Le commerce en Islam : Les types de ventes interdites en Islam
Tiré de Al-Wajiz ou le résumé du la jurisprudence islamique : chapitre de la vente par Abdeladhim Ibn Badawy
Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.
1. Vendre de L’Aléatoire
L’aléatoire est quelque chose qui n’est pas stable, qui change sans cesse.
Il s’agit donc ici de la vente de toute chose qui comporte une inconnue ou des risques / périls ou une chose basée sur du hasard.
La bourse ne rentre pas dans ce cadre car il s’agit d’un investissement. On achète des actions d’une entreprise qui vend des choses licites. Quand tu achètes des actions, tu peux gagner comme tu peux perdre.
« Abou Hurayrah (ra) rapporte que le Prophète (saw) a interdit la vente par les pierres et la vente de l’aléatoire. »
(Sahih Muslim)
La vente par les pierres : Si un propriétaire de terrain veut vendre ses terres et dit à l’acheteur : prend cette pierre et lance-la le plus loin. Là où elle atterrira sera la limite du périmètre que je te vendrai à tel prix fixé. Cela est aléatoire donc interdit.
L’imam An-Nawawi a dit dans son Charh Muslim : Quant à l’interdiction de vendre de l’aléatoire, ceci est une base importante des bases du livre des ventes. Et c’est pour cela que l’imam Muslim dans son Sahih a cité ce hadith en premier dans le livre des ventes.
Et rentrent dans cette catégorie beaucoup de situations qui ne peuvent pas être tous énumérées :
– Il est interdit de vendre l’esclave qui s’est sauvé car on n’est pas sûr de le retrouver
– Il est interdit de vendre quelque chose d’inexistant
– Il est interdit de vendre quelque chose inconnu
– Il est interdit de vendre quelque chose que tu ne peux pas donner / livrer
– Il est interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas
– Il est interdit de vendre un poisson dans l’océan (on n’est pas sûr de l’attraper)
– Il est interdit de vendre le lait dans la mamelle (car on n’est pas sûr que la mamelle donne du lait ou sorte du lait)
– Il est interdit de vendre un petit qui est dans le ventre de sa mère
– Il est interdit de vendre un tas de nourriture qui est empilé car il n’est pas défini (au kilo ou en nombre de pièces, etc.)
– Il est interdit de vendre « un vêtement parmi des vêtements » ou « une brebis parmi toutes ces brebis ». Il faut définir le vêtement / la brebis vendue.
Et tout ceci est une vente nulle car cela comporte de l’aléatoire non justifié.
Si de vendre de l’aléatoire est un besoin et qu’il est très difficile de s’en passer ou de l’éviter, et que ce caractère aléatoire est minime, alors la vente est autorisée.
C’est pour cela que les musulmans sont unanimes sur l’autorisation de la vente d’un manteau rembourré même si on n’ouvre pas le manteau pour voir si le rembourrage est bien fait, en quelle matière, etc. Et si le rembourrage (contenu dans le manteau) était vendu tout seul cela ne serait pas autorisé car tu ne le vois pas. On voit le manteau et non le rembourrage. Donc on vend le manteau (avec son rembourrage) et non pas le rembourrage seul.
Autre exemple : louer un appart au mois avec un montant fixe. Les mois ne comportent pas tous le même nombre de jours mais ce caractère aléatoire est difficilement contournable donc permis
Autre exemple : louer l’utilisation d’un puits ou vendre l’entrée dans un lieu comme le hammam au même prix. Les gens ne vont pas passer le même temps dans ce lieu. Si on fixe le prix d’entrée pour 20 minutes ça va peut-être paraitre insuffisant pour certain et trop long pour d’autres. Ceci est aléatoire mais permis
La vente du toucher est le fait de dire « cette chose que tu touches, je te la vends à tel prix ». L’acheteur regarde le vêtement qu’il a touché mais il ne vérifie pas l’état du vêtement, s’il comporte un défaut ou autre. Donc tu peux être lésé en l’achetant plus qu’il ne vaut.
La vente du lancer est lorsque le vendeur dit : « le vêtement que tu me lances, je te le vends à tel prix ». Puis l’acheteur prend un vêtement qu’il lui lance. Il n’a pas eu le temps de regarder, vérifier.
La vente habalu habalah a deux explications :
– 1e explication : A l’époque préislamique, les vendeurs d’animaux qui possédaient une chamelle enceinte, vendaient « le petit du petit » (qui était encore dans le ventre de la chamelle). Or, on n’est pas sûr que le petit naisse en vie, que ce soit une femelle et qu’elle donne naissance à un petit viable.
– 2e explication : Le vendeur vend la chamelle jusqu’à ce que le petit de la chamelle soit mis au monde. Ici, la vente n’est pas déterminée.
La vente du sperme du mâle reproducteur ou le fait qu’il monte la femelle : Il est interdit de vendre ou de louer un mâle reproducteur car tu n’es pas sûr qu’il monte la femelle et quand bien même il le ferait, on n’est pas sûr qu’elle soit en gestation suite à cela.
A. La vente par le toucher ou le lancer
« Selon Abou Hurayrah (ra), il nous a été interdit deux types de ventes : la vente par le toucher (al-moulâssamah) et la vente par le lancer (al-mounâbadhah).
(Sahih Muslim)
La vente par le toucher est lorsque l’acheteur touche le vêtement du vendeur sans réfléchir et sans prendre le temps de vérifier cette chose. Quant à la vente par le lancer, c’est le fait que l’un lance à l’autre et l’autre lui relance le vêtement sans que l’un des deux ne l’ait vu. »
« Le Prophète nous a interdit deux types de vente et deux façons de s’habiller. Il nous a interdit de vendre par le toucher ou par le lancer. La vente par le toucher est lorsque l’acheteur touche le vêtement du vendeur de jour et de nuit et il ne peut pas le vérifier. La vente par le lancer est le fait de lancer un vêtement à l’autre et que l’autre le lui rejette »
(Sahih Muslim)
Les deux façons interdites de s’habiller sont : as-Sammah et al-Ikhtibah
– As –Sammah : il existe deux explications faites par les savants :
a- Un homme se recouvre d’un seul vêtement et emprise son corps (mains et pieds inclus) dans ce vêtement. Il ne porte rien en dessous de ce vêtement. L’interdiction est liée au fait que la personne est vulnérable et qu’en cas d’urgence, elle se retrouvera dans l’obligation de se délier de ce vêtement et risquera ainsi de dévoiler sa nudité.
b- L’explication la plus connue chez les savants est le fait de prendre un vêtement / drap et de le mettre que sur un côté, de ne le rabattre que sur une seule de ses épaules. Ainsi, il a une partie de son corps qui est découvert et montre sa nudité.
– Al-Ikhtibah : c’est le fait d’être assis par terre, les genoux ramenés vers la poitrine et de s’entourer d’un vêtement qui va cacher le bas. Mais le dessus est découvert et celui qui s’approche de lui par le haut, verrait sa nudité. Mais celui qui est assis à son niveau ne voit pas sa nudité.
B. La vente de ce qui est porté par celle qui porte
« Les gens, avant l’arrivée de l’Islam, vendaient la viande de chameau jusqu’à « habal al-habalah » ce qui est le fait que la chamelle mette bas puis que le petit soit en gestation à son tour. Et le Prophète a interdit de faire ainsi. »
(Sahih Muslim)
Habal al-habalah : il existe deux explications
– vendre le petit du petit qui est dans le ventre de sa mère
– vendre le petit qui est dans le ventre de sa mère
Ceci est interdit car on n’est pas sûr que la chamelle mette bas à un petit viable et on n’est pas sûr que ce petit soit une femelle et qu’à son tour elle soit en gestation et mette bas à un petit viable.
C. La vente par les pierres et de l’aléatoire
« Abou Hurayrah (ra) rapporte que le Prophète (saw) a interdit la vente par les pierres et la vente de l’aléatoire »
(Sahih Muslim)
L’imam an-Nawawi explique dans Sharh Sahih Muslim:
Quant à la vente par les pierres, il y a 3 interprétations :
1. Je te vends de ses vêtements celui qui sera touché par la pierre que je vais lancer. Ou bien je te vends de cette terre la partie qui ira jusqu’au point d’impact de la pierre que je te lancerai.
2. Je te vends et je te dis que tu as le choix (de l’accepter ou non) jusqu’à ce que je lance cette pierre. La durée ici n’est pas déterminée. En effet, la personne peut lancer la pierre de suite ou attendre plusieurs jours/mois.
3. On considère le lancer en lui-même comme le moment de la vente et non pas la pierre. Ainsi, dès que je lance la pierre, la vente est conclue (même si la pierre n’est pas encore retombée) Donc aucun temps n’est alloué à la réflexion (en cas de renoncement)
Ces 3 explications de l’imam Nawawi ne se contredisent pas et les interprétations ne sont pas restreintes.
D. La vente du mâle reproducteur
« Le Prophète a interdit « ‘assb al fahl » »
(Sahih Bokhari)
‘Assb : la semence ou bien le fait qu’il monte la femelle
Al fahl : le mâle reproducteur
C’est la vente et la location de ce mâle reproducteur qui sont interdits car on n’est pas sûr que le mâle va monter la femelle et le cas échéant, nul ne sait si cela va aboutir à une gestation de la femelle.
2. Vendre ce qu’on ne Possède pas
« Hakim ibn Hizâm rapporte avoir dit au Prophète (saw) : un homme m’a demandé de lui vendre une chose que je n’ai pas en ma possession. Ai-je le droit de lui vendre ? Il répondit : ne vends pas ce que tu n’as pas en ta possession. »
(Authentifié par Sheikh al-Albani dans sahih at-Tirmidhi)
Ce hadith fait partie des hadith les plus importants dans le chapitre des ventes.
Les savants précisent quant à cette interdiction qu’il est interdit de vendre une chose précise, visée, définie.
– Si on dit « je te vends la Mercedes d’untel » : la chose vendue est « particulière », bien « définie ». Meme si Untel n’a qu’une seule Mercedes, donc on sait de quelle voiture on parle. Cela est interdit.
– En revanche si on dit : « Je te vends une Mercedes de telle couleur et de telle année ». Ceci est permis car la chose vendue est « décrite » seulement et la vente ne sera conclue que lorsque le vendeur apportera la voiture.
3. Vendre avant de prendre ce qu’on a Acheté
« Selon Abdullah ibn ‘Abbas, le Prophète (saw) a dit : « Celui qui achète de la nourriture, qu’il ne la vende pas jusqu’à ce qu’il la possède. Et ‘Abdullah ibn ‘Abbas dit : « et je considère toute chose comme de la nourriture ». »
(Sahih Muslim)
Qu’il ne la vende pas jusqu’à ce qu’il la possède : ‘Abdullah ibn ‘Abbass explique que ce principe n’est pas propre à la nourriture, il s’’étend à d’autres domaines.
Qu’il la possède: saisir quelque chose. Les savants disent que la signification de ce mot diffère selon la nature de la chose saisie :
– « posséder » de la nourriture signifie qu’elle est en notre possession
– « posséder » une maison signifie en avoir les clefs, les papiers prouvant que l’on est propriétaire
« Abdullah ibn Omar rapporte : j’ai acheté de l’huile au marché. Puis un homme est venu lui proposer de l’acheter et il faisait (à travers cette transaction) de grands bénéfices. Il s’apprêtait à serrer la main de l’acheteur (pour conclure la vente) quand un homme saisit son bras par derrière. Lorsqu’il se retourna, il vit qu’il s’agissait de Zayd ibn Thâbit qui lui dit : ne le vends pas dans l’endroit où tu l’as acheté jusqu’à ce que tu le transportes dans l’endroit où tu vends car le Prophète a interdit de vendre une chose dans l’endroit où elle a été achetée, jusqu’à ce que les commerçants emmènent cette chose dans leur magasin. »
(Hadith jugé hassan par Sheikh al-Albâni dans Sahih abi Daoud)
« Selon Abdoullah ibn Abbas, le Prophète (saw) a dit : celui qui achète de la nourriture qu’il ne la vende pas jusqu’à ce qu’il ait mesuré. Pourquoi ? Ne vois-tu pas qu’ils vendent de l’or alors que la nourriture est retardée ? »
(Sahih Muslim)
– « Mesurer » : la mesure se fait avec le moud, le sa’d – toute unité de mesure connue
– « Peser » : cela se fait avec le poids
– « ils vendent de l’or et la nourriture est retardée » : A l’époque du Prophète, le dinar était l’or et le dirham l’argent.
Exemple : un homme achète du riz pour 2.500 FCFA. Bien qu’il n’ait pas encore le riz en sa possession, il va le revendre à 5.000 FCFA. Donc au final il a vendu 2.500 FCFA pour 5.000 FCFA alors que la nourriture est encore chez le vendeur initial.
4. Vendre sur la vente d’un Autre
« Abdullah ibn Omar rapporte que le Prophète (saw) a dit : « Que certains d’entre vous ne vendent pas sur la vente des autres »
(Sahih Muslim)
Exemple de vente sur la vente d’un autre : Si quelqu’un a vendu une chose à un acheteur, je n’ai pas le droit de rentrer dans la transaction en disant à l’acheteur, je te vends le même produit ou un produit meilleur au même prix.
Les savants disent que cela est interdit, que la vente soit conclue ou non.
Les savants ont étendu cet interdit à l’achat et à la location. En effet, le terme « Bai’a » signifie à la fois la vente et l’achat.
Exemple : une personne vend un bien à un acheteur puis tu vas voir le vendeur en lui disant que tu lui offres beaucoup plus pour l’achat de la chose.
Exemple : un proprio loue son appart à un locataire. Tu vas voir le propriétaire et tu lui proposes de louer son appart plus cher que le prix loué au locataire initial.
« Abou Hurayrah rapporte que le Prophète (saw) a dit : « Que le musulman n’enchérisse pas sur l’enchère de son frère » »
(Sahih Muslim)
La vente aux enchères est autorisée en islam tant qu’il n’y a pas de tricherie. La tricherie intervient lorsque tu te mets d’accord avec une personne pour qu’elle fasse délibérément augmenter le prix alors qu’elle n’a pas l’intention d’acheter.
L’enchère est close lorsque l’acte est conclu. Dès lors que l’enchère est déclarée terminée, tu n’as plus le droit de surenchérir.
5. Vendre à Echéance – « BAY’ AL-‘ÎNAH »
« Abdullah ibn Omar rapporte que le Prophète (saw) a dit : « Lorsque vous venez par al-‘îna et que vous prenez les vaches par leurs queues et que vous êtes satisfaits de vos cultures et lorsque vous délaissez le jihad, Allah enverra sur vous une humiliation et un rabaissement qui ne partira pas jusqu’à ce que vous retourniez vers votre religion »
(Authentifié par Sheikh al Albani dans Sahih Abi Daoud)
« Bay’ al-‘înah » : la vente à échéance
« ‘înah » représente l’argent, l’or, la monnaie fiduciaire.
Celui qui préfère s’occuper de son champ alors que le jihad est obligatoire : celui qui donne plus d’importance à la vie d’ici-bas qu’aux principes religieux qu’est le jihad. Il peut s’agir du jihad par l’argent, la langue, la plume ou par sa propre personne
« Prenez les vaches par leurs queues » dans une autre version du hadith il est dit « que vous suivrez la queue des vaches » : à l’époque, ils labouraient les champs à l’aide des vaches en se positionnant derrières elles – au niveau de leurs queues.
Explication du concept : un acheteur possède un bien et le vendeur rachète ce bien cash à un prix inférieur.
Exemple : je vends une voiture à 20 millions de FCFA sur une période d’un an et tu me donnes telle somme chaque mois afin qu’au bout d’un an je récupère les 20 millions de FCFA. L’acheteur prend la voiture – elle est en sa possession. Puis le même vendeur retourne voir l’acheteur et lui propose de la lui racheter pour 15 millions de FCFA cash. La voiture revient au vendeur et l’acheteur lui doit toujours les 20 millions de FCFA avant la fin de l’année.
Cela est interdit car dans cette transaction c’est al-‘înah qui a été voulu et le terme « ‘înah » vient du mot « ‘ayn » qui signifie le métal argent.
Cette vente possède ce nom car dans cette transaction, c’est l’argent qui est voulu : cela revient à prêter 15 millions de FCFA pour avoir 20 millions de FCFA en échange au bout d’un an. Et c’est l’usure qui est interdite.
Le leasing :
Contrat de location-vente. Tous les mois on paie la location d’un véhicule par exemple et à tout moment on peut acheter ce véhicule en payant le prix de vente déduit des loyers déjà payés. Pendant qu’on loue le véhicule, on est responsable du véhicule.
Les savants divergent et disent que cela est interdit sauf dans des cas bien précis. Le Comité permanent des recherches islamiques et de la délivrance des fatwas disent que la location-vente est autorisée à la condition qu’il y ait deux contrats bien distincts : un contrat de location et un contrat de vente ou une promesse de vente voire même une promesse de don à telle date. On ne peut mélanger la vente et la location car en Islam, lorsqu’on loue un bien, c’est le propriétaire qui est responsable du bien.
Si on loue mais qu’on est responsable du véhicule pendant la location, alors c’est de la vente car seul le propriétaire est responsable du bien en Islam.
Si le locataire décide d’acheter une voiture et qu’il la paiera de façon échelonnée sur 2 ans, le locataire est le propriétaire en fait et devient responsable de la voiture.
C’est juste le paiement de la vente qui est étalé sur 2 ans en accord avec le vendeur.
La plupart des savants interdisent de ce fait le leasing tel qu’il est pratiqué car le prix du leasing est plus cher qu’une location normale.
En GB, une banque islamique propose d’acheter le bien que vous voulez puis de vous le vendre en plusieurs échéances. Les savants interdisent cela car la banque te vend quelque chose qu’elle n’a pas en sa possession et la vente se fait à long terme. Cela revient à vendre une dette par une dette. Pour que cette transaction soit juste et honnête, il faut que la banque achète concrètement le bien, qu’elle devienne sa propriété entière puis, et seulement après, qu’elle vende cette maison à un acheteur. Cet acheteur ne doit pas avoir été « contraint » auparavant d’acheter la maison avant que la banque ne la possède.
At-tawarrok :
Ce terme vient du terme « warriq » qui signifie argent.
Cela est utilisé pour les personnes qui ont besoin d’espèces. Ils achètent un produit sur une période bien déterminée avec plusieurs échéances puis ils le revendent cash à une autre personne.
La plupart des savants l’autorisent (lajna ad-daima, sheikh ibn baz, sheikh al fawzan) car tu ne vends pas ce produit au premier vendeur (auquel cas tu rentrerais dans le cas du ‘înah qui est interdit) et car ceci est un moyen simple de trouver de l’argent cash rapidement lorsqu’on ne trouve personne pour nous prêter de l’argent ou pour recourir à la vente appelée « salâm » qui est autorisée en Islam. Cela empêche également de recourir aux emprunts bancaires interdits.
– Certains ne l’autorisent qu’à condition qu’il y ait un réel besoin / nécessité.
– D’autres savants l’ont interdit (comme sheikh ibn Taymiyya, ibn qayyim, sheikh al-albani)
– Quant à sheikh Utheymine, il l’a fortement déconseillé et cite l’avis de sheikh ibn taymiyya pour appuyer cela.
As-Salâm :
C’est une vente autorisée qui consiste à vendre un produit que l’on ne possède pas pour le moment et ce, à un prix bas.
Exemple : un vendeur de pomme de terre dit à un agriculteur qu’il lui achète 100 tonnes de Pomme de terre à 30 Millions de FCFA (au lieu des 40 Millions qu’elles valent habituellement) et les Pomme de Terre tu ne le les donnera dans un an à l’issue de la récolte. Et on lui donne les 30 Millions de FCFA. Le vendeur et l’acheteur sont tous les deux gagnants car l’agriculteur peut avoir de l’argent de suite et l’acheteur peut avoir la cargaison à un prix inférieur au prix du marché.
– Si la récolte n’a pas été fructueuse, le prix sera revu en fonction de la quantité fournie et du temps de la récolte.
– Les termes du cette vente doivent stipuler : le temps, l’argent et la quantité.
6. Vendre sur une Période Déterminée en Augmentant le Prix
Cela consiste à vendre une marchandise avec échéances multiples avec une augmentation du prix qui est justifiée par le temps.
Exemple : vendre une marchandise à 10.000 FCFA cash ou alors à 12.000 FCFA avec échéance.
Cette vente est répandue de nos jours et est sujette à divergence :
– Elle est interdite selon l’auteur et d’autres savants comme Sheikh al Albani et Sheikh Mouqbil.
– Mais la plupart des savants autorisent cette vente comme Sheikh ibn Taymiya, Sheikh Utheymine, Sheikh Ibn Baz, Sheikh al Fawzan, Lajna ad-Daima, etc.
Les savants qui l’interdisent se basent sur le hadith d’Abou Hurayrah :
« Celui qui fait deux ventes en une, il doit prendre le prix le plus bas ou bien alors il aura pris l’usure »
(Hadith déclaré hassan par Sheikh al-Albani dans Sahih Abi Daoud)
Ils expliquent qu’il y a deux ventes en une, et que cela n’est pas au bénéfice de l’acheteur et que le prix n’est pas clair, défini et stable.
Les savants qui l’autorisent expliquent que la différence de prix est justifiée par le temps. Ils expliquent que ce hadith concerne plutôt la vente dite « bay’ al ‘îna » car c’est dans ce cas-là qu’il y a deux ventes, avec un prix inférieur et donc de l’usure.
Dans l’exemple où l’on vend une marchandise à 10.000 FCFA cash ou alors à 12.000 FCFA avec échéance, quel que soit le choix fait par l’acheteur, on assiste à une seule vente.
C’est le cas de nos jours lorsqu’on veut payer par exemple une machine à laver en plusieurs fois car on ne peut pas l’acheter cash. Le vendeur nous propose de l’acheter en plusieurs fois à un prix supérieur. La différence de prix est justifiée par le délai de paiement accordé. Attention toutefois car certains magasins passent par des organismes de crédit pour proposer des paiements échelonnés. Dans de tels cas, il est fortement conseillé de recourir aux savants.
Si je te prête 10 000 FCFA et te demande de me rembourser au bout d’un mois 12 000 FCFA, cela est interdit car il s’agit de l’usure (Riba). Tous les savants s’accordent à l’interdire. Comme dans l’exemple de la vente, il y a bien un décalage entre le prêt et le remboursement qui pourrait justifier qu’on augmente le prix mais cela n’est pas autorisé car à la base, le prêt sert à « aider » la personne !
Alors que la vente a pour but de profiter de l’argent et non pas d’aider quelqu’un.
7. Autre Vente Interdite
« ‘Abdullâh ibn ‘Abbâs rapporte que le Prophète (saw) a dit : « N’allez pas à la rencontre de ceux qui sont sur leurs montures (ceux qui transportent la marchandise) Et que le résident ne vende pas à celui qui habite à la campagne. Et ‘Abdoullâh ibn ‘Abbâs explique : il ne faut pas qu’il soit son intermédiaire. »
(Sahih Boukhâri)
« N’allez pas à leur rencontre » : N’aller pas à la rencontre de ces commerçants avant qu’ils n’entrent dans la ville où ils comptent vendre leur marchandise.
Cela pourrait causer des préjudices aux autres acheteurs qui attendent dans la ville. Ces acheteurs, en général, vont revendre à leur tour la marchandise qu’ils auront achetée. Cela pourrait causer des préjudices aux vendeurs initiaux car ils ne connaissent pas les prix habituellement pratiqués dans la ville (donc on peut leur proposer un prix inférieur à ce qui se pratique une fois arrivé en ville).
« Son intermédiaire » : c’est celui qui connaît les acheteurs des biens que tu souhaites vendre et qui fera l’intermédiaire entre vous en prenant une commission au passage. Cette personne a une connaissance dans le domaine de la marchandise en question.
Exemple : on souhaite vendre sa voiture et on demande à cette personne de nous trouver un acheteur car elle connait beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui seraient intéressées par cette voiture.
Jouer « l’intermédiaire » est autorisé en Islam à condition que cela soit justifié et que l’intermédiaire soit connu dans son domaine (il a un carnet d’adresse fourni grâce à son travail et est efficace). Soit il fixe le prix de sa commission dès le départ soit le vendeur lui dit de la vendre au prix qu’il veut à condition qu’il récupère tel montant (la différence entre le prix de vente et le montant fixé par le vendeur sera alors sa commission)
Celui qui se trouve à jouer l’intermédiaire à une occasion précise (sans que cela ne soit son travail) car il entend parler du vendeur et connait justement un acheteur qui serait intéressé, le mieux pour lui est de ne prendre aucune commission car il ne fournit aucun effort, aucune recherche pour trouver un acheteur. Il se trouve juste qu’il était au bon moment au bon endroit.
« Que le résident ne vende pas à celui qui habite à la campagne » : les gens habitant à la campagne ne sont pas au fait des tarifs pratiqués en ville. Ils risquent donc d’être lésés. Qui plus est, les ruraux se contentent du peu afin d’obtenir ce qui suffira à couvrir leurs besoins. Or, les gens de la ville vont être tentés de profiter de leur naïveté.
Et Dieu seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.