Rappels Islamiques

Jour 18 : Les conditions de validité de la prière


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions de validité.

– Les conditions qui la rendent obligatoire sont :

1- L’islam : c’est-à-dire que l’on n’ordonne pas au non musulman de prier, mais on lui demande de se convertir puis seulement de prier, et ceci d’après la parole du prophète (saw)à Mou’âdh Ibnou Djabal lorsqu’il l’a envoyé au Yémen :

« Tu va te rendre chez des gens du Livre. Que la 1ère chose à laquelle tu les inviteras soit l’adoration d’Allah. S’ils connaissent Allah, alors informe-les qu’Allah leur prescrit cinq prières à accomplir le jour et la nuit ».

(Rapporté par Mouslim)

2- « al bouloûgh » (la puberté) : l’enfant, la prière ne lui est pas obligatoire mais on la lui ordonne lorsqu’il atteint l’âge de 7 ans et on le frappe (légèrement) s’il ne l’accompli pas à l’âge de 10 ans, conformément à l’ordre du prophète (saw); et tout ceci pour le préparer à l’accomplir lorsqu’il atteindra la puberté, car il sera habitué et donc ce sera facile pour lui. De plus, il est possible qu’il atteigne la puberté à 10 ans.

3- La raison : le fou n’a pas à accomplir la prière ; de même celui qui perd parfois la raison (comme le vieillard) ne prie pas ; de même celui qui perd connaissance à cause d’une maladie ou d’un accident ne prie pas et il n’a pas à la récupérer lorsqu’il retrouve connaissance.

Par contre, celui qui perd connaissance suite à une action qui vient de lui-même comme l’anesthésie, l’alcool, drogue …, doit récupérer ces prières manquées.

4- La disparition des empêchements : lorsque la femme a ses règles ou les lochies, elle ne prie pas et on ne lui demande pas de récupérer les prières manquées, d’après le hadith dans lequel ‘Aicha (ra) a été interrogée par Mou’âdhah :

« J’ai demandé à Aicha (ra) Pourquoi la femme réglée rattrape le jeûne et non la prière ? » et elle  répondit : « Serais-tu une Haroûriyyah (les khawâridj) toi ? ».
Je dis : « Je ne suis pas une Haroûriyyah mais je demande. »
Elle dit : «  Il nous arrivait cela (les règles), et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et non les prières ». 

(Rapporté par Al Boukhâri)

– Les conditions de validité de la prière, sans elles la prière n’est pas valable, et parmi elle il y a :

– « Attahârah » (la pureté) du petit hadath (c-a-d avoir les ablutions), du grand hadath (ne pas être en état de grande souillure ou de menstrues), la pureté des « nadjâssât » (impuretés) : celui qui a prié avec le petit ou le grand hadath, et ceci par oubli ou par ignorance, doit refaire sa prière après avoir fait les ablutions ; de même celui qui est en été de grande souillure mais ne s’en rend compte qu’après avoir prié, comme le cas de quelqu’un qui a fait un rêve et ne se rend compte de la grande souillure qu’après avoir prié le fajr, il doit faire le ghousl et refaire la prière.

De même, on ne peut pas prier avec une impureté sur le vêtement ou le corps ou le lieu de prière. Mais contrairement au hadath, si on a prié avec une impureté par oubli ou ignorance, la prière est valable si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) après la fin de la prière. Mais si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) pendant la prière, on sort de celle-ci (sauf s’il est possible de se débarrasser pendant la prière du vêtement sur lequel se trouve l’impureté).

De même si on fait un gaz pendant la prière, on la quitte et il ne faut pas avoir honte même si on est imam.

On rapporte de ‘Ali Ibni Talq (ra) qu’il a dit que le Prophète (saw) a dit : 

« Si l’un d’entres-vous fait un gaz pendant la prière, qu’il s’en aille et refasse les ablutions et recommence la prière ».

(Rapporté par les cinq)

1. si quelqu’un perd le woudoû pendant la prière, il doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

2. de même si on se rend compte pendant la prière qu’on n’a pas les ablutions, on doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

3. il ne faut pas avoir honte. De plus, il y a une astuce pour ne pas se faire critiquer par les gens, c’est de se tenir le nez avec la main comme si on saignait du nez (ceci est rapporté dans un hadith).

4. il y a ici la preuve qu’il n’y a pas de honte à dire directement une parole dont on a honte, si on a un objectif valable car le Prophète (saw) a dit : « si quelqu’un fait un gaz », car Allah n’a pas honte de la vérité.

On rapporte de ‘Aicha (ra) que le Prophète (saw) a dit : 

« Allah n’accepte la prière d’une femme pubère que si elle porte un voile ».

(Rapporté par les cinq)

1. couvrir la ‘awra (partie du corps à cacher) dans la prière est une obligation d’après la parole d’Allah : 

« Ô enfants d’Adam, portez votre parure (vos vêtements) dans chaque lieu de prière (c.-à-d. pour chaque prière). »

« azzînah » ici c’est le vêtement.

La sounna est venue montrer que ceci est une obligation et que la prière n’est pas valable pour celui qui ne couvre pas sa nudité alors qu’il en est capable.

Et certains savants ont rapporté qu’il y a « ijma’ » (consensus) des savants concernant le fait que celui qui prie nu alors qu’il est capable de couvrir sa ‘awra, sa prière n’est pas valable.

Mais s’il en est incapable, Allah dit :

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

Exemple : s’il est dans la nature et que son vêtement brûle et qu’il n’a rien pour se couvrir ; si la prière arrive, il prie même s’il est nu.

2. les savants ont dit que la ‘awra dans la prière se divise en 3 catégories :

a- La ‘awra légère : c’est celle du garçon entre 7 et 10 ans : il lui suffit de couvrir ses parties intimes ca-d son sexe et son derrière et il prie.

b- La grande ‘awra : c’est celle de la femme pubère : c’est tout son corps à part son visage d’après ce hadith ; ici « al-hâ-id » veut dire celle qui a atteint l’âge des menstrues c’est-à-dire la pubère et non celle qui a ses menstrues, car celle qui a ses menstrues ne prie pas. D’après ce hadith, elle doit se couvrir la tête avec un voile (khimâr) sinon la prière n’est pas valide. Et pour le reste du corps, le fait de le couvrir est connu.

Mais les savants ont divergés à propos de ses mains et des ses pieds dans la prière : certains ont dit qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se couvre les mains et les pieds dans la prière, d’autres ont dit qu’elle doit  les couvrir pendants la prière.

c- La ‘awra moyenne : c’est celle qui se trouve entre le nombril et le genou : elle englobe le garçon qui atteint l’âge de 10 ans jusqu’à ce qu’il vieillisse, la jeune fille qui n’a pas atteint l’âge de la puberté.

Et ceci concerne la ‘awra dans la prière, car hors de la prière la femme doit porter un vêtement qui couvre, et le vêtement des femmes des compagnons couvrait tout ce qui est entre les chevilles et les poignets, lorsqu’elles étaient dans leurs demeures.

On rapporte de (ra) que le Prophète (saw) lui a dit : 

« Si le vêtement est ample enveloppe-toi avec » (c.-à-d. dans la prière), Et Mouslim a ajouté : « entrecroise ses 2 bouts et s’il est étroit porte-le en tant que izâr (pagne) ».

Al Boukhâri et Mouslim ont rapporté d’Abî Hourayra (ra) : 

« Qu’aucun de vous ne prie avec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

1. si on a un vêtement ample qui couvre tout le corps on se couvre avec pour qu’il englobe tout le corps, et s’il est étroit c’est-à-dire qu’il ne peut pas couvrir tout le corps, on en fait un izâr (pagne) : ceci montre que pour l’homme, il n’est pas obligatoire de couvrir ce qui est au-dessus du nombril pendant la prière.

Un jour, Djâbir (ra) a prié volontairement avec un izâr uniquement, pour montrer aux gens que ceci n’est pas interdit : il a posé son ridâ (manteau) et n’a prié qu’avec le izâr, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a fait cela il a répondu :

« J’ai voulu que les ignorants comme toi voit cela ».

Mais le mieux est de se couvrir au-dessus du nombril d’après le hadith d’Abou Houreira (ra)

« Qu’aucun de vous ne prie avec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

2. les savants ont conditionné pour le vêtement qui couvre la ‘awra pendant la prière des conditions :

– Qu’on ne voit pas à travers (c’est-à-dire la couleur de la peau)

– Qu’il soit pur

– Qu’il soit licite : c.-à-d. pas un vêtement usurpé, ou en soie pour l’homme.

Certains savants ont dit que pour le cas du vêtement illicite la prière n’est pas valable et d’autres ont dit qu’elle est valable mais avec le péché et ce 2ème avis est le plus juste.

Et si quelqu’un demande : « si une personne se trouve dans la nature et qu’il n’a qu’un vêtement impur et qu’il n’a pas d’eau pour le laver, que fait-il ? ». Nous lui disons « pries avec » et il n’y a aucun mal car Allah dit :

« craignez donc Allah autant que vous le pouvez »

Et Il a dit

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

Donc il prie et ensuite il n’a pas à refaire sa prière plus tard contrairement à ce qu’on dit certains savants, cet avis est faible car Allah n’a pas rendu obligatoire l’adoration 2 fois aux serviteurs alors qu’ils ont fait ce qui leur a été ordonné.

3. la fin du hadith montre qu’il faut éviter de prier avec un vêtement qui ne couvre pas les épaules (pour l’homme). Mais ceci n’est pas totalement interdit, c’est juste « makroûh » (déconseillé).

Et il n’y a pas de différence sur ce point entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire.

On rapporte de ‘Âmir Ibni Rabî’ah (ra) qu’il a dit :

« Nous étions avec le prophète (saw) durant une nuit sombre, alors nous ne savions pas où se trouvait la qibla, et nous avons prié. Quand le soleil s’est levé, il nous apparu que nous n’avions pas prié vers la qibla, alors est descendu : « Où que vous dirigiez, le visage d’Allah s’y trouve ».

(Rapporté par Tirmidhy qui l’a qualifié de faible)

On rapporte d’Abî Hourayra (ra) qu’il a dit que le prophète (saw) a dit : 

« Ce qui est entre l’est et l’ouest contient la qibla ».

(Rapporté par Tirmidhy et qualifié d’authentique par Al boukhâri)

1. se diriger vers la qibla fait partie des conditions de validité de la prière. La prière n’est pas valable sans cette condition. Mais on est exempté de cette condition dans 3 cas : dans l’incapacité, dans la peur et dans la prière surérogatoire en voyage :

a- dans l’incapacité : si on est par exemple malade et allongé et que l’on n’a personne pour nous diriger vers la qibla, on prie comme on le peut, d’après la parole d’Allah « craignez donc Allah autant que vous le pouvez »

b- dans la peur : si quelqu’un est poursuivi par un ennemi et qu’il prie dans une direction autre que la qibla, il n’y a pas de mal, d’après la parole d’Allah  « Mais si vous craignez (un grand danger), alors priez en marchant ou sur vos montures ».

c- la prière surérogatoire en voyage sur la monture : il est confirmé dans plusieurs hadith que le prophète (saw) a prié des prières surérogatoires selon la direction que prenait sa monture. Et la sagesse de cela est le fait de pousser à faire des prières surérogatoires en voyage puisqu’elle est facilitée lorsqu’on est sur sa monture et qu’on n’a pas besoin de descendre pour se diriger vers la qibla

2. lorsque le prophète (saw) est arrivé à Médine, il s’est dirigé dans sa prière vers Jérusalem pendant 16 mois environ puis on lui a ordonné de prier vers la Ka’ba. Donc il est obligatoire de se diriger vers la Ka’ba.

– Celui qui voit la Ka’ba, il lui est obligatoire de se diriger vers elle c’est-à-dire la construction (donc le cube)

– Celui qui ne la voit pas, comme celui qui se trouve aux extrémités de la Mecque ou d’autres villes, il se dirige vers la direction seulement

Ceci est prouvé par la parole du Prophète (saw) aux gens de Médine :

« Ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla »

Car la qibla pour les gens de Médine se trouve vers le sud, et donc tout ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla.

Et donc la déviation légère ne comporte aucun mal. Par contre la grande déviation de façon que la qibla se trouve sur notre droite, ou notre gauche, ou derrière le dos, annule la prière sauf dans les cas d’exception cités plus haut

3. si on ne sait pas où est la qibla, on regarde : si on peut la trouver en interrogeant une personne en qui on a confiance il est obligatoire de demander, et si on ne peut pas, on recherche et on se dirige vers la direction qui nous paraît la plus juste. Et si après cela (avoir prié) on se rend compte qu’on s’est dirigé vers la mauvaise direction, il n’y a pas de mal car Allah dit :

« Où que vous dirigiez, le visage d’Allah s’y trouve »

4. mais comment trouver la qibla si nous sommes en voyage ? Avec le soleil, la lune, les étoiles.

– Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest : donc si on est à l’est de la Mecque, on se dirige vers l’ouest ; si on est à l’ouest de la Mecque, on se dirige vers l’est ….  .Le soleil est le meilleur guide.

– Dans la nuit, la lune : elle se lève à l’est et se couche à l’ouest comme le soleil

– Les étoiles : en connaissant la position de certaines étoiles, on se repère

5. il y a des gens qui, lorsqu’ils se trouvent dans une nouvelle demeure (comme dans le cas d’une location), prie vers une direction en croyant que c’est celle de la qibla alors que ce n’est pas le cas : celui-ci doit refaire sa prière même s’il a prié ainsi 1 mois ou 2 car lorsqu’il arrive ainsi dans une maison il doit demander aux gens de la maison où est la qibla et non prier ainsi, car se diriger vers la qibla est une condition de validité de la prière.

On rapporte d’Ibni ‘Omar (ra) qu’il a dit :

« Le prophète (saw) a défendu de prier dans 7 endroits : le dépôt d’ordures, l’abattoir, le cimetière, le chemin emprunté par les gens, la salle de bain, l’enclos des chameaux, au dessus de la maison d’Allah (la ka’ba) ».

(Rapporté par Tirmidhy qui l’a qualifié de faible)

Toute la terre est un lieu de prière (masdjid), donc il est autorisé d’y prier d’après la parole du prophète « on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification », que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire.

Mais il y a quelques exceptions :

– Le cimetière : la prière n’y est pas valable que les tombes soient en face ou derrière, à droite ou à gauche car le Prophète (saw) a dit :

« Toute la terre est un lieu de prière sauf le cimetière » 

De même, que l’on ait prié dans une partie où il y a des tombes ou dans une partie où il n’y a pas de tombes. Tant qu’on est à l’intérieur des limites du cimetière, il nous est interdit d’y prier que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, et si on y prie la prière est nulle.

Et la sagesse de cette interdiction est l’éloignement du fait de faire des tombes un lieu de prière et l’éloignement de l’adoration de ceux qui sont dans les tombes.

Si une mosquée a été construite sur une tombe, la prière dans cette mosquée est interdite et n’est pas valable car en vérité c’est un cimetière.

Et si un mort a été enterré dans la mosquée, il est obligatoire de le déterrer et l’enterrer avec les gens et il n’est pas permis qu’il reste dans la mosquée, mais la prière dans cette mosquée est valable tant que la tombe n’est pas face aux prieurs.

Il y a une exception ici qui est la prière funéraire car le prophète (saw) l’a faite devant une tombe, et ceci car il n’y a pas de roukoû’ et de soujoûd dans cette prière, et donc le danger n’est plus présent, c’est-à-dire la possibilité de dévier dans le chirk (association).

– La salle de bain c.-à-d. l’endroit où on se lave le corps : car la salle de bain est la demeure des chayâtîne (démons) car c’est un endroit où on enlève les saletés et les impuretés, et les démons aiment ce genre d’endroits. La prière n’y est pas valide, que ce soit dans l’endroit même où on se lave, ou dans le reste qui fait partie du « hammâm » construit spécialement pour le hammâm.

– L’enclos des chameaux : on n’y prie pas car le prophète (saw) a interdit cela ; cela concerne l’endroit où les chameaux se reposent et où ils restent après avoir bu et accompli leurs besoins, et non pas l’endroit où on les attache et qu’elles n’y reviennent pas. Et la raison de cela n’est pas l’impureté puisque l’urine et les excréments du chameau sont purs, de même que les autres animaux licites à la consommation, comme nous l’avons vu les jours précédent. Certains savants ont dit que la raison de cela est que les chameaux sont les compagnons des chayâtîne (démons) et donc leurs enclos sont des demeures des démons.

Quant aux enclos des ovins et des bovins, il n’y a pas de mal à y prier.

– Un endroit impur : la prière n’y est pas valable ; mais si on est dans un endroit comme une pièce et une partie est impure et la partie où on prie est pure, il n’y a pas de mal. Mais l’endroit où l’on prie doit être pur.

– En direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière) : ceci interdit et si on a prié ainsi, la prière et nulle d’après la parole du Prophète (saw) : « ne priez pas vers les tombes » c’est-à-dire n’en faites pas votre qibla. Si à côté de la mosquée, il y a un cimetière mais qu’il y a un mur qui les sépare c’est-à-dire le mur de la mosquée, il n’y a pas de mal à prier dans cette mosquée, sauf si le mur est court au point que l’on croirait qu’il prie vers la tombe, la prière y est interdite.

Quant à la prière dans un endroit usurpé « maghsoûb », c’est un sujet de divergence entre les savants. Certains disent que la prière n’y est pas valable et d’autres disent qu’elle est valable mais avec le péché de l’usurpation et ce 2ème avis est le plus juste : la prière dans un endroit usurpé (exemple : un morceau de terrain) est valable mais l’usurpateur à le péché de l’usurpation.

– De même la prière dans la Ka’ba et au-dessus est valable, que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire car la Ka’ba fait partie de la terre et donc elle entre dans la généralité du hadith « on m’a fait de la terre un lieu de prière » et le hadith Ibni ‘Omar l’interdisant est faible. De plus, il est rapporté de façon authentique que le prophète(saw) a prié à l’intérieur.

Quant au fait de prier sur le chemin emprunté par les gens, si c’est quand les gens circulent sur ce chemin, la prière est interdite car cela gêne les gens et ceux-ci doivent circuler. Donc si on prie, soit on va les empêcher de passer, soit ils vont nous déconcentrer dans notre prière ; et donc ceci est interdit. Mais si le chemin est vide comme par exemple la nuit ou autre, il n’y a pas de mal car le hadith de Ibni ‘Omar interdisant ceci est faible.

Quant au fait de prier dans un abattoir ou un dépôt d’ordures, si on y prie dans une partie pure, il n’y a pas de mal, mais le mieux est de s’éloigner de ceci pour ne pas être gêné par l’odeur et être déconcentré ; mais si l’endroit où on prie est impur (comme le sang qui jaillit au moment de l’égorgement des bêtes) ceci  est interdit car parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait que le lieu soit pur.

On rapporte de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam (ra) que le prophète (saw) a dit :

« Cette prière il ne convient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au takbîr et à la lecture du Coran ».

(Rapporté par Mouslim)

On rapporte de Zayd Ibni Arqam (ra) qu’il a dit :

« Certes nous parlions pendant la prière à l’époque du prophète (saw), l’un d’entre nous parlait à son voisin de ses affaires, jusqu’à-ce-que descende : « Soyez assidu aux prières et à la prière médiane, et accomplissez la prière pour Allah en silence ». Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit de parler ».

Ces 2 hadîth traitent de la règle concernant le fait de parler dans la prière.

1. lorsqu’on fait le « Takbir », qu’on lève les mains, et qu’on se tient devant Allah, on s’adresse à Allah et Il dialogue avec nous :

– Lorsqu’on dit « al hamdoulillahi rabil ‘âlamîne », Allah dit « hamidanî ’abdî ».

– Lorsqu’on dit « arrahmâni rrahîm » Il dit « athnâ ‘alayya ‘abdî ».

– Lorsqu’on dit « mâliki yawmi ddîne » Il dit « maddjadanî ‘abdî ».

– Lorsqu’on dit « iyyâka na’boudou wa iyyâka nasta’îne » Il dit «hâdhâ baynî wa bayna ‘abdî nisfayn ».

– Lorsqu’on dit « ihdina ssirâtal moustaqîm » Il dit « hâdhâ li‘abdî wali‘abdî mâ sa-al ».

Donc si on dialogue avec Allah, on ne dialogue pas avec un autre que Lui parmi les créatures. C’est pour cela qu’Allah a descendu

« Soyez assidus aux prières et à la prière médiane et accomplissez la prière (« qoûmoû ») pour Allah « qânitîne » (en silence). Le rapporteur du hadith Zayd Ibn Arqam a dit : « Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit de parler » : 

Ceci est le vrai « qounoût » pour Allah.

Donc ces 2 hadith montre que le fait de parler annule la prière, et que parmi les conditions de validité de la prière il y a le fait de ne pas parler pendant la prière.

2. mais si la personne ne sait pas que les paroles sont interdites et a parlé, sa prière est valable comme le prouve le hadith de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam (ra) : en effet, un jour il est entré en prière et quelqu’un a éternué et a dit « al hamdou lillah » ; alors Mou’âwiya lui a dit : « yarhamoukallâh » (qu’Allah te fasse miséricorde), car lorsque quelqu’un éternue et dit « al hamdou lillah » on doit obligatoirement lui dire « yarhamoukallah » et Mou’âwiyah ne savait pas qu’il est interdit de parler dans la prière ; alors les compagnons lui ont lancé un regard de reproche alors il a dit une autre parole (« wâ thakla oummiyâh » qui une expression voulant dire « qu’ai-je donc fait ? »). Alors ils ont commencé à frapper sur leurs cuisses pour le faire taire ; alors il s’est tu.

Après avoir terminé la prière, le prophète (saw) l’a appelé. Mou’âwiya a dit :

« Je n’ai jamais vu un enseignant aussi bon que lui : par Allah, il ne m’a ni rejeté, ni traité durement », mais plutôt le prophète (saw) lui a parlé avec gentillesse et douceur, il lui a dit : « Certes cette prière, il ne convient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au takbîr et à la lecture du Coran ».

3. si quelqu’un éternue pendant la prière, il dit « alhamdoulillah » qu’il soit debout, ou en roukoû’, ou en soudjoûd, ou assis, et en dehors de la prière encore plus, car c’est un bienfait d’Allah

4. il est autorisé de regarder sur le côté (à droite et à gauche) pour un besoin car les compagnons ont regardé Mou’âwiya alors qu’il n’était pas devant eux, mais à droite ou à gauche.

Et donc il est permis a celui qui prie de faire remarquer à quelqu’un son erreur même s’il n’est pas l’imam, mais sans utiliser la parole

5. il est autorisé de bouger dans la prière pour un besoin (hâdjah) car les compagnons ont frappé sur leurs cuisses pour faire taire Mou’âwiya et le prophète (saw) ne le leur a pas reproché

6. il y a la preuve du bon enseignement du prophète (saw), son bon caractère, sa sagesse, car il s’adapte à chaque personne. En effet, ce compagnon n’a pas parlé volontairement en sachant que c’était interdit, et il n’est venu prié que par crainte d’Allah. Et donc le prophète (saw) savait en connaissant sa situation qu’il ne méritait pas des reproches durs et donc il s’est comporté avec lui en fonction de sa situation

7. lorsqu’on évoque la chose interdite, il est bien d’évoquer la chose autorisée car lorsque le prophète (saw) lui a évoqué ce qui ne convenait pas dans cette prière, il lui a évoqué ce qui y convenait

8. la prière ne comporte pas de moment où on se tait, toute la prière est du dhikr, du Coran et du tasbîh. Ainsi lorsque le prophète (saw) s’est tu après le takbîr d’entrée en prière, Aboû Hourayra lui a demandé ce qu’il disait

On rapporte d’Abî Hourayra (ra) que le prophète (saw) a dit : 

« Le tasbih (le fait de dire « soubhânallâh ») est pour les hommes et l’applaudissement est pour les femmes ».
Mouslim a ajouté : « Dans la prière ».

1. nous avons vu qu’il est interdit de parler pendant la prière.

Mais si quelqu’un fait le tasbîh (dire soubhânallâh) ou récite un verset qui a le sens d’une parole, ceci n’est pas considéré comme une parole. Donc le prophète (saw) a dit : « le tasbîh est pour les hommes et l’applaudissement est pour les femmes » c’est-à-dire dans la prière.

Exemple : si l’imam a oublié et s’est levé au lieu de s’asseoir ou s’est assis au lieu de se lever, on lui dit soubhânallâh : on ne lui dit pas « assis-toi » s’il s’est levé ou « lèves-toi » s’il s’est assis, mais on lui dit soubhânallâh et lui sait pourquoi

2. quant aux femmes, elles applaudissent : les savants ont dit que cela veut dire frapper le dos de la main avec la paume de l’autre main, par exemple la paume de la main droite sur le dos de la main gauche ; et si elle a frappé les deux paumes l’une contre l’autre, il n’y a pas de mal. L’essentiel c’est qu’elle ne parle pas, car la parole de la femme peut provoquer une tentation (fitna) auprès des hommes, mais sa voix n’est pas ‘awra (chose à cacher) d’après l’avis le plus juste, mais elle peut provoquer une tentation.

Et donc pour éviter les tentations, le prophète (saw) a ordonné à la femme d’applaudir, et ce qui apparaît du hadith c’est que ceci est valable même si il n’y a que des femmes auprès d’elle et donc elle applaudit dans ce cas. Donc s’il arrive à la femme ce qui nécessite cela alors qu’elle est chez elle, elle applaudit

3. le fait que le prophète (saw) ait dit le « tasbîh est pour les hommes » ne veut pas dire qu’on ne peut pas prévenir par autre chose : donc si le tasbîh ne suffit pas on peut prévenir avec autre chose. 

Exemple : l’imam a oublié une prosternation, et lorsque les prieurs ont vu que l’imam est resté assis longtemps, ils ont pensé qu’il récitait le « tachahhoud » et donc ils ont craint qu’il fasse le « salâm », alors ils lui ont dit « soubhânallâh » mais l’imam n’a pas compris et est resté dans sa position, ils peuvent prévenir avec un verset du Coran en disant par exemple 

« Non! Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi et rapproche-toi » ou en disant  « Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous », ou quelque chose de ce genre.

Mais s’il est possible de prévenir avec le « tasbîh » c’est préférable car c’est ce que le prophète (saw) a ordonné.

4. si quelqu’un d’autre que notre imam fait une erreur, on ne fait pas le tasbîh.

Exemple : Quelqu’un prie à côté de nous la « râtibah » et se lève pour une troisième rak’a alors qu’on est en prière, on ne dit pas « soubhânallâh » car il n’est pas notre imam et nos deux prières ne sont pas liées ; mais si on le bouge (remue) avec notre main pour l’avertir, il n’y a pas de mal.

On rapporte d’Abî Qatâdah (ra) qu’il a dit :

« Le prophète (saw) priait en portant Oumâmah Bint Zayneb, lorsqu’il se prosternait il la posait, et lorsqu’il se relevait il la portait ».
Mouslim a rapporté : « Alors qu’il faisait imam pour les gens dans la mosquée ».

Oumâmah était petite, et il est dit que le prophète (saw) a fait ceci lorsque sa mère Zayneb (qui est la fille du prophète (saw) donc il est le grand-père maternel de Oumâmah) est morte, afin de donner de la joie à son cœur. Le prophète  (saw) l’a amenée à la mosquée et l’a posée sur ses épaules ; lorsqu’il était debout il la portait, et lorsqu’il se prosternait il la posait.

Ceci montre son très bon caractère : il a fait cela devant les gens pour qu’ils sachent que cette religion est la religion de la facilité et de la miséricorde. Car celui qui est miséricordieux envers les petits bénéficiera de la miséricorde d’Allah.

1. ce hadith concerne le mouvement (le fait de bouger- al harakah) pendant la prière.

Les savants ont dit que le mouvement dans la prière se divise en 5 catégories :

1- Le mouvement obligatoire : c’est le mouvement sans lequel la prière n’est pas valable.

Exemple : quelqu’un prie vers une direction autre que la qiblah et quelqu’un vient et lui dit que la qiblah est à sa droite ; alors il se tourne vers la droite : c’est un mouvement obligatoire car sans celui-ci la prière n’est pas valable

Ceci est arrivé aux gens de Qoubâ (ville proche de Médine) alors qu’ils priaient le fajr.

Exemple : quelqu’un voit sur son vêtement une impureté et il lui est possible d’enlever le vêtement en priant, il lui est obligatoire de l’enlever : ce mouvement est obligatoire.

2- Le mouvement interdit : c’est celui qui annule la prière comme le rire (« qahqahâ ») même un peu (mais le simple sourire n’annule pas la prière), le fait de s’amuser (jouer au ballon en priant même un petit peu), le fait de bouger beaucoup (sans daroûra – nécessité absolue-).

3- Le mouvement méritoire : c’est celui par lequel la prière se complète c’est-à-dire qu’il amène à un acte méritoire ; comme le fait de s’avancer pour combler un vide qui vient de survenir dans un rang : ce mouvement est « sounna » car il permet de compléter la prière.

Exemple : Lorsque le prophète (saw) faisait la prière de nuit et que Ibnou ‘Abbas s’est mis à sa gauche, le prophète  (saw) l’a déplacé de la gauche pour le mettre à sa droite.

4- Le mouvement déconseillé « makroûh » : c’est le léger mouvement sans besoin qui n’annule pas la prière comme ce que font les gens actuellement tel que le fait de réajuster la « ghotrah » (voile pour les hommes mis sur la tête), ou regarder la montre, ou écrire quelque chose sur une feuille

5- Le mouvement autorisé : c’est le mouvement important (c.-à-d. beaucoup de mouvements) mais pour une « daroûrah » (nécessité absolue) ou le mouvement léger pour un besoin (hâdjah).

Exemple : quelqu’un prie et il sent un ennemi qui veut le tuer, il se sauve alors qu’il prie : ceci est un mouvement important mais il n’annule pas la prière car c’est une « daroûra » (cas de nécessité absolue).

Exemple : un serpent ou un scorpion se dirige vers lui, il essaie de le tuer : il n’y a pas de mal même s’il bouge beaucoup car c’est une daroûrah

2. le prophète (saw) était celui qui avait le meilleur comportement et il était celui qui craignait le plus Allah. Si quelqu’un a un enfant à la maison qui pleure et s’accroche à lui et qu’il le porte sur son épaule ou sa poitrine et qu’il le pose lorsqu’il se prosterne et le reporte lorsqu’il se relève pour le calmer, il n’y a pas de mal à cela, car celui qui est meilleur que nous l’a fait c’est-à-dire le prophète (saw). Et si quelqu’un dit qu’Allah a pardonné au prophète (saw) ses péchés passés et futurs, nous lui disons qu’il est celui qui craint le plus Allah et c’est un exemple pour nous.

Ceci est un mouvement mais il est léger et réparti en plusieurs moments : un mouvement dans la position debout, un dans la prosternation, puis dans la position debout, dans la prosternation … . Ce mouvement n’annule pas la prière

3. de plus, il y a la preuve que si on n’est pas sûr de l’impureté du petit enfant, il est pur, et même si on pense plus qu’il est impur, tant qu’on n’en est pas sûr ; on peut le porter dans la prière ou dans le tawâf et il n’y a pas de mal

4. de plus, il y a la preuve que même si on prie en groupe et qu’une telle situation se produit, on agit ainsi et on ne se préoccupe pas des gens, et même s’ils nous font le reproche, on leur dit que le prophète (saw) l’a fait alors qu’il est meilleur que nous ; et on enseigne aux gens la facilité dans la religion et le pardon alors que la dureté dans la religion est de l’exagération (lorsque certains compagnons ont exagéré dans le jeûne en faisant « al wisâl » – jeûne ininterrompu – contrairement à son ordre, le prophète (saw) les a puni en prolongeant le wisâl avec eux).

Et le prophète (saw) a dit : « addînou yousr » (la religion c’est la facilité). Mais cela ne veut pas dire la facilité en faisant ce qui nous plaît et en disant « la religion c’est la facilité », mais plutôt que tout ce qui a été légiféré est la facilité.

L’intention (« anniyyah »)

Complément concernant une condition de validité : l’intention (« anniyyah ») tiré de « Fiqh al ‘ibâdât » de cheikh Al ‘Outheymîne

Le lieu de l’intention est le cœur. On parle de la condition de l’intention dans le but de la désigner et la préciser. Mais sinon de façon générale, il n’est pas possible pour quelqu’un qui a la raison et le choix, et qui va faire ses ablutions et prie, de faire ceci sans avoir l’intention de prier.

Mais ici on parle du fait de désigner une intention précise, ceci est absolument nécessaire dans l’intention. Donc on met l’intention que la prière du Dhouhr est un Dhouhr, la prière du ‘Asr est ‘Asr, la prière du Maghreb un Maghreb, la prière du ‘Icha un ‘Icha, la prière du fajr un fajr : ceci est absolument nécessaire et il ne suffit pas de mettre uniquement l’intention de prier, car l’intention de prier est plus générale que l’intention de prier une prière précise. Et celui qui met l’intention de l’acte général n’a pas mis l’intention de l’acte précis, et celui qui a mis l’intention de l’acte précis a mis l’intention de l’acte général car il entre dedans.

Et donc si on passe de l’intention de l’acte général vers l’acte précis ou de l’acte précis vers un autre acte précis, la nouvelle intention n’est pas valable ; quand à l’intention de départ, si on est passé d’un acte précis vers un autre acte précis alors les 2 intentions sont annulées.

Tout ceci est un résumer que nous allons détailler dans les exemples :

1. Quelqu’un prie une prière surérogatoire générale, puis veux changer son intention pendant la prière pour en faire une prière surérogatoire précise, comme dans le cas où il veut passer d’une prière surérogatoire générale à une râtibah : ceci n’est pas profitable, car la râtibah il faut absolument en avoir mis l’intention avant le Takbir d’entrée en prière, sinon ce ne sera pas une râtibah ; car la première partie de la prière qui a été priée sans intention de râtibah, n’est pas une prière avec l’intention de râtibah.

Mais s’il prie une râtibah puis met l’intention pendant cette prière que c’est une prière surérogatoire générale et enlève l’intention précise ( comme de le cas où il se souvient qu’il l’a déjà priée), ceci est valable, car la prière précise englobe l’intention précise et l’intention générale, et donc si on enlève l’intention précise il reste l’intention générale.

2. Quelqu’un prie avec l’intention du ‘Asr, puis pendant la prière il se souvient qu’il n’a pas prié le Dhouhr, alors il passe de l’intention du ‘Asr au Dhouhr : ici la prière n’est pas valable, ni en tant que Dhouhr ni en tant que ‘Asr. Elle n’est pas valable en tant que ‘Asr car il a coupé cette intention ; et elle n’est pas valable en tant que Dhouhr car il n’en a pas mis l’intention depuis le début.

Mais s’il était ignorant cette prière est pour lui une prière surérogatoire, car lorsqu’il a enlevé l’intention précise, l’intention générale est restée.

Pour résumer tout ceci : l’intention générale dans les adorations, je ne pense pas que quelqu’un puisse la prier sans en mettre l’intention, mais ce qu’il faut absolument c’est l’intention précise.

Egalement ce qui entre dans l’intention, l’intention d’être imam après avoir prié seul, ou de se faire diriger par un imam après avoir prié seul, et ceci est un sujet de divergence entre les savants, et l’avis le plus juste c’est qu’il n’y a pas de mal à cela.

Exemple : Quelqu’un débute une prière seul, puis un autre homme vient et entre avec lui pour que cela constitue un groupe, ceci ne comporte pas de mal, car le prophète (saw) a prié la nuit alors qu’Ibnou ‘Abbas (ra) dormait, puis Ibnou ‘Abbas s’est levé et a fait ses ablutions et est entré avec le prophète (saw) et le prophète (saw) a approuvé ceci. Et la règle de base c’est que ce qui est valable pour la prière surérogatoire est valable pour la prière obligatoire sauf quand il y a une preuve montrant le contraire.

Et donc si quelqu’un prie seul, puis un second vient et entre avec lui et en fait son imam il n’y a pas de mal, et le 1er est imam et le second ma’moûm.

Et l’inverse est également valable :

Exemple : Si quelqu’un prie seul, puis un groupe vient et prie, et que celui-ci ce joint à eux, alors il est passé du fait de prier seul au fait d’être dirigé, et ceci également ne comporte pas de mal, car ici le changement de situation n’est pas une annulation de la 1ère intention, mais le déplacement d’un état (« wasf ») à un autre état, et donc ne comporte pas de problème.


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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