Rappels Islamiques

Jour 2 : Le Jeune de Ramadan


Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection


Dieu dit dans le Coran :

« Oh vous qui croyez, le Jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété »

(Coran 2 Verset 183)

Le jeûne du mois de Ramadan constitue le quatrième des cinq piliers de l’Islam. L’obligation de jeûner a été instaurée pour les Musulmans dans la seconde année de l’Hégire par la révélation du verset cité ci-dessus. « Siâm » en arabe signifie s’abstenir, se retenir de…

Appliqué à la religion, le mot « Siâm » (jeûne) a pris le sens de renoncer à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne c’est à dire de manger, boire avoir des rapports intimes et cela depuis l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. A ce sujet, Dieu dit dans le Coran:

« …mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit…. »

(Coran 2 Verset 187)

Le jeûneur devra émettre en son for intérieur l’intention (niyya) de jeûner le mois de Ramadan (depuis la veille (la nuit) du premier jour à jeûner). Certains savants recommandent d’émettre cette intention à chaque soir (après le coucher: la nuit) du Ramadan, d’autres par contre – les malikites- estiment que l’intention peut être émise une seule fois pour tout le mois et cela la veille du premier jour de Ramadan (après le coucher du soleil et avant l’aube) sans la renouveler pour autant (sauf en cas de rupture d’un jour ou plus pendant le mois de Ramadan, dans ce cas l’intention est à renouveler avant de poursuivre le jeûne).

Attention:
Si la personne émet l’intention pendant la journée son jeûne est invalide : il faut que l’intention soit émise la nuit comme précisé. Ce qui est équivalent à l’intention et qui est valide c’est aussi la niyya Hukmiyya : c.-à-d. implicite manifestée par un comportement particulier : comme le Suhûr : de sorte que si tu demandais à cette personne-par exemple- pourquoi tu prends le Suhûr : il dira pour jeûner.

Le Siâm (le jeûne) n’est pas seulement l’abstention de nourriture, mais également une purification de son comportement à l’égard des autres. Il constitue la meilleure expiation des fautes commises durant l’année. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :

« Qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés »

(Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim)

Le Siâm est une école de patience, de compassion, il aide à fortifier la foi. Il habitue la communauté à la solidarité et à la Justice, il suscite en elle la charité et l’altruisme. A ce sujet, le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit :

« La meilleure charité est celle accomplie pendant le mois de Ramadan »

(Rapporté par At-Tirmidhî)

Il suscite la fraternité et l’amour loin de tout égoïsme et de tout matérialisme.
L’annonce du premier jour du Ramadan pour chaque pays est centralisée par les autorités compétentes responsables. Dans un souci d’union et pour éviter la « Fitna », il faut donc suivre le calendrier de cette autorité centrale et ne pas jeûner chacun suivant un pays différent.

1. Qui doit jeuner:

Tout Musulman des deux sexes ayant atteint la puberté et jouissant de ses facultés mentales et d’une santé normale. Pour la femme ajoutons le fait de ne pas être en état de menstrues ou de lochies. Sinon son jeûne est invalide.

Si les menstrues ou lochies s’interrompent fut-ce un instant avant le lever de l’aube ou même exactement à l’aube (et non après), la femme est assujettie à l’obligation de jeûner le jour : même si elle ne fait pas la grande ablution (Ghusl).

On distingue trois sortes de conditions pour le jeûne :
Les conditions de validité du jeûne qui sont de deux :
Être musulman et le temps du jeûne. Donc si le non musulman jeûne son jeûne ne sera pas accepté.

Les conditions d’obligation sont de trois :
La puberté, la possibilité de jeûner et le non voyage. C’est-à-dire que l’enfant- par exemple- qui n’a pas atteint la puberté, n’est pas obligé de jeûner mais s’il jeûne son jeûne sera accepté.

Les conditions d’obligation et de validité sont de trois :
La raison, on cite également le cas de perte de conscience, la personne qui s’évanouie à l’aube (au moment de l’intention), ou celui qui s’évanouie après l’aube pendant toute la journée ou une grande partie de la journée (plus que la moitié): rattrapera ce jour concerné., ne pas être en état de menstrues ni de lochies et l’entrée du mois de Ramadan. Donc le fou (par exemple) n’est pas obligé de jeûner et même s’il jeûne son jeûne n’est pas accepté. Idem pour la femme qui a ses menstrues ou lochies ou pour celui qui jeûne avant le mois de Ramadan (exemple quelqu’un qui va jeûner deux jours avant en voulant les compter dans le Ramadan suivant).

2. Ceux qui sont dispensés du jeûne:
– Le malade dont le cas s’aggraverait par le Jeûne ou qu’il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne ou qu’il craint de produire une autre maladie ou qu’il lui est très pénible de jeûner (à cause de cette maladie).
– Le combattant dans la voie de Dieu qui verrait sa combativité diminuer par le Jeûne (Il lui est préférable de ne pas jeûner s’il pense (croit) qu’il aura plus de force ainsi. Il rattrapera bien sûr plus tard).

– La personne âgée que le Jeûne pourrait affaiblir ou nuire à sa santé.

– Le voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et permet la réduction de la prière). Dans l’école malikite il est préférable pour le voyageur s’il le peut de jeûner (sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui).

– Celui qui a perdu la raison: Qui devient fou ; ou s’évanouie à l’aube (au moment de l’intention) ; ou celui qui s’évanouie après l’aube pendant toute la journée ou une grande partie de la journée (plus que la moitié) : ils rattraperont ce jour concerné.

– La femme enceinte qui risque des complications en jeûnant.
La règle est la suivante :
Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, d’elle-même ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et rattrapera le nombre de jours manqués plus tard.
Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle du bébé ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé: dans ces cas, elle ne doit pas jeûner (il sera interdit pour elle de jeûner) et elle rattrapera plus tard les jours manqués.

Quelques médecins rapportent :
La grossesse se divise en 3 étapes:
– la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du fœtus.
– la 2éme étape : les 3 mois qui suivent.
– la 3éme étape : les 3 derniers mois de la grossesse.

Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le fœtus en a besoin pour son développement.

Lors de la 2éme étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu’elle soit bien portante, qu’elle ne soit atteinte d’anémie ou ne souffre de manques de protéines ou d’acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en consultant un médecin honnête).

Lors de la 3éme étape, la femme est tenu de manger car dans ce cas le bébé puise directement dans les réserves de la mère, celle ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus.

Notre conseil : Il faut donc un suivi médical et il faut que le médecin (spécialiste sérieux) donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jeûner en fonction de son état et de celui du bébé.

– La femme qui allaite un nourrisson et qui craint pour la santé de son bébé (ou pour sa santé).

– Celui qui supporte très difficilement le Jeûne comme le vieillard ou celui atteint d’une maladie permanente.

Les Règles du Jeûne

1-  Ce dont on doit s’abstenir pendant le Rama­dan

Quiconque jeûne doit s’abstenir de ce qui suit :

Toute boisson, nourriture et rapports intimes depuis le lever jusqu’au coucher du soleil (Plus précisément, la journée de jeûne commence à l’aube c’est-à-dire avec l’appel à la prière d’al-Fajr).

Dieu dit :

« Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit ».

Le fil noir symbolise l’obscurité de la nuit et le fil blanc la lumière de l’aube. Tout musulman peut, durant la nuit, manger, boire ou avoir des rapports intimes avec son épouse. Il doit s’en abstenir depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Le Prophète (saw) prescrivit aux musulmans qui jeûnent d’autres interdictions, à savoir :

a) l’obscénité du langage.

Le Prophète (saw) a dit :

« Pendant le Jeûne, vous ne devez pas vous laisser aller à des discours obscènes ou à des violences de langage. Si quelqu’un vous insulte ou vous cherche querelle, répondez-lui : « je jeûne, aujourd’hui ». »

b) l’hypocrisie dans le langage et dans l’action.

Le Prophète (saw) a dit :

« Celui qui ne s’abstient pas d’être hypocrite dans le discours et dans l’action, Dieu ne veut point de son abstinence (i.e. de son abstinence alimentaire) ».

c) la médisance.

Un jour, le Prophète (saw) entendit deux femmes qui jeûnaient médire sur une autre. Il dit :

« Ces deux femmes s’abstiennent de ce que Dieu leur ordonne de faire, et font ce que Dieu leur défend de faire »

d) le mensonge, la convoitise, le parjure, la calomnie sont aussi défendus.

« Cinq actions rompent le jeûne : le mensonge, la médisance, la calomnie, le parjure et la concupiscence ».

Certains savants jugent que ces actions défendues rompent le jeûne. Ils s’appuient dans leur jugement sur les paroles, précédemment citées, du Prophète. Ils s’appuient aussi sur cette parole du Prophète (saw) :

« Il se peut qu’un homme ne récolte de son jeûne que la faim et la soif ».

Parmi ces savants, citons Ibn Hazm et Sheikh Mahmûd Shaltût.

D’autres savants, croient que ces actions défendues ne rompent pas le jeûne, mais s’abstenir de les commettre rend le Jeûne plus complet.

2- Actions qui rompent le jeûne

Il y a des choses qui doivent être évitées par le jeûneur, car si elles sont commises durant le jour de Ramadân, elles annulent le jeûne, et augmentent les péchés :

1- Manger et boire intentionnellement :

Allah exalté a dit :

« Mangez et buvez jusqu‘à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l‘aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu‘à la nuit. »

(Coran 2 Verset 187)

Il est évident que le jeûne nécessite l’abstinence du manger et de la boisson, si le jeûneur boit ou mange il annule son jeûne (si c’est intentionnel), mais s’il le fait par oubli, par erreur ou par contrainte, cela n’est pas annulatif.

En voici les preuves :

Le prophète (saw) a dit :

« S’il oublie et qu’il mange et boit, qu’il conti­nue son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »

(Rapporté par El-Boukhâry et Mouslim)

Le prophète (saw) a dit :

« Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli, et ce qu’on l’oblige à faire par contrainte »

(Rapporté par El-Tahhâwi, El-Hâkim, Ibn-Hazm, El-Dâraqoutni et El-Awzâ’i. Sa chaî­ne de transmission est authentique)

2- Se faire vomir volontairement :

Celui qui vomit involontairement n’a pas de reproche et peut continuer son jeûne. Le prophète (saw) a dit :

« Celui qui vomit involontairement n’a pas de compensation à faire, et celui qui se fait vomir (volontairement) doit compenser son jour de jeûne. »

(Rapporté par Abou-Dâoud, El-Tirmidhi, Ibn-Mâjah et Ahmed. Sa chaîne de trans­mission est authentique comme cité par le savant de l’islam dans « haqiqatoul siyâm »)

3- Les menstrues et les lochies « nifâs » :

Si une femme a des menstrues ou des lochies, que ce soit en début ou fin de journée, elle se doit de rompre son jeûne puis de le rattraper un autre jour. Si elle jeûnait ce jour-là, il ne compterait pas.

Le prophète (saw) a dit :

« … n’arrête-t-elle pas de prier et de jeûner si elle a ses menstrues ? », Elles ont dit : « oui »,
Il dit : « cela est son manque dans la religion. », et dans une version : « elle reste des nuits sans prier, et arrête son jeûne durant Ramadân, cela constitue son manque dans la religion. »

(Rapporté par Mouslim d’après Ibn Omar et Abou Hourayra)

Le commandement du rattrapage a été cité dans un hadith d’après Mou’âda qui a dit :

« J’ai demandé à Aicha : « comment se fait-il que celle qui a des menstrues doive rattraper son jeûne et pas sa prière ? »
Elle rétorqua : « ne serais-tu pas une harou­rienne toi ?! »
Je dis : « je ne suis pas une harourienne, mais je m’informe, »
Elle dit : « cela nous arrivait et on nous commandait de rattraper le jeûne et pas la prière. »

(Rapporté par El-Boukhâry et Mouslim)

5- L’acte sexuel :

El-Chawkâni a dit dans « El darâri elmadiya » :

« Il n’y a point de divergence au sujet de l’annulation du jeûne par l’acte sexuel s’il se produit volontairement. S’il se produit par oubli, Ibn Al-Qayyim a dit dans « zâd el­ ma’âd » : « Le Coran montre que l’acte sexuel annule le jeûne comme le fait de manger ou boire, nulle divergence à ce sujet. »

La preuve coranique est :

« Désormais, jouissez d’elles, et cherchez ce que Dieu a prescrit pour vous. »

(Coran 2 Verset 187)

Il a permis les rapports sexuels après le jeûne, donc on en conclut que le jeûne consiste à s’abstenir des rapports sexuels, de manger et de boire. Celui qui annule son jeûne par un rapport sexuel, doit rattraper son jour et doit s’acquitter d’une expiation « kaffâra ».

La preuve est ce qu’a rapporté Abou-Houray­ra (ra) :

« Un homme vint au prophète (saw) et dit : « ô messager d’Allah je suis perdu ! »
Il dit : « et qu’en est la raison ? »,
il dit : j’ai eu un rapport sexuel avec ma femme durant Ramadân. »
Il dit : « peux-tu affranchir un esclave. »
Il répondit : « non ».
Il dit alors : « peux-tu jeûner deux mois con­sécutifs ? »,
il dit : « non. »
Il dit alors : « peux-tu nourrir soixante pauv­res ? »,
Il répondit : « non ».
Il dit alors : « assieds-toi. »
Et il s’assit. Puis on rapporta au prophète (saw) un panier rempli de dattes.
Il dit : « prends cela et offre-le comme aumô­ne. »
Il dit : « par Allah ! Il n’y a pas plus pauvre dans cette région que ma famille. » Le pro­phète (saw) rit jusqu’à ce que ses canines soient visibles, puis il dit :
« prends-le et nourris-en ta famille. »

3- Actions qui ne rompent pas le jeûne

Il n’y a point de doute qu’Allah exalté nous veut la facilité et non la difficulté. Le Sage Législateur nous a alors autorisé certaines choses durant le jeûne, et les voici avec leurs évidences :

1- Le vomissement involontaire

Selon Abû Hourayra (ra), le Prophète (saw) a dit :

« Celui qui vomit malgré lui n’est pas tenu de remplacer ce jour de jeûne par un autre ».

2- Le « siwâk » (brosse à dents) pour le jeûneur :

Le prophète (saw) a dit :

« Si je ne craignais pas imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné d’utiliser le « siwâk » avant chaque prière. »

(Rapporté par El-Boukhâry et Mouslim)

Le prophète (saw) n’a pas différencié entre un jeûneur ou autre, ceci indique que le « siwak » est utilisable pour le jeûneur et le non-jeûneur à chaque ablution et à chaque prière. [Ceci est l’avis de l’imam El-Boukhâri, Ibn-Khouzayma et autres].

3- La saignée « hijâma » :

Elle faisait partie des actes annulatifs du jeûne, puis cela a été abrogé. Il a été confirmé que le prophète (saw) l’a effectué en état de jeûne. D’après Ibn Abbâs (ra) :

« Le prophète (prière et salut sur lui) a effec­tué une saignée, alors qu’il était en état de jeûne. »

(Rapporté par El-Boukhâry)

Thâbit Al-Banânî demanda à Anas Ibn Malik :

« Est-ce que le Prophète (saw) a interdit les saignées de la tête durant le jeûne.
Anas lui répondit : « Non, à moins que la personne ne soit faible »

4- Les pollutions nocturnes.

Il arrivait que le prophète (saw) soit à l’aube en état d’impureté (après des relations sexuelles). Il se lavait après l’aube et jeûnait.

D’après Aicha et Oummou Salama (ra) :

« Pendant ramadan, lorsque le prophète (saw) était à l’aube en état d’impureté causée par un acte sexuel, il se lavait et jeûnait. »

(Rapporté par El-Boukhâry et Mouslim)

Le Prophète (saw) a déclaré que le vomissement involontaire et les pollutions nocturnes ne rompent pas le jeûne.

5- Boire ou manger par inadvertance

Le Prophète (saw) a dit :

« Dieu pardonne à son peuple les actes accomplis par inadvertance ou sous la contrainte ».

Il a dit aussi :

« Que celui qui jeûne et qui, par inadvertan­ce, mange et boit, poursuive son jeûne »

Pour celui qui mange, boit ou consomme l’œuvre de chair (i.e. des rapports sexuels) pensant que l’aube n’est pas encore arrivée ou prend l’iftâr (nourriture pour rompre le jeûne) croyant que le soleil s’est couché, deux avis se présentent :

a) le jeûne est valide dans les deux cas, car Dieu dit :

« Vous ne serez pas blâmé pour ce que vous faîtes par inadvertance, mais pour les actes prémédités »

On relate que Zayd Ibn Wahb aurait dit que, sous le Califat de `Umar Ibn Al-Khattab (ra), les gens s’apprêtaient à rompre le jeûne quand il vit des outres apportées de la maison de Hafsa, d’où les gens buvaient. Immédiatement après, apparaissait le soleil de derrière un nuage. Les gens voulurent remplacer ce jour par un autre, mais `Umar (ra) les empêcha disant :

« Par Dieu, nous n’avions nullement l’intention de faire le mal ».

b) le jeûne manqué est à remplacer.

6- Goûter la nourriture

Ne pas avaler ce que l’on goûte est une condition. D’après Ibn Abbâs (ra) :

« Pas de reproche à celui qui, en état de jeûne, goûte le vinaigre ou la nourriture tant que celle-ci ne pénètre pas la gorge. »

(Rapporté par El-Boukhâri, Ibn Abi chayba et El-Bayhaqi)

7- Se rincer la bouche, se nettoyer le nez et se baigner dans l’intention de réduire l’effet de la chaleur d’été.

Le prophète (saw) se rinçait la bouche et aspi­rait de l’eau par le nez en état de jeûne, sans exagérer.

Le prophète (saw) a dit :

« … et aspire bien de l’eau par le nez lors des ablutions, sauf si tu es en état de jeûne. »

(Rapporté par El-Tirmidhy, Abou Daoud, Ahmed, Ibn Maja, et An-Nassa’y d’après Laqît ben Sabra. Sa chaîne de transmission est authentique)

Le prophète (saw) se versait de l’eau sur la tête en état de jeûne, à cause de la soif ou de la chaleur. (Rapporté par Abou-Daoud et Ahmed. Sa chaîne de transmission est authentique)

El Bukhâri a dit dans son recueil authentique au chapitre intitulé « Le lavage du jeûneur » : Ibn-Omar (ra) a mouillé une étoffe qu’il s’est mise sur la tête alors qu’il jeûnait, El-Cha’bi a pris un bain alors qu’il était en état de jeûne, et El-Hassan a dit :

« Pas de reproche si le jeûneur se rince la bouche et se rafraîchit. »

Un des compagnons du Prophète (saw) rapporte qu’il était habitué « à voir le Prophète (saw) se verser de l’eau sur la tête alors qu’il jeûnait »

7- Le Kohl, les gouttes, etc., qui pénètrent l’œil :

Ce ne sont pas des annulatifs du jeûne, même si son goût est ressenti dans sa gorge. Cet avis a été retenu par le savant de l’islam, Ibn Taymya, dans son livre : « le réel sens du jeûne » (haqîqatous-siyâm) », ainsi que son élève Ibn-Qayim El-Jawziyya dans son livre « les provisions du voyage » (zâdoul maâd). L’imam Al-Bukhâri a dit dans son recueil authentique :

« le compagnon Anas, les savants El-Hassan, et Ibrahim ne voyaient pas d’inconvénient à ce que le jeûneur utilise le Kohl. »

Le Prophète (saw) l’utilisait pendant qu’il jeûnait. La règle concernant le Kohl s’applique également aux gouttes de collyre pour les yeux, ou aux médicaments pour les oreilles ou pour le nez même s’ils atteignent la gorge. Cette règle s’applique aussi à la poussière du chemin, aux piqûres médicales qu’elles soient intraveineuses, sous-cutanées ou musculaires.

La règle s’applique également aux parfums, au mastic, à condition que rien n’atteigne l’estomac. Abû Muhammad Ibn Hazm résume tout ceci disant :

« Dieu nous défend pendant le Jeûne de man­ger, de boire, de consommer l’œuvre de chair, de vomir délibérément et de commettre des péchés. Nous ne connaissons aucun aliment ou boisson qui puisse être consommé par voie rectale, ou par l’oeil, le nez ou par une plaie, une blessure faite à la tête ou à l’abdomen »

8- Les prélèvements sanguins et les injections non nutritives :

Ce ne sont pas des actes annulatifs du jeûne.

9- Toucher et embrasser l’épouse :

Il est confirmé qu’Aicha (ra) a dit :

« Le messager d’Allah (saw) embrassait et touchait en état de jeûne, mais il était celui qui se maîtrisait le plus. »

Cela est déconseillé au jeune homme et non au vieil homme : Abdoullah Ibn-Amr Ibn-Al’âs dit :

« On était chez le prophète (saw), lorsqu’un jeune homme demanda : « ô messager d’Al­lah, puis-je embrasser en état de jeûne ? », il lui répondit : « non ». Puis un vieil homme demanda : « puis-je embrasser en état de jeûne ? », il lui répondit : « oui », on s’est alors regardé entre nous, le prophète (saw) a dit : « le vieux est capable de retenir ses instincts. » a(Rapporté par Ahmed et El-Tabarânî])


Et Allah seul détient La Vérité
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous et vous accompagne partout où vous êtes.

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