale de toute chose appartient à Allah. »

(Coran 22 Verset 41)

On demande seulement à ceux qui n’embrassent pas l’Islam et qui veulent rester dans leur religion de payer une somme insignifiante appelée « Djizya » en contrepartie de la protection de leur honneur, de leurs biens et de leurs personnes et afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les musulmans conquérants.

Khalid ibn Al-Walid, dans un de ses traités, écrit ceci :

« J’ai signé avec vous un accord sur la Djizya et la protection. Si nous vous protégeons, nous avons droit à la Djizya ; sinon, vous ne nous devez rien jusqu’à ce que nous vous protégions. »

(La Chronique d’Al-Balâzarî)

La preuve que l’Islam est la religion de miséricorde, de compassion et de justice est que la Djizya n’est pas exigée au pauvre, à l’enfant, à la femme, aux dévots, aux aveugles et aux infirmes. L’Islam est allé même plus loin en imposant à l’État islamique la protection et la prise en charge de ces catégories par le Trésor public islamique. Dans l’une des clauses du pacte que Khalid ibn Al-Walid signa avec les gens de Al-Haira, on lit ceci :

« Toute personne âgée qui est incapable de travailler ou qui est victime d’une affection ou qui est devenue pauvre après avoir connu l’aisance au point de ne plus vivre que de la charité de ses coreligionnaires n’est plus soumise à la Djizya et sera prise en charge ainsi que sa famille par le Trésor public islamique. »

(Abu Yûsuf, Al-Kharâdj, p. 144)

Nous avons un autre exemple avec Omar ibn Al-Khattâb (ra), le Prince des

Croyants et le deuxième calife du Messager d’Allah (saw), qui passa un jour près d’un vieillard juif qui mendiait. Lorsqu’il s’enquit de son cas, on lui apprit qu’il faisait partie des gens soumis à la Djizya. Il dit alors :

« Nous ne serions pas justes à ton égard, si après avoir perçu de toi la Djizya dans ta jeunesse, nous t’abandonnions dans ta vieillesse » ;

Puis, il le prit par la main, l’amena chez lui et lui donna de la nourriture et des vêtements, ensuite envoya ce message au directeur du Trésor public islamique :

« Occupe-toi de cet homme et des gens qui sont dans une situation semblable et donne-leur ainsi qu’à leur famille une pension suffisante au nom du Trésor public islamique, car Allah a dit : « La Zakat n’est destinée qu’aux pauvres, aux indigents […] » (Coran 9 Verset 60), les pauvres sont les musulmans et les indigents sont les gens du Livre »

(Rapporté par Nassaï)

II- La préservation de la vie

Aux yeux de l’Islam, la vie humaine est une chose précieuse, qui mérite d’être protégée. Le Prophète (saw) dit :

« J’en jure par Celui qui tient mon âme en Sa main, tuer un croyant est plus grave auprès d’Allah que la disparition de ce monde »

(Rapporté par Nassaï)

L’Islam a protégé l’homme contre son semblable, en prescrivant la loi du talion et en ordonnant l’exécution du meurtrier, s’il s’agit d’un homicide volontaire et que les ayants droit de la victime ne renoncent pas à la plainte.

Quant à l’homicide involontaire, la loi islamique prévoit l’acquittement du prix du sang (Diyya) et l’expiation (Kaffârah) qui consiste à affranchir un esclave, ou pour celui qui ne le peut pas, à jeûner deux mois consécutifs. Tout cela a pour but de préserver l’âme humaine, de protéger les hommes contre toute agression et de dissuader tout assassin potentiel de commettre un meurtre, car celui qui sait qu’il sera tué à son tour s’il commet un meurtre se ravisera et épargnera la société de ses méfaits. Si l’on avait prévu pour le meurtrier une sanction autre que la peine capitale, la portée dissuasive aurait été bien moindre. Ce raisonnement est aussi valable pour toutes les autres peines légales en Islam qui ont un caractère avant tout dissuasif et sont de ce fait efficaces : elles n’ont été prescrites que dans le but de protéger l’homme et de garantir ses droits. Allah dit :

« Et vous avez dans le talion une préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété »

(Coran 2 Verset 179)

L’Islam ne se contente pas d’infliger ces peines terrestres : un châtiment terrible attend l’auteur d’un homicide volontaire dans l’au-delà, ainsi que la colère d’Allah, le Jour de la Résurrection. Allah dit :

« Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l’Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment »

(Coran 4 Verset 93)

L’Islam protège également l’homme contre lui-même et c’est dans cet esprit qu’il lui a prescrit les recommandations suivantes :

a) Il lui est interdit de s’exposer aux dangers, car l’âme n’est pas la propriété de l’individu, mais un dépôt que lui a confié Allah et qui ne doit être sacrifié que dans Son chemin. C’est pourquoi l’Islam interdit à l’homme de se suicider, Allah dit :

« Et ne vous tuez pas vous-mêmes, car Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous »

(Coran 4 Verset 29)

b) Il doit accorder à l’âme tous les droits qui lui sont consentis par la Charia et il n’est pas permis d’être injuste à son égard en la privant de ce qu’Allah lui a rendu licite, notamment la nourriture, la boisson, les vêtements et le mariage, car Allah dit :

« Dis : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures ? »

(Coran 7 Verset 32)

Allah a réprimandé Son Messager Muhammad (saw) qui s’était interdit la consommation du miel en ces termes :

« Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite ? »

(Coran 61 Verset 1)

Le Prophète aimait manger le miel que lui présentait une de ses épouses, Zaynab bint Jahch, ce qui a suscité la jalousie de Aïcha et Hafsa, deux autres de ses épouses, qui se sont alors mises d’accord pour faire remarquer au Prophète, à chaque fois qu’il viendrait chez elles, qu’elles trouvaient que son haleine avait changé. Le Prophète s’était donc juré de ne plus manger le miel de chez Zaynab, mais Allah descendit la sourate 66 (L’interdiction) pour signifier au Prophète que le fait qu’il s’interdise à lui-même ce qu’Allah lui rendu licite était non-avenu (cf. le verset plus haut) et pour blâmer Aicha et Hafsa de leur conduite en ces termes :

« Si vous vous repentez à Dieu, Dieu acceptera votre repentir, car vos cœurs ont penché. Mais si vous vous alliez contre le Prophète, sachez que ses alliés sont Dieu, l’ange Gabriel et les croyants pieux, ainsi que les anges qui le soutiennent. S’il divorce de vous, son Seigneur peut très bien lui accorder en échange des épouses meilleures que vous : musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, très pratiquantes et jeûneuses, qu’elles soient vierges ou non »

Ceci nous amène à faire une autre remarque qui est que si le Prophète – et non Dieu – était le réel auteur du Coran, comme certains le prétendent, il aurait évité de se décrire en ces termes (voir également le début de la sourate 80 « Il s’est renfrogné »). De nombreux autres arguments pourraient être avancés, mais là n’est pas le sujet.

Toutefois, le fait de jouir des bonnes choses et de satisfaire les droits légitimes doit se faire dans les limites prescrites par l’Islam : sans excès ni gaspillage ou arrogance, car Allah dit :

« Et mangez et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il (Allah) n’aime pas ceux qui commettent des excès »

(Coran 7 Verset 31)

En Islam, il n’est pas permis de négliger son corps, de le soumettre au supplice ou à la privation, même s’il s’agit d’actes de dévotion, car Allah dit :

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité »

(Coran 2 Verset 286)

Anas ibn Malik (ra) rapporte que trois personnes vinrent dans les demeures des femmes du Messager (saw) afin de s’informer sur les actes d’adoration du Messager (saw). Quand on les eut renseignés, ils les trouvèrent peu nombreux et dirent :

« Toutefois, il y a cette différence entre nous et le Messager d’Allah (saw), c’est qu’Allah a pardonné à celui-ci toutes ses fautes passées et futures.
– Aussi moi, déclara l’un d’eux, je passerai désormais la nuit entière à prier (sans dormir).
– Moi, ajouta un autre, je jeûnerai tous les jours sans jamais rompre le jeûne.
– Quant à moi, s’écria le troisième, je me priverai de femme et je ne me marierai jamais. »

Survenant à ce moment, l’Envoyé d’Allah (saw) leur dit :

« C’est vous qui avez dit telle et telle chose ? Eh bien je jure sur Allah que je suis celui parmi vous qui Le vénère le plus et qui Le craint le plus, mais malgré cela, je jeûne et j’interromps le jeûne, je prie et je dors, et j’ai épousé des femmes. Donc quiconque se détourne de la voie que j’ai tracée n’est pas des miens. »

III- La préservation de la raison

Dans l’Islam, la raison est la base de la responsabilisation. Aussi, l’Islam a interdit tout ce qui est de nature à lui nuire, comme la consommation des boissons enivrantes et des drogues. L’Islam considère la boisson alcoolique – et tout ce qui génère les mêmes effets– comme la mère des turpitudes en raison de la gravité des conséquences qu’entraîne sa consommation. C’est dans cet esprit qu’il a prescrit la flagellation comme peine pour celui qui en consomme, dans le but de préserver la raison, de protéger l’honneur et les biens des individus. Les idées destructrices qui invitent à la débauche et à la perversité ont aussi des effets néfastes sur la raison. Allah dit :

« Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner de l’évocation de Dieu et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? »

(Coran 5 Verset 90-91)

Pour éradiquer ce mal, l’Islam a interdit sa fabrication, son commerce, et le même simple fait de contribuer à sa consommation, même si on n’en consomme pas, car le Prophète (saw) a dit :

« Le vin est maudit de dix façons : le vin lui-même, celui qui le fabrique, celui pour qui il est fabriqué, le vendeur, l’acheteur, le porteur et celui pour qui il est porté, celui qui consomme son prix, le buveur et le serveur »

(Rapporté par Ibn Maja)

IV- La préservation de l’honneur

L’Islam a interdit tout ce qui est de nature à porter atteinte directement ou indirectement à l’honneur du musulman. Il a ainsi interdit :

– La fornication. Allah dit :

« Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin ! »

(Coran 17 Verset 32)

Il a aussi interdit toutes les prémices qui conduisent à ce péché comme :

– Le regard que l’on porte sur une personne qu’on n’a pas le droit de regarder. Le Prophète (saw) dit :

« Le regard est une des flèches empoisonnées du Diable. Celui qui s’abstient de regarder par crainte d’Allah, Allah lui donne en rétribution une foi dont il ressentira la saveur dans le cœur »

(Rapporté dans Al-Mustadrak)

– L’isolement avec les personnes avec qui le mariage est permis. Le Prophète (saw) dit :

« Aucun homme ne doit s’isoler avec une femme sauf en présence d’un homme de sa famille (Mahram) »
Un homme se leva alors et dit : « Ô Messager d’Allah, ma femme est allée faire le pèlerinage et je me suis inscrit pour telle bataille. »
Le Prophète (saw) lui dit : « Retourne accomplir le pèlerinage avec ta femme »

(Rappporté par Boukhari)

– Toucher ou embrasser une personne avec qui cela n’est pas permis. Le Prophète (saw) a dit :

« Tous les fils d’Adam commettent inéluctablement la fornication : les yeux la pratiquent et leur fornication est le regard, les mains la pratiquent et leur fornication est le toucher ; le cœur désire, mais le sexe confirme cela ou l’infirme. »

La sanction prévue contre le fornicateur qui ne s’est jamais marié est la flagellation :

« La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah –si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. »

(Coran 24 Verset 2)

Quant au coupable ou à la coupable d’adultère qui est marié ou a déjà été marié (Mouhsan – Mouhsana), sa peine est la lapidation.

Il y a une distinction à faire entre « l’adultère » qui concerne les hommes et les femmes mariés ou ayant déjà été mariés et dont la peine est la lapidation, et la « fornication » qui, elle, est propre à ceux qui n’ont jamais été mariés et dont la sanction est la flagellation. Ces châtiments ne sont donc pas réservés aux femmes, mais sont également appliqués aux hommes, contrairement à ce que les médias veulent nous faire croire. En outre, comme le précise ensuite l’auteur à juste titre, pour que le gouverneur puisse appliquer ces peines, il faut quatre témoins fiables ayant vu de leurs propres yeux la pénétration – ce qui est dans les faits est quasiment impossible à réaliser – ou bien l’aveu de la personne ayant commis la fornication ou l’adultère, désirant, par l’application de la peine sur elle, être complètement lavée de son péché et rencontrer son Seigneur en tant que repenti pardonné. Il faudrait ajouter que ce châtiment avait déjà été prescrit par Dieu aux fils de la maison d’Israël (le peuple juif) et que malgré sa dureté, le châtiment de Dieu dans l’au-delà est autrement plus terrible et plus sévère pour les mécréants et les transgresseurs. Il y aurait encore beaucoup d’autres choses à dire au sujet de la lapidation, mais nous nous limiterons aux remarques précédentes dans un souci de concision.

L’application de cette peine exige l’une de ces deux conditions :

L’aveu manifeste du forfait par le fornicateur et la fornicatrice. La sentence n’est pas appliquée dès le premier aveu, mais on se détourne d’eux plusieurs fois.

Imitant en cela l’exemple du Prophète. L’objectif est de leur donner le temps de la réflexion, car il se pourrait qu’ils reviennent sur leur aveu ou leur décision. Ainsi, s’ils insistent plusieurs fois auprès du juge et demandent expressément que l’on applique la sentence prévue, alors leur décision sera respectée et la peine sera exécutée

Le témoignage de quatre personnes intègres qui décriront l’acte dans ses moindres détails, c’est-à-dire la pénétration. Cela n’est évidemment possible que s’ils exposent leur délit au grand jour afin que ces témoins puissent les voir. Ce n’est pas exagéré de dire qu’il est presque impossible de parvenir à cela, car ces délits, d’habitude, ne sont commis qu’en cachette, loin de tout regard. De toute l’histoire de l’Islam, on n’a observé que deux ou trois cas où cette peine a été appliquée suite à l’aveu même des contrevenants et sur leur demande.

Il faut absolument éviter tout soupçon, la peine n’est pas appliquée à cause d’un simple baiser ou pour des embrassades ou des flirts qui n’aboutissent pas à l’acte sexuel proprement dit.

Toujours dans le souci de protéger l’honneur des individus, l’Islam a interdit la diffamation. Quiconque accuse un homme ou une femme de débauche et n’arrive pas à le prouver est passible de la peine de diffamation qui consiste à lui administrer quatre-vingts coups de fouet, car Allah dit :

« Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers »

(Coran 24 Verset 4)

Dans le même ordre d’idée, l’Islam a interdit toute parole ou tout acte qui porte atteinte à la dignité et à la réputation de la personne, blesse ses sentiments et offense son amour-propre. Allah dit :

« Ô vous qui avez cru ! Qu’un groupe ne se raille pas d’un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que des femmes ne se raillent pas d’autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que « perversion » lorsqu’on a déjà la foi. Et ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) Vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux. »

(Coran 49 Verset 11-12)

V- La préservation des biens

L’Islam protège avec vigilance les biens des individus en prescrivant des sanctions très sévères pour garantir leur préservation et les prémunir contre tout préjudice. C’est dans ce cadre qu’il a prescrit l’amputation de la main du voleur. Allah dit :

« Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage »

(Coran 5 Verset 38)

L’amputation ne se pratique pas de façon aveugle et arbitraire, comme se l’imaginent ceux qui ne connaissent pas réellement l’Islam. Il faut absolument que certaines conditions soient réunies pour son application. Si l’une de celles-ci vient à manquer ou s’il y a un doute, la peine n’est pas appliquée.

– Le bien doit être dans un abri que le voleur brise pour se l’approprier. Quant au bien exposé, sans protection, si le voleur s’en accapare, il n’y a pas d’amputation, mais le coupable doit subir une peine forfaitaire définie par l’autorité et qui assure la préservation des biens individuels. Dans ce cas, en effet, c’est le propriétaire du bien qui a été négligeant en ne prenant pas soin de son bien.

– Le motif du vol ne doit pas être la faim ou la soif, si tel est le cas, il n’y a pas d’amputation à appliquer conformément à ce qu’Omar (ra) a fait l’année de la disette.

– La valeur du bien volé doit atteindre le seuil minimum légal. En dessous de ce seuil, il n’y a pas d’amputation.

Il est à noter que cette peine et les autres peines légales dans l’Islam ne sont appliquées qu’en cas d’absence de tout doute possible, car le Prophète (saw) a dit :

« Repoussez, autant que vous le pouvez, les peines criminelles contre les musulmans. Si vous trouvez une issue pour le musulman, laissez-le, car il vaut mieux pour le souverain d’être indulgent par erreur que de sanctionner par erreur »

Si les cours de justice de par le monde appliquaient ce principe, cela éviterait à beaucoup d’innocents d’être condamnés pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. Cela dit, certains diront avec cynisme qu’il faut absolument trouver un coupable pour apaiser la colère du peuple et rassurer sur les compétences de la justice. Raisonnement on ne peut plus fallacieux, qu’ils ne voudraient évidemment pas que l’on applique sur eux-mêmes… À ce propos, si seulement les gens pouvaient appliquer ne serait-ce que le seul principe « Aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même »– que le Prophète (saw) a énoncé de la façon suivante : « Aucun de vous n’aura vraiment la foi s’il ne désire pas pour son frère ce qu’il désire pour lui-même » le monde irait probablement beaucoup mieux !

Cependant, tout en repoussant l’application de la peine en cas de doute, la Charia islamique prescrit une sanction forfaitaire qui est moins sévère que la peine légale et est laissée à l’appréciation du juge. L’intensité de la peine varie selon le délit et le coupable, et peut aller de l’emprisonnement à la flagellation en passant par le blâme ou l’amende, etc., selon l’appréciation du juge.

De même, l’Islam a sévèrement interdit tout ce qui constitue une violation de la propriété matérielle, comme l’usurpation, l’appropriation injuste des terres ou des biens d’autrui, par escroquerie ou malversation. Allah dit :

« Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens »

(Coran 2 Verset 188)

Celui qui se rend coupable de tels délits s’expose à une sévère punition le Jour de la Résurrection, car le Prophète (saw) a dit :

« Quiconque s’approprie injustement le bien d’un musulman rencontrera Allah alors qu’Il est en colère contre lui »

(Rapporté dans le Musnad de l’Imam Ahmad)

La Charia islamique somme l’usurpateur de restituer le bien spolié ; s’il l’a usé ou dilapidé, il doit en restituer le prix. Toutefois, si le propriétaire renonce à son droit, le coupable en est exempté, mais subit néanmoins une sanction disciplinaire.

Mieux, l’Islam a accordé au propriétaire le droit à la légitime défense pour mettre ses biens à l’abri de l’agresseur : même si cela aboutit à la mort de l’agresseur, le talion ne sera pas appliqué. Si en revanche, le propriétaire est tué par l’agresseur, il est alors considéré comme un martyr, car le Prophète (saw) dit :

« Quiconque est tué en défendant ses biens est un martyr »

(Rapporté par Boukhâri)

VI- La préservation de l’espèce

L’Islam accorde une grande importance à cette question, car c’est le seul moyen qui garantit la pérennité de l’espèce humaine, à qui Allah a confié la succession sur terre. Il a ainsi interdit tout ce qui est de nature à porter atteinte à la perpétuation de l’espèce, à l’interrompre ou à la ralentir sans nécessité, Allah dit :

« Dès qu’il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et progéniture. Et Allah n’aime pas le désordre ! »

(Coran 2 Verset 205)

L’Islam a ainsi interdit l’avortement après le quatrième mois de la grossesse, parce que cela constitue un délit contre une vie humaine, vu que l’âme est déjà insufflée dans le fœtus, sauf si cela représente un danger pour la vie de la mère. Le Prophète (saw) dit :

« Chacun d’entre vous est créé dans le ventre de sa mère en demeurant d’abord quarante jours sous la forme d’une semence, puis, pendant un temps d’égale durée, il est une adhérence. Puis, pendant quarante autres jours, il devient morceau de chair. Alors, un Ange lui est envoyé : il y insuffle l’âme et reçoit l’ordre d’inscrire quatre choses le concernant : ce qui lui sera imparti comme biens et nourriture, le délai de sa vie, ses actes, et sa condition (ou destinée) heureuse ou malheureuse […] »

(Rapporté par Boukhâri)

L’Islam est allé plus loin en considérant l’avortement provoqué de manière délibérée comme un homicide qui impose une sanction disciplinaire à l’encontre des parents ; et dans le cas où il est causé involontairement, seul le prix du sang est exigé.

Plusieurs hadiths rapportés du Prophète (saw) encouragent la procréation. Le Prophète (saw) dit :

« Épousez la femme affectueuse et féconde, car je voudrais surpasser en nombre les autres Prophètes »

(Rapporté par Ibn Hibbân)

VII- La préservation des liens de parenté

Compte tenu de l’importance de la famille et de la place qu’elle occupe dans l’Islam – en tant que cellule de base de la société – l’Islam veille avec beaucoup de soin sur elle afin de la préserver du désordre et de tout risque de dispersion. La parenté est le lien qui unit les membres de la famille les uns aux autres et permet à chacun des proches parents de connaître l’autre et de lui donner son dû, conformément aux prescriptions d’Allah sur le fait d’entretenir les liens de parenté et de respecter les devoirs qui s’y rattachent.

Le Prophète (saw) dit :

« Apprenez de votre généalogie ce qui vous permet d’entretenir vos liens de parenté, car l’entretien du lien de parenté suscite une affection envers les proches parents, un accroissement de la richesse et de la longévité »

(Rapporté dans Al-Mustadrak)

C’est pour cela que l’Islam a tout fait pour mettre la parenté à l’abri de la confusion qui conduit à la destruction de la société, aux unions incestueuses, à l’attribution de l’héritage à ceux qui n’y ont pas droit et la spoliation de ceux qui en ont droit. Le Prophète (saw) dit :

« Toute femme qui introduit dans une famille un enfant qui n’y appartient pas contredit la religion d’Allah et Il ne l’introduira pas dans Son Paradis. Et tout père qui nie son enfant alors qu’il le reconnaît ne verra pas Allah et Il le déshonorera (le Jour de la Résurrection) devant les premières et les dernières générations »

(Rapporté par Ibn Hibbân)

L’Islam a démantelé les mauvaises pratiques autrefois en vigueur tant chez les Arabes que chez les non-Arabes, notamment :

L’adoption : elle consistait pour l’homme à choisir un individu ne faisant pas partie de sa progéniture pour lui attribuer sa propre filiation de façon à ce qu’il ait les mêmes droits et devoirs que ses propres enfants. Allah dit :

« Allah n’a pas assigné à l’homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n’a point assimiler à vos mères vos épouses [à qui vous dites en les répudiant] : « Tu es [aussi illicite] pour moi que le dos de ma mère ». Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c’est Lui qui met [l’homme] dans la bonne direction. Appelez-les (vos enfants adoptifs) du nom de leurs (vrais) pères, cela est plus équitable devant Allah. Et si vous ne connaissez pas leurs pères, considérez-les alors comme vos frères en religion et vos alliés »

(Coran 33 Verset 4-5)

La reconnaissance de l’enfant : elle consistait à priver l’enfant légitime de la filiation de son père jusqu’à ce que ce dernier le reconnaisse explicitement et accepte qu’il rejoigne sa lignée. L’Islam interdit cette pratique qui bafoue la valeur du contrat du mariage, soumet les affaires de la famille aux caprices du mari, insulte la dignité de la femme, attaquée dans son honneur, et constitue enfin un germe de discrimination entre les enfants qui met à mal le lien de parenté. C’est pourquoi l’Islam a institué que tout enfant qui naît dans un cadre légitime soit automatiquement considéré comme le fils ou la fille du mari, sans qu’il y ait besoin de son consentement ou de sa reconnaissance explicite, car le Prophète (saw) a dit :

« L’enfant appartient au lit »

(Rapporté Par Boukhâri)

Fait exception à cette règle le cas prouvé de l’infidélité conjugale de l’épouse qui conçoit d’un autre que son mari. Il y a bien sûr des lois qui régissent ce cas dans la Législation islamique et qu’on ne saurait détailler ici.

Le désengagement du lien de parenté (Al-Khoul’) : qui consistait à permettre au chef de famille de se désengager de certains membres légitimes de sa famille. Ainsi, leur parenté mutuelle était rompue de telle sorte qu’il devenait un étranger par rapport à eux. Le Prophète (saw) dit à cet effet :

« Deux choses chez les gens font partie des pratiques de la mécréance : la contestation de la parenté et les lamentations sur le mort »

(Rapporté Par Muslim)

L’affiliation de la femme mariée à son mari : Dans la Législation islamique, la femme conserve son nom et celui de sa famille et sa parenté d’origine après son mariage. Il est interdit de lui attribuer le nom de son mari, de la famille de ce dernier et sa filiation. C’est là, sans aucun doute, un grand honneur rendu à la femme et une reconnaissance de sa dignité, de son indépendance et de son égalité avec l’homme dans la valeur humaine. Le Prophète (saw) dit :

« Quiconque se donne une autre filiation que celle de son père ou s’attribue une alliance avec des gens autres que ses alliés est maudit par Allah, Ses anges et tous les hommes »

(Rapporté Par Ibn Maja)

VIII- La préservation des droits des faibles

1- Il préserve les droits du faible et de l’incapable. Le Prophète (saw) dit :

« Allah n’a pas d’égard pour un peuple où le faible ne peut pas prendre son dû chez le fort sans peine »

(Rapporté Dans Al-Mustadrak)

Il dit aussi :

« Quiconque a ces trois qualités, Allah le mettra sous Son égide et le fera entrer dans Son Paradis : compassion vis-à-vis du pauvre, bienveillance à l’égard des parents et bienfaisance envers l’esclave »

(Rapporté par At-Tirmidhi)

2- Il défend les droits des nécessiteux. Allah dit :

« Quant au demandeur, ne le repousse pas »

(Coran 93 Verset 10)

3- Il protège les droits des jeunes. Le Prophète (saw) dit :

« N’est pas des nôtres celui-là qui n’a pas de compassion envers nos jeunes et qui n’a pas d’égard pour nos personnes âgées »

(Rapporté Dans Al-Mustadrak)

4- Il préserve les droits des personnes âgées. Le Prophète (saw) dit :

« Un jeune n’honore pas un vieillard à cause de son âge sans qu’Allah ne lui assigne aussi un jeune qui l’honorera à cet âge »

(Rapporté par At-Tirmidhi)

5- Il veille également sur les droits des malades. Le Prophète (saw) dit :

« Cinq devoirs incombent au musulman vis-à-vis de son frère musulman : répondre à son salut, lui rendre visite quand il tombe malade, suivre son convoi funèbre quand il meurt, répondre à son invitation et invoquer la miséricorde de Dieu sur lui quand il éternue »

(Rapporté par Boukhâri)

6- Il garantit les droits des orphelins. Allah dit :

« Quant à l’orphelin, ne le maltraite pas »

(Coran 93 Verset 9)

Il dit aussi :

« Ceux qui mangent (disposent) injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l’Enfer »

(Coran 4 Verset 10)

7- Il défend les droits des enfants. Allah dit :

« Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux »

(Coran 6 Verset 151)

IX- La préservation des richesses naturelles

Les richesses et les biens présents sur terre ne sont pas la propriété d’un individu, ou d’un peuple. Ce sont, au contraire, des biens qui appartiennent à tous et doivent assurer le bien-être de tous les membres de la société. Il est de la responsabilité de tous, dans la société musulmane, de rappeler à l’ordre toute personne qui essaye de les détruire ou de les exploiter contrairement aux principes de la Charia islamique. Allah dit :

« […] et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre »

(Coran 2 Verset 60)

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page