Erreurs relatives à la purification 6/6
SOMMAIRE
30/ Ne pas rattraper la prière qui n’a pas encore été accomplie avant l’apparition des menstrues
31/ Reporter le bain rituel en l’effectuant après que le soleil se soit levé et rattraper ensuite la prière du Fajr
32/ Ne passer les mains mouillées sur les chaussettes (mash) qu’en hiver.
33/ Dire à celui qui a terminé ses ablutions : « Min Zamzam »
34/ Se contenter de passer les mains mouillées sur l’avant de la tête
35/ Laisser place aux insufflations sataniques (waswâs).
36/ Ne pas laver le visage en totalité
37/ Croire que le rasage des cheveux ou le raccourcissement des ongles annule les ablutions
38/ Croire qu’une impureté externe annule les ablutions lorsqu’elle entre en contact avec le corps ou les habits
39/ Croire que les lochies durent obligatoirement quarante jours
40/ Délaisser volontairement les ablutions ou le bain rituel par peur de manquer la prière collective
41/ Prier sur un jardin arrosé par de l’eau impure.
30/ Ne pas rattraper la prière qui n’a pas encore été accomplie avant l’apparition des menstrues
Il arrive que les menstrues surviennent chez une femme quelques temps après le début de l’heure de la prière [et qu’elle n’a pas encore prié à ce moment-là]. Ensuite lorsqu’elle devient à nouveau pure, elle oublie de rattraper cette prière qui lui était obligatoire avant l’apparition de l’écoulement menstruel. Elle pense ainsi que cette prière est similaire aux prières qu’elle manque [et qu’il lui est autorisé de manquer] lors du cycle menstruel. Or, cette compréhension est fausse car la prière lui a été prescrite [avant l’apparition des règles]. En conséquence, [même si elle n’a pas pu la faire pendant la période de menstrues], il lui est donc obligatoire de la rattraper [dès la fin des écoulements].
Sheikh Muhammad Ibn Al-‘Uthaymîn a dit :
« Si l’écoulement menstruel survient après l’entrée de l’heure de prière – comme par exemple une demi-heure après le début de l’heure de la prière du Dhouhr, [et qu’elle n’a pas encore accompli la prière du Dhouhr] – alors quand elle se purifie de ses menstrues, elle doit récupérer cette prière dont l’heure l’a atteinte alors qu’elle était en état de pureté. Ceci en raison de Sa parole :
« Certes la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés ».
(Coran 4 Verset 103)
31/ Reporter le bain rituel en l’effectuant après que le soleil se soit levé et rattraper ensuite la prière du Fajr
An-Nahhâs a signalé ce fait par sa parole :
« […] Un bon nombre de femmes, lorsqu’elles deviennent pures la nuit, reportent leur bain rituel – qu’il soit consécutif aux menstrues ou également aux relations sexuelles – jusqu’après le lever du soleil. Ensuite, elles se purifient et rattrapent leur prière [du Fajr]. Or ceci est illicite à l’unanimité des savants. Et il leur est obligatoire de s’empresser de se purifier et de prier avant que le soleil n’ait fini de se lever, car il n’est pas autorisé de reporter intentionnellement la prière après son heure, à l’unanimité.
Aussi, lorsque leur mari est au courant de cela, et se dispense de les réprimander, alors il leur est associé dans le pêché si elles savent que c’est interdit. Et si elles en sont ignorantes, elles sont coupables de leur ignorance et de leur désobéissance, et Allah est plus Savant ».
32/ Ne passer les mains mouillées sur les chaussettes (mash) qu’en hiver.
Certains sont convaincus que le passage des mains mouillées sur les bottines ou les chaussettes (appelé le mash) n’est autorisé qu’en saison hivernale. Or cette croyance est fausse. Au contraire, l’avis correct est qu’il est possible de le pratiquer en tout temps, sans aucune spécification de saison. Ainsi, sa parole (saw) :
« Au voyageur trois jours et leurs nuits, et au résident un jour et sa nuit »
(Rapporté par Muslim)
Ce Hadit a une portée générale, et englobe toute période.
L’éminent sheikh ‘Abdulazîz Ibn Bâz a dit, dans l’une de ses réponses à cette question :
« La portée générale des hadiths authentiques qui montrent qu’il est autorisé de passer ses mains mouillées sur les bottines et les chaussettes prouve que cela est autorisé en hiver comme en été. Je ne connais aucune preuve juridique indiquant la spécificité de la saison hivernale. Néanmoins, il est autorisé de l’effectuer sur les chaussettes [ou autre] qu’à condition de respecter les règles imposées par la législation. Parmi ces conditions :
– le fait que la chaussette couvre l’ensemble du pied [c’est-à-dire : la partie qu’il est obligatoire de laver lors de l’ablution],
– qu’elle soit enfilée en état de pureté,
– que l’on respecte la durée prescrite, qui est d’un jour et d’une nuit pour le résident et de trois jours et trois nuits pour le voyageur, en commençant à décompter à partir du premier mash après la perte des ablutions, selon le plus correct des deux avis des savants. Et Allah est Maitre du succès ».
33/ Dire à celui qui a terminé ses ablutions : « Min Zamzam »
Certains estiment qu’il est bon de dire à celui qui a terminé ses ablutions « min Zamzam ». Peut-être qu’ils visent par cela le fait d’invoquer pour qu’il puisse bénéficier de l’eau de Zamzam. En tout cas, il n’existe aucune source pour cela, ni d’ordre particulier pour prononcer cette invocation. Or, le fait de définir une invocation particulière qui n’est pas confirmée de la tradition fait partie des innovations. Sois donc lucide ! Et Allah est plus Savant.
La Sunna est que celui qui se purifie dise, après avoir terminé ses ablutions, la parole rapportée authentiquement du prophète (saw).
Par exemple : « Pas un seul d’entre vous ne fait ses ablutions, en les perfectionnant, puis dise : « J’atteste qu’il n’y a pas de divinité [digne d’adoration] autre qu’Allah, Seul et sans associé, et que Muhammad est Son serviteur et Son messager, sans que ne lui soient ouvertes les huit portes du Paradis, et qu’il y entre par celle qu’il souhaite » ».
(Rapporté par Muslim et Abû Daoud.)
At-Tirmidhi a ajouté : « Ô mon Dieu, fais-moi parmi les très repentants, et parmi ceux qui se purifient ».
On retrouve également le hadith : « Quiconque fait ses ablutions puis, lorsqu’il les a terminées, dit : « Gloire et pureté à Toi Ô mon Dieu, ainsi que louange. J’atteste qu’il n’y a pas de divinité [digne d’adoration] autre que Toi. Je Te demande pardon et me repens à Toi » cela [lui] est écrit sur un parchemin, puis mis sous sceau, sans que cela ne soit détérioré jusqu’au jour de la Résurrection ».
34/ Se contenter de passer les mains mouillées sur l’avant de la tête
Au cours des ablutions, certains se contentent de passer les mains mouillées sur le début de la tête ou sa moitié pensant qu’avec cet acte, ils ont réalisé le mash de manière complète.
L’avis correct est que leurs ablutions sont incomplètes et qu’il leur incombe de passer les mains sur la totalité de la tête. En effet, Allah dit : « passez les mains mouillées par vos têtes ». Et ce qui est voulu ici est la totalité de la tête, pas une seule partie.
A ce propos, sheikh Muhammad Ibn Ibrâhîm a dit :
« L’avis correct est qu’il faut obligatoirement que toute la tête soit comprise. Et certains ont prétendu que la préposition « par » (« bi » en arabe) est partitive [c’est-à-dire qu’elle indique qu’une partie de la tête seulement doit être couverte par le mash], alors qu’en la langue arabe, rien ne l’indique. Elle est plutôt une préposition d’inclusion [qui indique que le passage doit inclure la totalité de la tête]. De plus, la tradition du messager (saw) indique clairement que c’est la totalité de la tête qui est visée »
35/ Laisser place aux insufflations sataniques (waswâs).
Certaines personnes – particulièrement lorsqu’il s’agit des ablutions – laissent une voie libre à Satan contre eux-mêmes. Ainsi, le temps passe et ils lui obéissent, jusqu’à se retrouver parmi les maniaques.
Bien que ce sujet soit vaste, on peut par exemple évoquer ce qui arrive chez certaines personnes qui exagèrent dans la purification de l’urine, jusqu’à sortir de la limite acceptable en religion. Ils en arrivent à s’acharner contre eux-mêmes en essayant de faire sortir tout ce qu’il est possible de sortir, s’affligeant les pires difficultés et produisant des efforts démesurés. Or, ceci constitue de l’exagération et de l’outrance, ce qui est reprouvé.
36/ Ne pas laver le visage en totalité
Certaines personnes lorsqu’elles lavent leur visage pendant les ablutions, ne le lavent pas en totalité. De fait, certaines parties du visage, du côté des oreilles, ne sont pas atteintes par l’eau.
Cette façon de faire les ablutions est incomplète, et il convient que son auteur se force à reprendre une bonne habitude et s’empresse de perfectionner ses ablutions.
Le visage est délimité par l’endroit où poussent les cheveux, et il comprend tout ce qui est en-dessous de cela, incluant les joues, les maxillaires, le menton, jusqu’à la base des oreilles. Et il englobe aussi la partie [de peau] qui se situe entre la barbe et les oreilles.
La description des ablutions du prophète (saw) qui a été rapportée indique qu’il a lavé son visage, et non une partie du visage seulement. Cela prouve donc qu’il faut laver le visage en totalité.
37/ Croire que le rasage des cheveux ou le raccourcissement des ongles annule les ablutions
Certains pensent que lorsqu’on fait ses ablutions puis qu’on se rase les cheveux ou se coupe les ongles, on a des raisons de douter sur son état de pureté. Cette idée les laisse dans la gêne.
Or, l’avis juste est qu’il n’y a pas à être dans l’embarras pour cela, et que l’état de pureté reste intact.
Sheikh Muhammad Ibn Al-‘Uthaymîn a dit dans l’une de ses réponses à une question liée à ce sujet :
« Et si quelqu’un enlève une partie de ses cheveux, ses ongles ou de sa peau, cela n’annule pas les ablutions ».
38/ Croire qu’une impureté externe annule les ablutions lorsqu’elle entre en contact avec le corps ou les habits
Certaines personnes, lorsqu’elles sont en état de pureté puis qu’une impureté touche leur habit ou leur corps, ne se contentent pas simplement de la faire disparaître. Elles demeurent convaincues qu’il faille recommencer les ablutions une seconde fois.
Ceci est une erreur. L’avis correct est qu’il n’y a aucune raison de recommencer les ablutions dans ces circonstances et que les ablutions n’ont aucun rapport avec le fait de faire disparaître l’impureté. Ainsi, pour être pur dans ce cas, il suffit simplement d’enlever l’impureté.
Sheikh Sâlih Al-Fawzân a dit :
« Lorsqu’une impureté atteint l’habit ou le corps de quelqu’un alors qu’il est en état de pureté, cela n’a aucune incidence sur son état, car rien de ce qui annule les ablutions ne s’est produit. Au maximum, il lui incombe de rincer cette impureté de son corps ou de son habit. Il peut prier ensuite avec ses ablutions, et il n’y a pas de mal à cela ».
39/ Croire que les lochies durent obligatoirement quarante jours
Certaines femmes, lorsqu’elles sont en état de lochies, s’interdisent de jeûner et de prier pendant une période de quarante jours, alors qu’elles sont pures avant ce terme. Malgré cela, elles s’empêchent d’acquitter la prière et le jeûne jusqu’à la fin des quarante jours. Or, ceci vient d’une compréhension erronée.
En réalité, il leur est obligatoire de jeûner [les jours de jeûne obligatoires] et de prier [les cinq prières quotidiennes] dès lors qu’elles deviennent pures, et même si cela se produit avant la fin des quarante jours.
L’éminent sheikh ‘Abdulazîz Ibn Bâz fut questionné à ce sujet, voici la question :
« Est-il autorisé à la femme en état de lochies de jeûner, de prier ou d’accomplir le pèlerinage avant le terme des quarante jours, si elle devient pure [avant ce terme] ? »
Ce à quoi il répondit : « Oui. Il lui est autorisé pendant les quarante jours, de jeûner, de prier, de faire le pèlerinage, de faire la ‘Umra. Et il est autorisé à son mari d’avoir des relations intimes avec elle, [tout cela] à condition qu’elle soit pure. Quant à ce qui est rapporté de ‘Uthmân Ibn Abi Al-‘Âs dans lequel il considérait cela comme indésirable, on l’interprète par le fait qu’il considérait comme plus pur de le délaisser [sans toutefois l’interdire]. Aussi, ceci est un effort de réflexion de sa part et non pas une preuve.
L’avis correct : il n’y a pas de mal à cela si elle devient pure avant les quarante jours. A partir du moment où cela (son état de pureté) dure un jour [ou plus], alors il est valide. Si le sang coule à nouveau ensuite avant la fin des quarante jours, l’avis juste est qu’elle doit le considérer comme sang des lochies tant que les quarante jours ne sont pas écoulés. Néanmoins, son jeûne, sa prière et son pèlerinage effectués en situation de pureté [après interruption de l’écoulement] sont acceptables tant qu’ils ont eu lieu en période de pureté. Et Allah est plus Savant ».
40/ Délaisser volontairement les ablutions ou le bain rituel par peur de manquer la prière collective
Certains, [lorsque la prière arrive et] qu’ils n’ont pas leurs ablutions ou bien qu’ils sont en état de grande impureté, pratiquent volontairement l’ablution sèche (Tayammum) et délaissent les ablutions ou le bain rituel, de peur que la prière en groupe ne leur échappe.
Cet acte est en désaccord avec Sa parole :
« Et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à un terre pure »
(Coran 4 Verset 43)
Aussi, une fatwâ du Comité Permanent (Arabie Saoudite) a été émise à ce sujet. Voici son contenu :
« Il lui est obligatoire de faire son bain rituel ou ses ablutions et de prier, et ce même si la prière en groupe lui échappe. Son Tayammum ne lui est pas suffisant. Et le fait que la prière en commun lui échappe s’il prend son bain rituel n’est pas une raison suffisante pour lui autoriser le Tayammum ».
41/ Prier sur un jardin arrosé par de l’eau impure.
Il arrive que l’heure de la prière survienne à un moment où on se trouve dans un jardin public. En général, ces jardins sont arrosés par des eaux à l’odeur désagréable (et donc impures).
L’éminent sheikh ‘Abdulazîz Ibn Bâz a dit :
« Tant qu’une odeur répugnante s’en échappe, la prière n’y est pas valide car parmi les conditions de validité de la prière, on retrouve la pureté de l’espace dans lequel le musulman prie. En revanche, s’il pose [sur le sol] quelque chose d’épais et de pur, et qui recouvre l’endroit, alors la prière y est valide. ».